Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 5 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4QM
N° Minute :
Notification le :
05 février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Appel d’une ordonnance 26/60 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de VALENCE statuant en matière de soins sans consentement en date du 29 janvier 2026 suivant déclaration d’appel reçue le 29 janvier 2026
ENTRE :
APPELANTS :
Monsieur [M] [F] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [B], curateur, tiers demandeur
ATMP
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 février 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 05 février 2026 par Céline PAYEN, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier,
Par décision de la Directrice du Centre hospitalier [6] en date du 27 janvier 2026, il a été prononcé l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [M] [F] à la demande d’un tiers en urgence, en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur le certificat établi le 22 janvier 2026 par le Docteur [H] [V] [I], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier [6], faisant état des symptômes suivants : pathologie psychiatrique chronique, ce jour le patient est délirant, dans la toute-puissance, il existe un risque de mise en danger.
Le certificat de 24 heures a été établi par le Docteur [U], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier [6], le 23 janvier 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [P], praticien hospitalier auprès du Centre hospitalier [6], le 25 janvier 2026.
Selon décision du 25 janvier 2026, le directeur du Centre hospitalier [6] a maintenu à l’égard de M. [M] [F] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 27 janvier 2026, le directeur du Centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de M. [M] [F] en communiquant un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
M. [M] [F] a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2026.
Les 2 et 3 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience tenue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Par conclusions écrites du 3 février 2026, mises à la disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 3 février 2026, le Docteur [W] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, M. [M] [F] comparaît. Il affirme qu’il subit des sévices sexuels à l’hôpital, qu’il souhaite retourner chez lui.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, les certificats médicaux motivant l’hospitalisation sur des difficultés plus sociales que médicales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel formé par M. [M] [F] a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. Il est recevable.
Sur la régularité de la mesure
La régularité de la mesure ne fait pas l’objet de contestation.
Sur le fond
En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l’objet de soins psychiatriques, sauf s’il est établi que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au surplus, en application de l’article L3211-1 du même code, Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Enfin, aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit être veillé à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il convient également de rappeler que le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi, sauf dans l’hypothèse où les certificats sont incomplets ou insuffisamment circonstanciés.
Il résulte du certificat médical de 24h établi le 23 janvier 2026 par le Docteur [U], que M. [M] [F] est hospitalisé de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique, que son état mental et cognitif le rend incapable de vivre seul en logement autonome, que pour autant il ne souhaite plus se rendre à l’USLD, qu’il n’est pas en capacité de prendre des décisions éclairées quant à son projet de vie.
Le certificat médical de 72h établi le 25 janvier 2026 par le Docteur [P] conclut que M. [M] [F] est hospitalisé au long cours dans un contexte de polypathologie, avec un volet psychiatrique, en raison d’une psychose et un volet médical, en raison d’un cancer, pour lequel il est suivi au centre hospitalier de [Localité 8], qu’il a refusé de se rendre dans un service de prise en charge au long cours (USLD), où une place lui est réservée, préférant rentrer chez lui alors qu’il est dans l’incapacité de subvenir à ses besoins primaires et qu’il a mis en danger sa propre sécurité lors des précédentes tentatives. Il présente une anosognosie complète de ses difficultés.
Dans le certificat de situation du 3 février 2026, le Docteur [W] indique que M. [M] [F] est connu depuis plusieurs dizaines d’années pour un trouble psychiatrique chronique évoluant vers une perte d’autonomie avec mises en danger répétées, que son hospitalisation fait suite à des troubles de conduite instinctuelles (absence de sommeil, défaut d’alimentation à domicile…), que la survenue de troubles du comportement avec hétéro-agressivité a conduit l’équipe médicale à transférer M. [M] [F] en unité fermée. Il ajoute que M. [M] [F] présente des idées délirantes de persécution à thématique sexuelle, centrée sur les patients et l’équipe soignante, qui sont anciennes et majorées par le changement d’unité. Il conclut que M. [M] [F] n’a pas conscience du caractère psychopathologique de ses troubles et ne peut consentir aux soins, alors qu’il doit être protégé des risques inhérents à la perte d’autonome psychique.
Ces certificats médicaux sont motivés, ils établissent la réalité de la maladie de M. [M] [F]. Ils établissent que M. [F] présente une double problématique, liée d’une part à des difficultés sociales et d’autre part à des difficultés médicales, en ce qu’il ne prend pas régulièrement son traitement lorsqu’il est à domicile, alors qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique. Ces deux problématiques se rejoignent, en ce que sa pathologie psychiatrique a pour conséquence une perte d’autonomie et que la soigner peut ralentir cette perte d’autonomie.
Il résulte de ces éléments motivés et non utilement contestés, que M. [M] [F] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et dont la prise en charge nécessite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance du 29 janvier 2026 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline PAYEN, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du 29 janvier 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La Présidente
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