Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 mai 2026, n° 26/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2026
N° RG 26/00813 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2Y3
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Mai 2026 à 11h34.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [B] [A] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hedi RAHMOUN avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2026 devant M. Ange FIORITO, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2026 à 13h00,
Signée par M. Ange FIORITO, Conseiller et Mme Josiane BOMEA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 Juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 mai 2026 à 09h10;
Vu l’ordonnance du 15 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Mai 2026 à 15h19 par Monsieur [C] [D] ;
Monsieur [C] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la procédure, faisant état de l’absence de pièces justificatives, dont copie du registre des diligences accomplies.
Sur le fond, il énonce que l’intéressé étant algérien, il ne sera pas reconduit dans les délais requis
et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ayant reconnu les faits dans le cadre de ses condamnations.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il expose que le registre actualisée des diligences effectuées est en procédure, la mention des diligences consulaires n’étant pas obligatoire à peine de nullité.
Il énonce que les perspectives d’éloignement dans les 90 jours sont réelles et fait état des multiples condamnations de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
Sur la nullité, nous constatons que les éléments actualisés des diligences accomplies figurent en procédure.
Pour le reste, l’ordonnance querellée, parfaitement motivée, dont nous adoptons les motifs, sera
confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen de nullité ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [R] [F]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [D]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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