Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 décembre 2024, N° 2021J00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4HI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00054
Jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024
APPELANTES :
S.A.S.U. CLS [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS plaidante
Société [V] [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS plaidante
Société XL INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3] IRLANDE
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS plaidante
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 4]
[Localité 4] ALLEMAGNE
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS plaidante
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS plaidante
INTIMEES :
S.A.S. [Z] [Q] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée de Me Marie ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS plaidante substituant Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
Société [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 mars 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, presidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. CLS [V] [N] a vendu à la société de droit américain [V] [N] [B] 1 538 colis de cognac lesquels ont été revendus à la société de droit américain Johnson Brothers of Wisonsin.
La S.A.S. CLS [V] [N] a fait appel à la S.A.S. [I] [Z] afin que celle-ci assure le transport de la cargaison depuis la [P] jusqu’aux Etats-Unis.
La société [I] [Z] a fait appel à la société de droit chinois [J] [S] afin que celle-ci assure le transport maritime de la cargaison.
La cargaison a été empotée par une société SD Log puis déposée auprès du manutentionnaire, la S.A.R.L. Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire (CNMP).
Entre les 28 et 29 mars 2020, de forts vents ont soufflé sur le port du [Etablissement 1] et le conteneur appartenant à la société CLS [V] [N] a chuté, les marchandises ont été endommagées et ont dû être détruites.
La société CLS [V] [N] a été avisée du sinistre le 31 mars 2020.
Le préjudice a été évalué à 259 218,84 euros.
Les sociétés CLS [V] [N] et [V] [N] [B] sont assurées par la société de droit irlandais XL Insurance, la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Specialty et la S.A. Generali Assurances IARD.
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, les sociétés CLS [V] [N] et [V] [N] [B], ont fait assigner les sociétés [I] [Z] [P], [J] [S] et la société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire devant le tribunal de commerce du Havre.
Par acte d’huissier du 21 avril 2021, la société [I] [Z] a appelé en garantie les sociétés [J] [S] et Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire afin d’être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2021, la société [J] [S] a appelé en garantie la société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire afin d’être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2022, la Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire a été placée en redressement judiciaire et la S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [O] [F], a été désignée administrateur judiciaire et Maître [Y] [C] mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure de redressement sont intervenus volontairement à la procédure.
Les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD ont indemnisé leurs assurés à hauteur de 185 389,52 euros et sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 22 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— pris acte de l’intervention volontaire des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD ;
— jugé que la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice ;
— jugé que [V] [N] [B] n’a subi aucun préjudice ayant été dûment indemnisé par ses assureurs ;
— jugé l’action des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance JARD recevable, étant dûment subrogées par [V] [N] [B] ;
— débouté les compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD et [I] [Z] de leurs actions à l’encontre de la CNMP ;
— constaté l’absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
— jugé la responsabilité des sociétés [I] [Z] et [J] [S] au titre des dommages, du fait de leurs substitués ;
— jugé la société [I] [Z] mal fondée à se prévaloir des termes et conditions de la convention US COGSA pour limiter sa responsabilité ;
— jugé la société [J] [S] fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par le code des transports ;
— condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD la somme de 42 477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [J] [S] à relever et garantir la société F [Z] de la condamnation et lui payer la somme de 42 477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
— reçu la société [J] [S] en son appel en garantie à l’encontre de la CNMP mais l’a dit prescrit et l’en a débouté ;
— condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD une somme globale de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [J] [S] à payer à la société [I] [Z] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [J] [S] à payer à la société CNMP et organes de la liquidation judiciaire la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [J] [S] aux entiers dépens ;
— débouté toutes les parties de leurs autres prétentions ;
— dit que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— liquidé les dépens à la somme de 223,50 euros.
Les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2025.
Les appelantes n’ont pas intimé la S.A.R.L. Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire (CNMP) qui était partie devant les premiers juges.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 février 2026, les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* pris acte de l’intervention volontaire des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD ;
* jugé que la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice ;
* jugé que [V] [N] [B] n’a subi aucun préjudice ayant été dûment indemnisé par ses assureurs ;
* jugé l’action des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance JARD recevable, étant dûment subrogées par [V] [N] [B] ;
* débouté les compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD et [I] [Z] de leurs actions à l’encontre de la CNMP ;
* constaté l’absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
* jugé la responsabilité des sociétés [I] [Z] et [J] [S] au titre des dommages, du fait de leurs substitués ;
* jugé la société [I] [Z] mal fondée à se prévaloir des termes et conditions de la convention US COGSA pour limiter sa responsabilité ;
* condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD une somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD la somme de 42.477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la société [J] [S] à relever et garantir la société F [Z] de la condamnation et lui payer la somme de 42.477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil.
Statuant à nouveau,
— juger l’action des compagnie XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances recevable ;
— constater l’absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
— condamner in solidum [Z] [Q] et [J] [S], à régler aux compagnies XL Insurance la somme de 185.389,52 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
— condamner [Z] [Q] et [J] [S] à payer chacune la somme de 8.000 euros aux requérantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026, la société [I] [Z] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* pris acte de l’intervention volontaire des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD ;
* jugé que la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice ;
* débouté les compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD et [I] [Z] de leurs actions à l’encontre de la CNMP ;
* rejeté la demande de condamnation in solidum de [I] [Z] et [J] [S], à régler aux compagnies XL Insurance la somme de 185.389,52 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts ;
* condamné la société [J] [S] à payer à la société [I] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [J] [S] à payer à la société CNMP et organes de la liquidation judiciaire la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [J] [S] aux entiers dépens ;
— faire droit à l’appel incident de la société [J] [S] et à celui de la société [I] [Z] et statuant à nouveau, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé l’action des sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD recevable ;
* constaté l’absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
* retenu la responsabilité des sociétés [I] [Z] et [J] [S] au titre des dommages ;
* déclaré la société [I] [Z] mal fondée à se prévaloir des termes et conditions de la convention US COGSA pour limiter sa responsabilité ;
* condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD la somme de 42.477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD une somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Sur l’irrecevabilité de la demande principale :
— déclarer irrecevable la demande de la société CLS [V] [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
— juger que la société [V] [N] [B] n’est pas partie au contrat de transport, ni au contrat de commission de transport ;
— juger que [V] [N] [B] n’a ni intérêt ni qualité à agir à l’encontre de [I] [Z] [P] sur le fondement des articles L.132-1 et suivants du code de commerce ;
— déclarer en conséquence la demande de [V] [N] [B] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— juger que les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurance IARD, qui ne se prévalent que d’une subrogation dans les droits de la société [V] [N] [B], n’ont pas non plus intérêt et qualité à agir ;
— déclarer en conséquence irrecevable la demande principale de la société [V] [N] [B], de la société CLS [V] [N] et de leurs assureurs.
Sur le mal fondé de la demande principale :
— juger que la responsabilité de la société [I] [Z] [P], en tant que commissionnaire de transport, n’est recherchée que du fait de ses substitués, et en aucun cas du fait d’une faute personnelle ;
— juger que la société [J] [S], en sa qualité de transporteur maritime, est exonérée de toute responsabilité puisque les marchandises ont été endommagées du fait de la faute du chargeur qui a mal calé les marchandises, cas exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime ;
— juger que la société [J] [S], en vertu de ses conditions générales, est exonérée de toute responsabilité puisque les marchandises ont été endommagées avant le chargement du container sur le navire ;
— juger que la société [I] [Z] [P] est donc également exonérée de toute responsabilité ;
— juger en tout état de cause que les dommages aux marchandises résultent d’un cas de force majeure exonérant la société [I] [Z] [P] de toute responsabilité ;
— débouter en conséquence les sociétés [V] [N] [B] et de CLS [V] [N] de leur demande à l’encontre de la société [I] [Z] [P] ;
— juger à titre principal que la société [I] [Z] [P] est en droit limiter sa responsabilité à titre principal à hauteur de 500 dollars en application de la Convention US COGSA, applicable en l’espèce étant donné que les marchandises étaient à destination des [B] et ;
— juger à titre subsidiaire, que [I] [Z] [P] est en droit limiter sa responsabilité à hauteur de 42.477,67 euros en application des limitations légales de responsabilité prévues par le code des transports.
A titre subsidiaire, sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie à l’encontre de [J] [S] :
— juger que la société [I] [Z] [P] est recevable et bien fondée à appeler en garantie [J] [S], les dommages étant survenus alors que les marchandises étaient sous la garde de l’un de ses substitués ;
— condamner en conséquence la société [J] [S] à relever et garantir la société [I] [Z] [P] contre toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la société [I] [Z] [P] la somme complémentaire de 10.000 euros qui s’ajoutera à l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel que la S.E.L.A.R.L. Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2026, la société [J] [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [J] [S] Marine Transport Corporation en son appel incident de la décision rendue le 20/12/2024 par le tribunal de commerce du Havre (RG n°2021J00054).
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* pris acte de l’intervention volontaire des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD ;
* jugé que la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice ;
* jugé que [V] [N] [B] n’a subi aucun préjudice ayant été dument indemnisé par ses assureurs ;
* jugé l’action des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance JARD recevable, étant dument subrogées par [V] [N] [B] ;
* constaté l’absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
* jugé la responsabilité des sociétés [I] [Z] et [J] [S] au titre des dommages, du fait de leurs substitués ;
* jugé la société [I] [Z] mal fondée à se prévaloir des termes et conditions de la convention US COGSA pour limiter sa responsabilité ;
* condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD la somme de 42.477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la société [J] [S] à relever et garantir la société F [Z] de la condamnation et lui payer la somme de 42.477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD une somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [J] [S] à payer à la société [I] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [J] [S] aux entiers dépens.
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ses dispositions suivantes :
* jugé que la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice ;
* jugé que [V] [N] Usa n’a subi aucun préjudice ayant été dûment indemnisé par ses assureurs ;
* jugé la société [J] [S] fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par le code des transports.
Et statuant à nouveau,
I- In limine litis,
— constater que la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice ;
— constater que la société CLS [V] [N] n’a pas qualité et intérêt à agir aussi bien sur le plan contractuel qu’extracontractuel ;
— constater que la société [V] [N] [B] n’est pas partie au contrat de commission de transport, ni au contrat de transport ;
— constater que la société [V] [N] [B] n’a subi aucun préjudice, ayant été dûment indemnisée par ses assureurs ;
— constater que la société [V] [N] [B] n’a pas qualité et intérêt à agir aussi bien sur le plan contractuel qu’extracontractuel ;
— juger que les sociétés CLS [V] [N] S.A.S. et [V] [N] [B] ne peuvent avoir subi chacune le même préjudice ;
— juger que la société [V] [N] [B] ainsi que leurs assureurs XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD ne peuvent avoir subi chacune le même préjudice ;
— juger que les assureurs XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD qui ne se prévalent que d’une subrogation dans les droits de la société [V] [N] [B], n’ont pas qualité et intérêt à agir.
En conséquence,
— juger que l’action des sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], et des assureurs XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
II – A titre principal,
— débouter les sociétés CLS [V] [N] et [V] [N] [B] ainsi que les assureurs XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD de l’ensemble de leurs moyens, fins, et prétentions ;
— constater que les dommages aux marchandises ont été causés par un événement revêtant le caractère de la force majeure, cas exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime et de l’entrepreneur de manutention, en conséquence ;
— juger que la responsabilité du transporteur maritime [J] [S] ne peut être retenue ;
— constater l’existence de la faute du chargeur, la société SD LOG, exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime, en conséquence ;
— juger que la responsabilité du transporteur maritime [J] [S] ne peut être retenue ;
— constater que le dommage est survenu lors des opérations précédant le chargement du conteneur sur le navire ;
— juger que le sectionnement conventionnel doit être appliqué en l’espèce, en conséquence ;
— juger que la responsabilité du transporteur maritime [J] [S] ne doit pas être retenue ;
— juger que l’appel en garantie formulé par la société [I] [Z] n’est pas fondé ;
— débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
III- A titre subsidiaire,
— juger que, si la responsabilité de la société [J] [S] est reconnue, elle est fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par le Code des Transports, et notamment la limitation au poids, soit en l’espèce 42.477,67 euros.
IV – A titre infiniment subsidiaire,
— constater les fautes cumulées du chargeur et du transporteur, en conséquence ;
— juger que la responsabilité des dommages devra être partagée pour moitié entre la société [J] [S] et le chargeur.
V- En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés CLS [V] [N] et [V] [N] [B] ainsi que les assureurs XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD au paiement de la somme de 8.000 euros à la société Yachting Lodge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens intégrant les dépens de première instance.
— condamner la société [I] [Z] au paiement de la somme de 8.000 euros à la société Yachting Lodge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens intégrant les dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD :
Exposé des moyens :
Les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD soutiennent que :
— la société [V] [N] [B] a subi un préjudice puisque la vente qu’elle avait conclue avec son client des Etats-Unis n’a pu aboutir et qu’elle a émis un avoir au bénéfice de celui-ci de sorte qu’elle a supporté l’échec de l’opération ; elle justifie d’un intérêt à agir ; elle justifie également de sa qualité à agir en tant qu’expéditeur du transport en application de l’article L132-8 du code de commerce; l’opération de transport organisée par la société [Z] a été faite exclusivement dans l’intérêt de la société [V] [N] [B] ;
— si c’est la société CLS [V] [N] qui a contracté avec la société [Z], elle l’a fait pour le compte de la société [V] [N] [B] qui était le véritable donneur d’ordre et le bénéficiaire réel du contrat ;
— la société [V] [N] [B], assurée par les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, a été indemnisée par ces dernières en vertu du contrat d’assurance les liant ; elles ont été subrogées dans les droits de l’assurée ;
— les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD agissent contre la société [Z] en sa qualité de commissionnaire de transport responsable de la perte de la marchandise et répondant du fait de ses substitués ; elles sont recevables à agir ;
— la société [V] [N] [B], chargeur réel de la marchandise perdue, dispose d’une action contractuelle contre la société [J] [S], peu important qu’aucun connaissement n’ait été émis ; par ailleurs, la société CLS [V] [N] a cédé son droit à la société [V] [N] [B] et cette dernière peut exercer une action contractuelle contre la société [J] [S] ;
— si leur action contractuelle devait être rejetée, les appelantes disposent toujours d’une action délictuelle contre la société [J] [S] ; elles doivent simplement démontrer les manquements contractuels qu’elles imputent à cette dernière et le lien de causalité entre les manquements et le préjudice étant observé que la société [J] [S] affirme que le manutentionnaire, la société CMNP, a commis une faute.
La S.A.S. [I] [Z] fait valoir que :
— elle a organisé un transport pour le compte de la société CLS [V] [N] entre la [P] est les Etats-Unis de 1538 colis de cognac ;
— la société CLS [V] [N] et la société [V] [N] [B] ne peuvent se prévaloir d’un seul et même préjudice alors qu’elles sont deux personnes morales différentes ;
— la société CLS [V] [N] n’a subi aucun préjudice dès lors qu’elle a vendu la marchandise à la société [V] [N] [B] antérieurement au transport ; seule cette dernière aurait pu subir un préjudice ; les assureurs n’ont d’ailleurs indemnisé que la société [V] [N] [B] ; la société CLS [V] [N] n’a aucun intérêt à agir ;
— la société [V] [N] [B] n’a ni intérêt ni qualité à agir contre la S.A.S. [I] [Z] ; seuls l’expéditeur visé et le destinataire contractuels peuvent agir contre le commissionnaire de transports; la société [V] [N] [B], même en étant l’expéditeur réel, ne le peut pas puisqu’elle n’est pas partie au contrat de transport qui a été signé uniquement par la société CLS [V] [N] ;
— le contrat a été signé uniquement par la société CLS [V] [N] en son propre nom ; le destinataire est une société Johnson Brothers et non la société [V] [N] [B] ;
— dès lors que ni la société CLS [V] [N] ni la société [V] [N] [B] ne peuvent agir contre la S.A.S. [I] [Z], les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, subrogées dans les droits de la seule société [V] [N] [B], ne le peuvent pas plus.
La société [J] [S] fait valoir que :
— elle a été chargée par la société [Z] d’un transport maritime entre [Localité 7] et [Localité 8] ; la marchandise a été reçue par la CNMP au terminal portuaire du Havre où le conteneur a été mis à quai et où il a chuté le 29 mars 2020 à la suite de vents violents ; la CNMP a avisé la société [J] [S] qui a avisé la S.A.S. [I] [Z] ; une expertise a estimé le préjudice à 259 258,84 euros ;
— aucun connaissement n’a été émis et seule une simple réservation a été établie qui constitue un avant contrat avec la seule S.A.S. [I] [Z] ; ni la société CLS [V] [N] ni la société [V] [N] [B] ne sont parties au contrat de transport maritime, elles n’ont aucun lien juridique avec la société [J] [S] et n’ont aucune qualité à agir contre cette dernière ; l’action est irrecevable au niveau contractuel ;
— la société CLS [V] [N] et la société [V] [N] [B] ne peuvent avoir subi un même préjudice ;
— l’action extracontactuelle exercée par la société [V] [N] [B] est irrecevable puisqu’elle ne justifie d’aucun préjudice personnel subi ni d’aucune faute imputable à la société [J] [S] et seule la CNMP était le gardien de la marchandise ;
— la société [V] [N] [B] ayant été indemnisée par ses assureurs, elle n’a subi aucun préjudice ; la société CLS [V] [N] n’en a jamais subi aucun ; leur action est irrecevable pour défaut d’intérêt ;
— les assureurs ne sont pas subrogés dans les droits de la société CLS [V] [N] ;
— dès lors que la société [V] [N] [B] n’a ni qualité ni intérêt à agir, les assureurs subrogés dans ses droits sont également irrecevables.
Réponse de la cour :
1°) sur la recevabilité de l’action diligentée par la société CLS [V] [N] :
La cour constate que le tribunal de commerce n’a pas statué, dans le dispositif de son jugement, sur la recevabilité de l’action de la société CLS [V] [N] et a simplement indiqué : « Juge que CLS [V] [N] n’a subi aucune préjudice ».
Elle constate également que la société CLS [V] [N] a expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris sur ce point de même que la S.A.S. [I] [Z] et la société [J] [S] qui, en outre, ont soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par la S.A.S. CLS [V] [N].
Les premiers juges, en jugeant que la société CLS [V] [N] n’avait pas subi de préjudice, ont nécessairement estimé que l’action de cette dernière était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la société CLS [V] [N] n’avait pas subi de préjudice et sera complété en déclarant irrecevable pour défaut d’intérêt l’action diligentée par la société CLS [V] [N].
2°) Sur la recevabilité de l’action de la société [V] [N] [B] :
Il est constant que la société [V] [N] [B] a acquis de la société CLS [V] [N] 1 538 colis de cognac puis que, par la suite, la société [V] [N] [B] a revendu la marchandise à un client situé aux Etats-Unis, la société Johnson Brothers of Wisconsin Inc.
Il est également constant que c’est bien la société CLS [V] [N], vendeur initial de la marchandise, qui a chargé la S.A.S. [I] [Z], commissionnaire de transport, d’organiser de bout en bout, le transport de l’alcool de [P] jusqu’aux Etats-Unis où il devait être livré à l’acheteur final. Cependant, la S.A.S. CLS [V] [N] n’ayant plus aucun intérêt personnel au transport de la marchandise qui ne lui appartenait plus et alors qu’il n’est nullement allégué qu’elle a été investie d’une commission de transport, il s’ensuit que la S.A.S. CLS [V] [N] a conclu le contrat de transport avec la société [Z] pour le compte de la société [V] [N] [B] au titre d’un contrat de mandat et ce quand bien même la société [Z] n’en a pas été avisée.
La société [V] [N] [B] verse aux débats un avoir émis en faveur de la société Johnson Brothers of Wisconsin Inc le 15 mai 2020 pour la somme de 283 935,10 $.
De ce document, il résulte qu’initialement, c’est bien la société [V] [N] [B] qui a effectivement supporté la perte financière provoquée par le sinistre ayant touché la marchandise vendue.
Les appelantes produisent également une quittance subrogative établie par la société [V] [N] [B] en faveur des sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD portant sur la somme de 185 389,52 euros correspondant à l’indemnisation du sinistre ayant entraîné la perte de la marchandise vendue.
La Cour constate que le tribunal de commerce n’a pas statué, dans le dispositif de son jugement, sur la recevabilité de l’action de la société [V] [N] [B] et a simplement indiqué : « – juge que [V] [N] [B] n’a subi aucun préjudice ayant été dûment indemnisé par ses assureurs ; ».
Elle constate également que la société [V] [N] [B] a expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris sur ce point de même que la S.A.S. [I] [Z] et la société [J] [S] qui, en outre, ont soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par la société [V] [N] [B].
Les premiers juges, en jugeant que la société [V] [N] [B] n’avait pas subi de préjudice comme ayant été indemnisée par ses assureurs, ont nécessairement estimé que l’action de cette dernière était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la société [V] [N] [B] n’a subi aucun préjudice ayant été dûment indemnisée par ses assureurs et sera complété en déclarant irrecevable pour défaut d’intérêt l’action diligentée par la société [V] [N] [B] dès lors que celle-ci n’allègue pas qu’une quelconque somme serait demeurée à sa charge à l’issue de l’indemnisation du sinistre considéré.
3°) sur la recevabilité de l’action des sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou aux rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD justifient être, depuis le 1er avril 2019, les assureurs garantissant le cognac transporté par voie aérienne, maritime, fluviale ou par voie de terre pour le compte soit de la S.A.S. CLS [V] [N], soit de la société [V] [N] [B] (page 3 de la police en pièce n° 6 des appelantes).
Elles justifient également avoir versé à la société [V] [N] [B], qui avait supporté la perte financière découlant de la destruction totale du cognac transporté et ce depuis l’émission de l’avoir du 15 mai 2020, une somme de 185 389,52 euros au titre de la police d’assurance du 1er avril 2019.
Elles justifient enfin d’une quittance subrogative qui leur a été remise par la société [V] [N] [B] le 25 octobre 2021 après que cette dernière a reçu la somme de 185 389,52 euros.
La société [V] [N] [B] ayant émis un avoir au profit de la société Johnson Brothers of Wisconsin Inc ayant entraîné l’annulation de la vente, il en résulte que c’est bien elle qui a finalement supporté financièrement la perte du cognac transporté après en être redevenue propriétaire. Elle justifiait dès lors à l’époque de sa qualité de propriétaire de la marchandise perdue ainsi que d’un intérêt pécuniaire caractérisant son intérêt à agir contre la société [Z] et la société [J] [S] qui avaient été chargées du transport de cette marchandise. Par ailleurs, elle pouvait légitimement avancer qu’elle était la mandante de la S.A.S. CLS [V] [N] et qu’elle était partie au contrat de transport conclu avec la société [Z]. Les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD ayant indemnisé intégralement la société [V] [N] [B], cette dernière a pu légitimement les subroger dans ses droits.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé l’action des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance JARD recevable, étant dûment subrogées par [V] [N] [B].
Sur le fond :
Exposé des moyens :
Les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD soutiennent que :
— la société [Z] est commissionnaire de transport et répond de la perte de la marchandise, qu’elle soit survenue à la suite de sa propre faute ou de celle de ses substitués ; cette responsabilité joue depuis la prise en charge de la marchandise jusqu’à sa livraison ;
— contrairement à ce que soutient la société [Z], la clause du connaissement de la société [J] [S] excluant la responsabilité de cette dernière ne lui est pas opposable puisque aucun connaissement n’a été émis et qu’elle n’a pu l’accepter ;
— par ailleurs, le contrat de manutention produit par la société [J] [S] renvoie à la loi française ; la société [J] [S] répond du sort de la marchandise qui a été confiée par elle au manutentionnaire et ce à compter du moment où ce dernier l’a reçue; la loi française présume responsable le manutentionnaire de tous dommages constatés alors que la marchandise est sous sa garde ;
— par ailleurs, à supposer que la société [J] [S] ne soit responsable de la marchandise qu’à compter de son chargement à bord, la société [Z] ne serait pas pour autant exonérée de responsabilité ;
— aucune force majeure n’existe en l’espèce, les vents qui ont fait chuter la marchandise n’avaient rien d’irrésistibles ni d’imprévisibles ; ils ont été mesurés à 45 km/h ce qui n’a rien d’excessif ;
— il appartenait à la société [Z] de consulter les services de météorologie, ce qu’elle n’a pas fait ;
— aucun élément ne vient démontrer la faute du chargeur ; aucun conditionnement ne pouvait protéger la marchandise d’une chute de cette hauteur et l’expert amiable a exclu l’existence de cette prétendue faute ;
— la société [Z] ne peut opposer aucune limitation de responsabilité prévue par un texte de droit étranger qui n’a été ni portée à sa connaissance ni acceptée et alors que le contrat liant le manutentionnaire à la société [J] [S] est soumis à la loi française ;
— la limitation de réparation applicable est celle fondée sur le nombre de colis et non sur le poids de la marchandise ; la liste de colisage mentionne bien le nombre de colis ; le document visant le poids de la marchandise n’a aucune valeur de référence.
La S.A.S. [I] [Z] fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute personnelle ; sa responsabilité calquée sur celle de ses substituées bénéficie des mêmes causes d’exonération et de limitation ;
— la société [J] [S] n’est pas responsable du dommage qui a été causé par un cas de force majeure, le conteneur étant tombé à la suite de rafales de vent d’une force exceptionnelle ; aucune alerte météorologique n’avait été donnée antérieurement de sorte que l’évènement a été imprévisible ;
— si faute il y a, c’est celle du chargeur qui a mal calé la marchandise ;
— la société [J] [S] ne peut être responsable des dommages survenus avant le chargement à bord du navire et ce par application de l’article 7.1 de ses conditions générales ;
— dès lors que la responsabilité de la société [J] [S] ne peut être engagée, il en est de même de celle de la S.A.S. [I] [Z] ;
— en toute hypothèse, la société [J] [S] et nécessairement la S.A.S. [I] [Z] sont en droit d’opposer la convention US COGSA limitant à 500 $ leur responsabilité ;
— subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée en fonction du poids de la marchandise ;
— la responsabilité de la S.A.S. [I] [Z] n’étant engagée que du fait de la société [J] [S], son recours en garantie contre cette dernière est recevable et bien fondé.
La société [J] [S] fait valoir que :
— la perte de la marchandise a été provoquée par des vents violents ce qui constitue un cas de force majeure alors qu’aucune alerte météorologique n’avait été lancée ;
— le chargeur a mal calé la marchandise, ce qu’a constaté l’expert amiable, et sa faute constitue une cause exonératoire pour la société [J] [S] ;
— le dommage étant survenu à quai, le transporteur maritime ne peut être concerné puisque les connaissements émis par la société [J] [S], connus par la S.A.S. [I] [Z] avec laquelle elle entretenait des relations d’affaires suivies, prévoient que la société [J] [S] n’est responsable que des dommages survenus à l’occasion du déplacement en mer et non de ceux survenus antérieurement, notamment à quai ;
— la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime en cas d’avarie n’est pas applicable à un dommage survenu à quai ;
— les limitations de responsabilité au poids s’appliquent, le poids étant le seul élément connu par la société [J] [S] au vu de l’acte de réservation valant arrêté de fret; en l’absence d’individualisation sur le connaissement, le conteneur est considéré comme colis unique de sorte que la limitation de responsabilité selon le nombre de colis est inapplicable ; la liste de colisage ne constitue pas le contrat de transport ;
— un partage de responsabilité doit être établi entre la société [J] [S] et le chargeur.
Réponse de la cour :
1°) sur la responsabilité de la société [Z] et de la société [J] [S] :
L’article L132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. »
L’article suivant du même code dispose que le commissionnaire de transport « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. »
Enfin, le commissionnaire de transport répond de sa faute personnelle mais également du fait de ses substitués.
Il résulte des articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles amendée et L5422-12 du code des transports que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins qu’il prouve que ces pertes ou dommages proviennent notamment de la force majeure ou de la faute du chargeur.
Il a déjà été dit que la S.A.S. CLS [V] [N] avait agi en qualité de mandataire de la société [V] [N] [B] lors de la conclusion du contrat de transport avec la société [Z], cette dernière étant commissionnaire de transport.
La société [V] [N] [B] étant liée par ce contrat de transport, elle était en droit de se prévaloir des présomptions de responsabilité édictées par les articles qui viennent d’être rappelés ci-dessus et les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, qui sont subrogées dans ses droits, sont également légitimes à s’en prévaloir.
Pour soutenir qu’elle n’est pas tenue à indemniser les assureurs, la société [J] [S] fait valoir que :
a) la marchandise a été détruite à la suite d’un coup de vent ayant toutes les caractéristiques de la force majeure :
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur’ »
Les parties versent aux débats un rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont contestées par quiconque, aux termes duquel :
— les colis de cognac ont été empotés par une société SD Log dans un conteneur siglé au nom de la société [J] [S] puis déposé [Adresse 8] sur le terminal portuaire [Localité 9] dans les locaux de la CNMP ;
— les produits, à l’intérieur du conteneur, en été conditionnés en colis cartonnés de 12 à 24 paquets, palettisés par colis de taille et de poids similaires maintenus solidaires par un film de palette sans aucun élément de calage ou de saisissage visible ;
— le conteneur a été placé sur un autre conteneur dans l’attente de son chargement ;
— entre le 28 et le 29 mars 2020, des vents d’une force de 45 km/h maximum ont été relevés, l’expert indiquant qu’il s’agissait « de vents élevés, mais non excessifs, correspondant à une force 6 sur l’échelle de [Localité 10] » (allant jusqu’à 12) étant précisé qu’aucune alerte météo n’avait été lancée ; 14 conteneurs se trouvant en hauteur, dont le conteneur contenant le cognac, ont chuté ;
— les bouteilles de verre se sont cassées, l’expert constatant que « le choc avait été particulièrement violent au regard de l’état de renversement, de désordre et de chocs dans le conteneur » entraînant des micro-éclats de verre rendant toute la marchandise dangereuse.
L’expert a exactement estimé que des vents de 45 km/h en bord de Manche et très précisément sur le port du [Etablissement 1] ne peuvent être considérés comme excessifs.
Des vents d’une telle force, somme toute moyenne, ne constituent pas un événement ne pouvant être raisonnablement prévu en bord de mer et ne peuvent être considérés comme une force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Au demeurant, s’agissant d’une marchandise fragile constituée notamment de bouteilles de verre, il aurait été particulièrement avisé de ne pas la placer sur un conteneur en hauteur mais sur un conteneur au sol alors que des photographies illustrant le rapport d’expertise en page 14, il résulte qu’aucun conteneur se trouvant à même le quai ne s’est renversé. La chute du conteneur ayant pu être évitée par cette simple mesure, le moyen soutenu par la société [J] [S] relatif à la force majeure est inopérant.
b) la marchandise a été détruite à la suite d’une faute du chargeur :
L’expert a effectivement indiqué que les produits avaient été conditionnés sans aucun élément de calage ou de saisissage visible.
Cependant, la violence du choc, telle que constatée par le même expert, résultant du renversement du conteneur placé en hauteur, n’aurait pu aucunement être supprimée ou atténuée par un quelconque calage s’agissant de bouteilles en verre. La faute imputée au chargeur, la société SD Log, étant sans lien de causalité direct avec la perte de la marchandise, le moyen soutenu par la société [J] [S] sur ce point est inopérant.
c) le dommage étant survenu à quai, le transporteur maritime ne peut être concerné puisque les connaissements émis par lui prévoient que la société [J] [S] n’est responsable que des dommages survenus à l’occasion du déplacement en mer :
La Cour constate que le contrat de transport maritime conclu entre la société [Z] et la société [J] [S] n’a donné lieu qu’à l’établissement d’une « booking confirmation » ne renvoyant pas aux conditions générales de la société [J] [S] ni à aucune clause selon laquelle elle ne serait responsable qu’à compter du chargement de la marchandise à bord. Aucun connaissement n’ayant été établi, la société [J] [S] ne peut en opposer les termes ni à la société [Z] ni aux sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, subrogées dans les droits de la société [V] [N] [B]. Le moyen soutenu par la société [J] [S] sur ce point est inopérant.
d) la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur maritime en cas d’avarie n’est pas applicable à un dommage survenu à quai :
Cependant, il résulte des textes rappelés ci-dessus que le transporteur maritime est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison. La cour constate que la société [J] [S] verse aux débats le contrat qui l’a liée à l’entreprise de manutention, la société CNMP et qu’elle ne conteste pas l’allégation des appelantes selon laquelle c’est bien la société [J] [S] qui a requis les services de l’entreprise de manutention qui a placé le conteneur considéré en hauteur.
Dès lors que c’est bien la société [J] [S] qui a fait appel à la société CNMP, la société [J] [S] répond nécessairement des dommages survenus aux marchandises prises en charge par son manutentionnaire.
Le moyen soutenu par la société [J] [S] est inopérant.
La société [J] [S] est dès lors responsable de plein droit des dommages causés aux marchandises prises en charge par l’intermédiaire de son manutentionnaire et la société [Z] est responsable des dommages survenus aux marchandises alors qu’elles étaient prises en charge par son substitué, la société [J] [S].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— constaté l’absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
— jugé la responsabilité des sociétés [I] [Z] et [J] [S] au titre des dommages, du fait de leurs substitués.
2°) sur les limitations de responsabilité :
a) la société [Z] soutient que la convention US COGSA, telle que visée dans l’article 7.1 des conditions générales de la société [J] [S] doit être appliquée en ce qu’elle limite à 500 $ l’indemnité due aux assureurs.
Mais dès lors que les dommages aux marchandises sont survenus à quai et sans qu’aucun connaissement ne soit émis par la société [J] [S] qui ne peut opposer ses conditions générales à la société [Z] ni aux assureurs puisque aucun document contractuel n’y renvoie, c’est exactement que le jugement entrepris a jugé la société [I] [Z] mal fondée à se prévaloir des termes et conditions de la convention US COGSA pour limiter sa responsabilité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) les parties s’opposent sur le mode de calcul de la limitation de responsabilité de la société [J] [S], cette dernière soutenant qu’elle ne connaissait que le poids de la marchandise et les assureurs affirmant qu’il convient de tenir compte du nombre de colis tel que résultant d’une liste de colisage.
La cour constate que la liste de colisage figurant dans l’annexe 4.1 du rapport d’expertise amiable ne mentionne pas la société [J] [S] et que rien ne démontre que ce document a été communiqué à un moment quelconque à celle-ci.
En revanche, le seul document donnant une information sur la marchandise au transporteur maritime est la « booking confirmation » du 10 mars 2020 (pièce n° 3 de la société [J] [S]) portant à sa connaissance que le poids de celle-ci était de 17 214 kg. C’est donc exactement que les premiers juges se sont fondés sur le poids de la marchandise pour calculer la somme due au titre de sa limitation de responsabilité par la société [J] [S] et donc par contrecoup, par la société [Z].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a :
— jugé la société [J] [S] fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par le code des transports ;
— condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD la somme de 42 477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [J] [S] à relever et garantir la société F [Z] de la condamnation et lui payer la somme de 42 477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l’article 1343-2 du code civil.
c) sur le partage de responsabilité demandé par la société [J] [S] à l’égard du chargeur :
Dès lors que le chargeur n’est pas en cause, la demande formée par la société [J] [S] ne peut être que rejetée.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Les appelantes, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL [D] [W].
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société [J] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024 ;
Complète le jugement par les deux dispositions suivantes :
« Déclare irrecevable l’action diligentée par la S.A.S. CLS [V] [N] contre la société [I] [Z] et la société [J] [S] pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclare irrecevable l’action diligentée par la société [V] [N] [B] contre la société [I] [Z] et la société [J] [S] pour défaut d’intérêt à agir ; »
Y ajoutant :
Déboute la société [J] [S] de sa demande de partage de responsabilité avec le chargeur qui n’est pas en cause ;
Condamne la S.A.S. CLS [V] [N], la société [V] [N] [B] et les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne in solidum la S.A.S. CLS [V] [N], la société [V] [N] [B] et les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD à payer à la société [I] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société [J] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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