Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2025, n° 24/11523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 3 juillet 2024, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
ac
N° 2025/ 187
Rôle N° RG 24/11523 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWS2
[J] [X]
[U] [T] épouse [X]
C/
[F] [D]
[P] [G] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 03 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00050.
APPELANTS
Monsieur [J] [X]
demeurant "[Adresse 1]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant
Madame [U] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Madame [P] [G] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D] sont propriétaires d’une parcelle bâtie cadastrée section [Cadastre 3] à [Localité 4]. Les époux [X] sont propriétaires de la parcelle voisine section [Cadastre 2].
Se plaignant subir un empiétement par une palissade sur leur fonds, les époux [D] ont fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Digne le 29 décembre 2022.
Par ordonnance du 3 juillet 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne , saisi d’un incident d’irrecevabilité soulevé par les époux [X], a notamment:
Rejeté l’ensemble des demandes des époux [X],
Dit que les époux [D] sont recevables en leurs demandes,
Condamné les époux [X] à verser aux époux [D] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que par jugement du 1er février 2012 il a été retenu que la haie de thuyas et la clôture grillagée étaient situées sur le fonds [D] et n’appartenaient pas aux époux [X], que l’objet du présent litige n’a pas pour objet de solliciter un bornage judiciaire mais de faire constater un éventuel empiétement, que dès lors l’autorité de la chose jugée n’est pas établie entre ces litiges.
Par acte du 20 septembre 2024 [J] [X] et [U] [T] épouse [X] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 [J] [X] et [U] [T] épouse [X] demandent à la cour de':
INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté l’ensemble des demandes des époux [X],
— Dit que les époux [D] sont recevables en leurs demandes,
— Condamné les époux [X] à verser aux époux [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Statuant à nouveau,
— JUGER irrecevables les consorts [D] en leurs demandes, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 1er février 2012 qui fixe la limite séparative des fonds [X] et [D].
— CONDAMNER les consorts [D] à payer aux époux [X], la somme de 10'000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, au titre de la procédure abusive initiée par les consorts [D].
— DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes, fins et conclusions contraires comme infondées et injustifiées.
— CONDAMNER les consorts [D] aux entiers dépens en allouant à Maître SOUMILLE Philippe le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile et par voie de conséquence, au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent':
— que pendant 10 ans, les consorts [D] ont accepté la présence de la clôture en décalé de 20 cm de leur clôture grillagée;
— que désormais ils remettent en cause les limites séparatives fixées par le jugement du 01.02.2012';
— que la limite séparative des deux fonds est matérialisée par la clôture grillagée du fonds [D]';
— qu’ils prouvent avec le rapport de la société Canavese que leur palissade est implantée en amont de cette clôture à 20'cm';
— que les consorts [D] ne cessent de leur chercher querelle,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 [F] [D] et [P] [G] épouse [D] demandent à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’appel.
Ils répliquent':
— qu’en 2013 les époux [X] ont édifié une palissade en bois de 25 mètres de longueur et d’une hauteur comprise entre 180 cm et 195 cm, prenant appui sur le mur appartenant aux époux [D] et collée à leur clôture,
— que la palissade est implantée sur la propriété [D]';
— qu’une expertise judiciaire a été confiée à M.[Z] par décision du 18 novembre 2009';
— que le jugement rendu le 01/02/2012 retient dans sa motivation qu’il résulte des travaux de l’expert que le mur des garages n’est pas mitoyen mais se trouve sur la propriété [D] ; qu’il en est de même de la clôture grillagée depuis la fin du mur d’entrée jusqu’à la borne Nord, ainsi que de la haie de thuyas doublant ce grillage ; qu’il convient de rejeter toutes les revendications de mitoyenneté du mur de garage, de la haie de Thuyas et de la clôture grillagée qui n’ont aucun fondement et ne sauraient être imposées aux propriétaires du fonds [D] qui n’entendent pas y consentir ; qu’il convient de dire que les époux [D] sont propriétaires du mur supportant les garages [D] et [X] en application de l’article 555 du Code Civil , ainsi que de la clôture grillagée et de la haie de thuyas séparant les propriétés,
— que le jugement ne fixe pas la limite mais dit que des ouvrages réalisés par les époux [X] empiètent sur le fonds [D],
— que la limite n’a pas été fixée par le Tribunal, et pour cause cette limite résulte du plan de délimitation BOURNE de 1982 et de l’application graphique retenue par l’expert [Z];
— que les époux [X] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée';
— qu’en effet il n’est pas question de solliciter un bornage judiciaire des fonds mais de faire constater que la palissade en bois édifiée par les époux [X] empiète sur le fonds des époux [D]';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
Les époux [X] considèrent que l’action des époux [D] est irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 1er février 2012, qui selon eux a conduit à fixer la limite séparative des fonds [X] et [D].
Les époux [D], qui ont saisi la juridiction au fond pour contester un empiétement d’une palissade sur leur fonds, rétorquent que la décision rendue le 1er février 2012 n’a aucunement fixé la limite entre les deux fonds, et que le litige est nouveau en ce qu’il consiste à trancher une situation postérieure.
Il est constant que les époux [X] ont édifié en 2013 une palissade en bois de 25 mètres de longueur et d’une hauteur comprise entre 180 cm et 195 cm. Cet événement est notamment mentionné dans les rapports d’expertise amiable des assureurs respectifs des parties réalisés en 2013.
Par jugement du 1er février 2012 le tribunal de grande instance de Digne a notamment statué en ce sens':
«'-Dit que les époux [D] sont propriétaires du mur édifié sur leur fonds par les époux [X] et y supportant les garages [D] et [X] en application de l’article 555 du Code civil ainsi que la clôture grillagée et de la haie de thuyas séparant les propriétés [X] et [D]';
— Constate les empiétements abusifs perpétrés par les époux [X] sur le fonds [D]: destruction d’une partie de la clôture et arrachage des thuyas ;
— Dit que la réparation du préjudice né de la construction abusive du mur sur le fonds [D] consiste lors de l’application de l’article 555 du Code civil qui confère au propriétaire du fonds la propriété de la construction édifiée par un tiers dans la dispense expresse de devoir rembourser à ce tiers constructeur du mur par une somme égale au coût des matériaux et de sa main d’oeuvre ou de la plus-value apportée au fonds empiété ;
— Dit qu’il y a lieu à réparer le préjudice né de l’arrachage des thuyas et de la destruction d’une partie de la clôture en condamnant les époux [X] à assurer l’entretien périodique de la haie des thuyas côté [X] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement et sur mise en demeure d’avoir à entretenir ladite haie non suivie d’effet dans les 15 jours'».
Cette décision a tranché la nature juridique du mur sur lequel était édifié des ouvrages en le qualifiant de mur privatif au fonds [D], de sorte que les ouvrages qui y étaient adossés empiétaient sur leur fonds, et n’a pas conduit comme cela est soutenu par la partie appelante à fixer les limites séparatives des fonds dans le cadre d’une action en bornage. Dès lors toute nouvelle édification d’ouvrage postérieure à cette décision ne relève pas de ceux ayant été considérés comme violant la propriété des époux [D].
Ainsi, les appelants qui reconnaissent avoir fait installer une nouvelle palissade accolée aux grillages, soit directement soit en y prenant appui, cette question relevant de l’appréciation du bien-fondé de la demande par le juge du fond, ne peuvent soutenir que celle-ci soit intégrée dans les termes de la décision rendue en 2012 puisqu’elle n’existait pas à ce moment-là.
Il s’ensuit que l’action intentée par les époux [D] ne se heurte pas l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.
La demande indemnitaire présentée par les époux [X] au titre de la procédure abusive compte tenu des termes de la décision à intervenir et du renvoi devant le juge du fond chargé d’en apprécier le bien-fondé n’est pas caractérisée et sera rejetée. L’ordonnance sera confirmée sur ce point
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [X] et [U] [T] épouse [X] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [D] et [P] [G] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour';
Condamne [J] [X] et [U] [T] épouse [X] aux entiers dépens';
Condamne [J] [X] et [U] [T] épouse [X] à verser à [F] [D] et [P] [G] épouse [D] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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