Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 26/00623 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPX3P
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Avril 2026 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 09 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [W] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON , substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 à 09h30,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laura D’aimé, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 septembre 2026 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2026 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h10;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Avril 2026 à 10h45 par Monsieur [E] [T] ;
Monsieur [E] [T] a comparu et a été entendu en ses explications.
; il déclare : j’ai fait appel parce que je suis marié, j’ai ma femme, qui est malade, elle est diabétique, et c’est moi qui m’en occupe. Je suis pacsé, et j’ai fourni tous les papiers. Je vous demande pardon. Je n’ai rien fait. On m’a arrêté pour me demander mes papiers.
Son avocat et le conseil du préfet ont été régulièrement entendus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la validité de l’arrêté de placement en rétention :
Le conseil de M. [T] soutient que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA en ce qu’elle comporte un déficit de motivation. Il soutient en effet que des éléments importants de sa situation personnelle n’ont pas été pris en compte. Arrivé sur le territoire national en 2019, il justifie d’un son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Il est engagé dans les liens d’un PACS avec Mme [H] [D] depuis le 2 avril 2025 et s’occupe de la fille de cette dernière, Tous trois vivent sous le même toit au [Adresse 1]. Un projet de procréation médicalement assistée est en cours. L’OQTF prononcée à son encontre a été frappée d’appel, le dossier est pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 1]. La préfecture dispose d’une copie de son passeport. Toutes ses attaches familiales, amicales et professionnelles, sont localisées sur le territoire national.
Le conseil du préfet considère que M. [T] tente de se soustraire à ses obligations en se maintenant sur le territoire. Il est défavorablement connu des services de police et a été trouvé porteur d’une arme blanche lors de son interpellation. Connu sous diverses identités, il n’a pas été en mesure de produire un justificatif de son identité véritable pas plus que de communiquer son adresse, ce qui permet de relativiser le sérieux de son engagement avec Mme [D]. Aucune conséquence ne saurait être tirée d’un prétendu projet de PMA qui ne repose que sur ses déclarations et n’implique aucune prise en charge actuelle.
Au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d’appréciation n’apparaît réellement caractérisée.
Sur les garanties de représentation :
Le conseil de M. [T] soutient que sa situation personnelle et familiale, telle que précédemment évoquée, ne justifie pas une mesure de rétention et le rend éligible à une assignation à résidence, le risque de fuite n’étant nullement caractérisé. Il rappelle que l’article L.741-1 CESEDA pose un principe de subsidiarité de la rétention.
Le conseil du préfet objecte à juste titre que M. [T] a déclaré à la police vouloir se maintenir sur le territoire national, ce que confirme le non-respect de trois mesures d’éloignement antérieures. En dépit de l’absence d’antécédents judiciaires, l’échec de trois mesures d’éloignement témoignent du refus constant de M. [T] de quitter le territoire national. Le risque de fuite est très élevé, et l’assignation à résidence ne constitue pas une alternative crédible au maintien en rétention.
Par suite, l’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [T]
né le 09 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]
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