Infirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/09456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09456 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5F
Nom du ressortissant :
[O] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA-MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 03 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [O] [I] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 22 août 2024 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 12 décembre 2024, enregistrée le 14 décembre 2024 à 15 heures 02 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 20 heures 05, le conseil de [O] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme, en invoquant le défaut de base légale de ladite décision, en l’absence de référence à la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde, ainsi que l’irrégularité de la motivation à raison de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Il a également déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation, en excipant de l’insuffisance des diligences de la préfecture qui n’apporte pas la preuve de la réception effective par le consulat d’Algérie des courriels qu’elle a adressés, ni de l’envoi postal des documents dont elle fait état.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 décembre 2024 à 12 heures, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [O] [I],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [O] [I],
— ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 11 heures 55, dont il demande l’annulation pour absence de réponse à l’un des moyens soulevés en première instance.
Sur le fond, il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête en contestation, à savoir le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention qui ne précise pas son fondement juridique et le caractère irrégulier de la motivation par absence de prise en compte de la situation personnelle de [O] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [I] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [I] a été entendu en sa plaidoirie. Après avoir indiqué qu’il se désiste de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée, il a soutenu les termes de la requête d’appel pour le surplus.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [I], qui a eu la parole en dernier, demande pardon et affirme que s’il est libéré, il ne restera pas en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [O] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ou encore pour l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
En l’espèce, le conseil de [O] [I] fait valoir que l’arrêté de placement est irrégulier, en ce qu’il borne à faire référence aux dispositions générales du CESEDA, sans faire état de la mesure d’éloignement sur laquelle il est fondé, rappelant en outre que contrairement au juge administratif, le juge judiciaire ne peut procéder à une substitution de motifs ou de base légale.
La simple lecture de l’arrêté préfectoral n°24-261-027 du 12 décembre 2024 portant placement en centre de rétention de [O] [I] met effectivement en évidence que la décision ne comporte aucune référence, même par visa, à la mesure d’éloignement qui constitue son fondement légal, ce en violation des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 précités.
L’absence de toute mention, dans un arrêté de placement en rétention, de la base légale sur laquelle il repose, constitue un défaut de visa de cette base légale qui conduit à retenir que la décision est irrégulière, en observant, comme le relève à juste titre le conseil de [O] [I], que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de régulariser l’arrêté par le recours à la substitution de base légale ou de motifs, de sorte que la circonstance selon laquelle l’autorité administrative fait état de l’interdiction judiciaire du territoire français dans sa requête et la produit à l’appui de celle-ci est indifférente.
En raison de cette irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de [O] [I], il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la mise en liberté immédiate de [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [I],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mise en liberté immédiate de [O] [I].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA-MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Compétence ·
- Électronique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Manche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mandataire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Télécommunication ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Sociétés commerciales ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Atteinte ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Projet de recherche ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mandataire social ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Développement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Montant ·
- Recours ·
- Facturation ·
- Héritier ·
- Client ·
- Prestation compensatoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Prix ·
- Compensation ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Violence ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carte bancaire ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Carburant ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Pays-bas
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.