Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 nov. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-542
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGIL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Novembre 2025 à 11h 03 par LA CIMADE pour :
M. [M] [S]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
se déclarant à l’audience :
M. [L] [P]
de nationalité algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 à 17 h 14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 novembre 2025 à 9 h 31;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations reçues le 20 novembre 2025 transmises à l’avocat de M. [S])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [S],par le biais de la visioconférence assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 février 2023 notifié le 17 février 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [M] [S] de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 20 octobre 2025 notifié le même jour, le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [M] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par requête du 20 octobre 2025, Monsieur [M] [S] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête motivée en date du 23 octobre 2025, reçue le 23 octobre 2025 à 08 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [S].
Par ordonnance du 24 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2023 n’avait pas été abrogé par la demande d’asile du 10 juin 2025, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2025 à 24 heures.
Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 28 octobre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 18 novembre 2025, reçue le 18 novembre 2025 à 09 h au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [S].
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 18 novembre 2025 à 09h 31.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 20 novembre 2025 à 11h 03, Monsieur [M] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions posées par les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention ne sont pas réunies en l’espèce et que le Préfet a failli dans son obligation de diligence, puisque le Préfet était déjà en possession d’un laissez-passer consulaire depuis plusieurs jours, et que n’est pas justifié du long délai de 20 jours écoulé entre la délivrance du laissez-passer consulaire et la date du vol prévu le 25 novembre 2025, le Préfet ayant tardé à demander la programmation rapide d’un vol.
Le procureur général, suivant avis écrit du 20 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur [M] [S] déclare une autre identité et se nommer [L] [P], de nationalité algérienne, né dans la région d'[Localité 2] . Il indique ne pas comprendre comment les autorités ivoiriennes ont pu délivrer un laissez-passer alors qu’il ne détient aucun document d’identité ni de passeport et réfute être ressortissant ivoirien.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [S] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur la nationalité algérienne invoquée par l’intéressé et partant, sur l’erreur affectant le pays de destination retenu par le Préfet.
Le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique, non comparant à l’audience, demande, au titre de ses observations en appel parvenues le 20 novembre 2025 à 13h 13, la confirmation de la décision querellée, rappelant que le laissez-passer consulaire et le routing ont été obtenus, augurant de perspectives d’éloignement réelles.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences et du non-respect des conditions posées pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence » telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [M] [S] a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2025 à 09h 31, à l’issue de sa période d’incarcération, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la Loire-Atlantique a sollicité dès le 02 octobre 2025, par courrier électronique doublé d’un courrier, les autorités consulaires ivoiriennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, une planche photographique et un questionnaire rempli, avisant celles-ci du placement en rétention du susnommé le 20 octobre 2025. En réponse les autorités consulaires ont proposé l’organisation d’une audition consulaire le 30 octobre 2025. A l’issue de cette audition a été délivré le 06 novembre 2025 par les autorités ivoiriennes un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [M] [S]. Dès le 10 novembre 2025, le Préfet a sollicité auprès de la Division nationale de l’éloignement un routing, qui a été communiqué le 13 novembre 2025, avec un vol programmé à titre provisoire le 25 novembre 2025, dans l’attente de la constitution de l’escorte.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée avant même le placement en rétention de Monsieur [M] [S], puis une demande de vol dès l’obtention du laissez-passer consulaire, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir sollicité un vol plus tôt, dans la mesure où la réservation d’un vol a été sollicitée au moment de l’obtention du laissez-passer consulaire et communiquée dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, étant rappelé qu’il doit être tenu compte du délai demandé par les autorités consulaires de 7 jours avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine et des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. En outre, si l’intéressé prétend à l’audience être de nationalité algérienne, sous une autre identité, il n’en justifie aucunement et ne peut raisonnablement combattre l’efficience des diligences opérées par le préfet qui a pu obtenir un laissez-passer consulaire établi au nom de Monsieur [M] [S], portant la photographie de l’intéressé, étant rappelé que ce document de voyage a été délivré après une audition consulaire, à partir de plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment des empreintes digitales et un questionnaire renseigné par l’intéressé le 06 octobre 2025 renseignant l’identité de [M] [S], de nationalité ivoirienne.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées et que le laissez-passer consulaire a été obtenu, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [S] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, étant précisé qu’un vol est programmé à brève échéance, le 25 novembre 2025, et en raison de la menace pour l’ordre public constituée par le comportement de Monsieur [S], critère expressément visé par le Préfet dans sa saisine, qui retient l’incarcération récente de l’intéressé en exécution de peine. En effet, comme développé précédemment par la Cour d’appel dans sa décision du 28 octobre 2023, le bulletin n°2 du casier judiciaire révèle 4 condamnations prononcées entre 2018 et 2022 à l’encontre de l’intéressé pour des faits de vol en réunion, puis de vol en réunion avec violence, puis de violences aggravées, d’outrage à un agent d’exploitation d’un réseau de transport public et violence sur une personne chargée d’une mission de service public, puis de vol avec violence en récidive, le tout pour un quantum de peines d’emprisonnement ferme cumulé de 12 mois d’emprisonnement. En outre, le registre d’écrou versé à la procédure montre que Monsieur [S] a également été condamné le 23 mai 2024 à la peine de deux mois d’emprisonnement notamment pour usage de stupéfiants, puis condamné le 19 juin 2025 en comparution immédiate à la peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire, pour des faits de vol avec violence sans incapacité de travail.
Il en résulte que Monsieur [S] est un délinquant d’habitude mais également l’auteur d’infractions de violences, présentes dans 4 des 6 faits délictueux pour lesquels il a été condamné et la date de sa dernière condamnation (encore pour vol avec violence) montre que sa dangerosité persiste et est actuelle et réelle. En tout état de cause, il est souligné que le critère de la menace grave pour l’ordre public a déjà été développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, alors que deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S] à compter du 18 novembre 2025 à compter de 09h 31, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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