Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 déc. 2024, n° 24/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/331
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VO2W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 16 Décembre 2024 à 16H03 par Me Cécilia MAZOUIN pour :
M. [E] [D] [U]
né le 1er avril 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 à 17H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [J] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [D] [U], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [Y] [O], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [D] [U] a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 5 ans selon condamnation prononcée le 29 mars 2023 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d’Alençon. Un arrêté préfectoral fixant le pays de destination a été édicté le 25 juin 2024.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [E] [D] [U] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 décembre 2024, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français selon une décision du tribunal correctionnel d’Alençon en date du 29 mars 2023 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi le 25 juin 2024, notifié le 26 juin 2024, Monsieur [E] [D] [U] a été condamné à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, ne justifie pas de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, ne justifie pas avoir formulé une demande de titre de séjour, se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire national, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, atteintes aux biens et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, de sorte que la réitération des faits, la gravité de ceux-ci et leur caractère récent conduisent à considérer l’intéressé comme constituant une menace à l’ordre public. Le Préfet du Finistère ajoute que se déclarant célibataire, sans enfant, Monsieur [U] indique travailler comme plombier et occasionnellement de manière non déclarée, sans toutefois justifier de l’exercice d’une activité salariée en dépit de sa situation administrative, se trouve sans ressource légale, stable et pérenne, déclare résider à une adresse à [Localité 1] sans en justifier, à un domicile au nom de Monsieur [T] [K], se trouve dès lors sans domicile propre et stable, a communiqué des renseignements inexacts sur son identité à l’administration en se prévalant de plusieurs identités différentes et s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence prononcée le 12 novembre 2024, comme en atteste le procès-verbal de carence joint du 15 novembre 2024. Le Préfet en conclut que Monsieur [E] [D] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il ne ressort par ailleurs d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention, deux visites médicales réalisées le 09 décembre 2024 ayant conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet.
Par requête du 11 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024 à 11h 25, Monsieur [E] [D] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 décembre 2024, reçue le 12 décembre 2024 à 16h 01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [U].
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 décembre 2024 à 16h 03, par la voie de son conseil, Monsieur [E] [D] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête du Préfet est irrecevable faute de pièce permettant d’établir précisément le moment où le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention de l’intéressé et que la procédure est entachée d’irrégularités en ce que l’avis effectif au procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé ne figure pas en procédure, que la preuve de l’habilitation de l’agent à consulter le fichier FAED n’est pas rapportée et que la Préfecture a failli dans son obligation de diligence en ne sollicitant une réservation de vol qu’à une date éloignée, allongeant de façon indue la rétention de l’appelant. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [D] [U] indique souhaiter rester en France afin d’exercer des recours, ayant sollicité le relèvement de l’interdiction temporaire du territoire français, qu’il bénéficie d’un hébergement au domicile de son frère à [Localité 1], qu’il s’est retrouvé à Brest car rendait visite à une connaissance et qu’il ne s’est pas rendu au commissariat de police pour émarger au titre de l’assignation à résidence au motif qu’il n’avait pas compris le principe et qu’il ne pouvait loger à Rennes. Il précise ne pas avoir de passeport.
Son conseil développe les moyens exposés dans sa déclaration d’appel, soulignant qu’en l’absence de courriel joint, il est impossible de savoir précisément si le Procureur de la République a été avisé immédiatement du placement en rétention conformément aux exigences légales et que le procès-verbal joint est insuffisant à ce titre, que la mention du nom de l’agent ayant consulté le FAED ne permet pas de s’assurer qu’il s’agissait bien de l’agent habilité pour ce faire et que la date de vol demandée pour le 07 janvier 2025 n’est pas acceptable notamment si des problèmes organisationnels d’escorte sous-tendent ce délai. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture du Finistère, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que le Procureur de la République a bien été avisé en temps utile du placement en rétention, qu’un agent habilité a consulté le FAED et que les diligences ont été effectuées avec une demande de laissez-passer consulaire en cours et qu’il est rappelé la nécessité de prévoir une escorte pour le réacheminement de l’intéressé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de courriel relatif à l’avis au Procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [U] dès lors que la loi n’exige pas que cette information soit donnée par courrier électronique et que cet avis peut être donné par tout moyen, et que les pièces jointes à la requête du Préfet, s’agissant des procès-verbaux de police d’avis au Procureur de la République de Brest en date du 10 décembre 2024 à 09h 25 et 11h 10 sont suffisantes pour permettre de s’assurer que les formalités prescrites par les dispositions de l’article L741-8 ont bien été effectuées en toute régularité.
Dès lors, il convient de considérer que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l’information au procureur de la République de la mesure de rétention administrative
L’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l’occurrence, Monsieur [E] [D] [U] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 à compter de 09h20 à l’issue de sa garde à vue, en application d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français prnoncée le 29 mars 2023. L’autorité préfectorale justifie avoir averti le 10 décembre 2024 à 09h 25 le procureur de la République de Brest de la mesure de placement en rétention administrative prise à l’encontre de l’intéressé à compter de l’issue de sa garde à vue, en précisant que Monsieur [U] devait être conduit devant le Procureur de la République aux fins d’être déféré et jugé au titre d’une procédure de comparution immédiate et qu’en cas de libération de l’intéressé à l’issue de l’audience, ce dernier serait pris en charge en vue d’être placé au local de rétention administrative de Brest ou directement au centre de rétention administrative. Par la suite, il est attesté que la Préfecture a de nouveau informé le Procureur de la République de Brest le jour même à 11h 10 du placement de l’intéressé dès 11h 15 au local de rétention administrative de Brest faute de disponibilité immédiate au centre de rétention administrative de Rennes, à la suite de la décision du Procureur de la République d’annuler la procédure de défèrement du susnommé en vue d’être jugé en procédure de comparution immédiate. A nouveau, le Préfet a avisé le Procureur de la République le soir même à 17h 41 puis 21h 30 du transfert de Monsieur [U] vers le centre de rétention administrative, conformément aux informations communiquées le matin même.
Il doit être souligné que le Procureur de la République de Rennes a également été informé le 10 décembre 2024 à 17h 41 du placement en rétention à venir de l’intéressé, sans toutefois que la loi ne précise pas la compétence territoriale du Procureur de la République devant être avisé.
Il y a lieu en conséquence de considérer que le procureur de la République a régulièrement été informé de la mesure de rétention administrative puisqu’il en avait, dès le début de ladite mesure, parfaitement connaissance.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier FAED
Le Décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l’Intérieur énonce :
En son article 1er :
'I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :
— en vue de faciliter la recherche et l’identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l’autorité judiciaire est saisie ;
— en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé ;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l’identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.
II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :
— en vue de permettre l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’ article L. 611-4 [L.142-2 du nouveau CESEDA] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— en vue de permettre l’identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d’identité de l’ article 78-3 du code de procédure pénale’ ;
En son article 8 :
'Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale’ ;
En son article 8-1 :
'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l’article précédent sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1° Des recherches aux fins d’identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d’identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils sont saisis;
3° Des mesures de vérification d’identité de l’ article 78-3 du code de procédure pénale’ ;
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre de la garde à vue de Monsieur [U], selon mentions expresses du procès-verbal, les vérifications auprès du fichier FAED ont été effectuées par l’agent de permanence près le service départemental de la police technique et scientifique dûment formé et habilité par le Ministère de l’Intérieur, alors que le rapport d’identification dactyloscopique émanant de la sous-direction des systèmes d’information et de la biométrie concernant le susnommé fait état d’une consultation réalisée par Monsieur [I], agent qui dispose à l’évidence d’une habilitation pour procéder à la consultation du fichier.
Ainsi, aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l’habilitation conférée à cet agent pour la consultation dudit fichier. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Par suite, la consultation du fichier FAED doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] [U] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 à compter de 09h 20 à l’issue de sa garde à vue et il ressort de la procédure que l’intéressé ayant été reconnu par les autorités tunisiennes le 03 décembre 2024, le Préfet justifie avoir sollicité dès le 10 décembre 2024 à 14h 32 les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance des documents de voyage, joignant des pièces justificatives, dont le courrier de reconnaissance et l’accord de délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes. Dès le 10 décembre 2024, le Préfet a saisi la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières pour une demande de vol à destination de la Tunisie, avec en mention complémentaire un éloignement à prévoir pour le 07 janvier 2025.
Il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte de la nécessité du délai demandé avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine et des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D] [U] à compter du 14 décembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [D] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Délibération ·
- Signature ·
- Cabinet ·
- Hôtel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Base légale ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Conseil ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Violence ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carte bancaire ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Carburant ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Pays-bas
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Projet de recherche ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mandataire social ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Centre de soins ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Associations ·
- Soins infirmiers ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Usucapion ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Nationalité française ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Service médical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Moratoire ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Vente amiable ·
- Paiement ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Cause ·
- Titre ·
- Travail ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.