Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[A] [W]
S.A.R.L. [1]
C/
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal
Expédition et copie exécutoire délivrées le 17 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYDT
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 17 février 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 19 décembre 2025, Monsieur [A] [W] et la société [1] (la société [3]) ont fait assigner la SARL [2] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont lequel les a condamnés au paiement d’une somme principale de 59 899,44 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les demandeurs, qui ont formé appel de la décision précitée dès le 04 novembre 2025, font notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation, la décision de liquidation étant antérieure au début du mandat du liquidateur amiable et aucune faute ne pouvant être reprochée à ce dernier, ni dans le cadre du processus de cession ayant permis la valorisation du fonds cédé, ni dans le cadre du respect des obligations s’imposant à M. [W].
Ils contestent aussi la condamnation de la société [3] à laquelle ne serait imputée aucune faute précise.
S’agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, ils font valoir qu’ils ne disposent, ni l’un ni l’autre, des ressources nécessaires pour faire face à cette condamnation de nature, de surcroît, à conduire à l’ouverture d’une procédure collective de la société [3].
La société [2] s’est opposée à la demande adverse en soulevant, en premier lieu, la nullité de l’assignation compte tenu de la discordance existant entre le nombre de demandeurs mentionnés dans l’assignation et dans le procès-verbal de signification.
Elle conteste de façon subsidiaire, au vu de la motivation retenue par le premier juge en considération des pièces produites de part et d’autre, l’existence de moyens sérieux de réformation tant en ce qui concerne Monsieur [W] que la société [3], bénéficiaire directe de l’acte d’appauvrissement.
Elle rétorque aussi que ne serait nullement établie l’existence de conséquences manifestement excessives découlant de la situation financière obérée de Monsieur [W] laquelle mériterait attention au vu de la multiplicité des mouvements opérés durant la période correspondant au seul mois dont il est justifié. Elle soutient qu’il en est de même de la société [3] qui a versé à Monsieur [W] une rémunération mensuelle de 5 000 euros et continuerait à opérer des virements en sa faveur.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur [W] et la société [3] ont procédé à une régularisation de la procédure engagée de façon commune.
Dans leurs conclusions en réponse, ils ont, après avoir sollicité la jonction des instances, maintenu leurs demandes en contestant toute volonté de dissimulation de la cessation d’activité et en rappelant avoir respecté les règles légales de publication de l’acte de cession au BODACC.
Dans ses conclusions dernières en date, la société [2] a maintenu ses moyens de défense en sollicitant l’annulation de l’acte initial de saisine de la juridiction de céans et en s’opposant à toute jonction de procédures.
elle soutient, par ailleurs, avoir été contrainte d’agir à l’encontre des demandeurs sous le couvert d’une fraude paulienne compte tenu de l’utilisation avérée de mécanismes légaux visant à organiser l’insolvabilité du débiteur ; elle ajoute que Monsieur [W] serait demeuré taisant sur ses qualités de dirigeant et d’actionnaire majoritaire d’au moins deux sociétés civiles immobilières.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 17 février 2026.
MOTIFS
Il convient, au préalable, de relever que si une erreur entachait effectivement l’acte de saisine initial de la juridiction de céans de par la discordance existant entre le nombre de demandeurs mentionnés dans l’en-tête de l’assignation (Monsieur [W] et la société [3]) et dans le procès-verbal de signification (Monsieur [W]), il s’agissait manifestement d’une erreur matérielle, le contenu de l’assignation étant explicite sur l’identité des demandeurs et la portée de leur action ; la délivrance, le 12 janvier 2026, d’une nouvelle assignation a enfin permis, en tant que de besoin, de lever toute équivoque. L’exception soulevée sera donc rejetée.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient, par ailleurs, à Monsieur [W] et à la societé [3] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il ne peut être tiré de la situation de salarié de Monsieur [W], lequel dispose d’un salaire de l’ordre de 4 500 euros par mois et serait actionnaire et dirigeant de sociétés civiles immobilières, ainsi que de l’impossibilité pour la société [3], dirigée par le même Monsieur [W], de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant cumulé supérieur à 250 000 euros (cf, sa pièce 5) la preuve de conséquences manifestement excessives au sens des textes susvisés.
En conséquence de quoi et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence d’éventuels moyens sérieux de réformation, la juridiction de céans ne peut que débouter Monsieur [W] et la société [3] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande enfin d’allouer à la société [2] une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] et de la société [3]
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation,
Déboutons Monsieur [A] [W] et la société [3] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Les condamnons à devoir verser à la société [2] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Laissons à leur charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
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