Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 21/13233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 septembre 2021, N° 2021F00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/184
N° RG 21/13233 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXW
Société HUBENER VERSICHERUNG AG
C/
S.A.S. + [Localité 7].FR
Société VENUS DE VALDIVIA (SO.VE.VA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 09 septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00590.
APPELANTE
HÜBENER VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIETE VENUS DE VALDIVIA (SO.VE.VA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTERVENANTE [Localité 5]
S.A.S. +[Localité 7].FR, anciennement ALEADE, venant aux droits de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES
sise [Adresse 1]
représentée par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Vénus de Valdivia (la SO.VE.VA) exploite un fonds de commerce de discothèque sous l’enseigne Le Trolley bus, à [Localité 6], [Adresse 3].
La SO.VE.VA qui était assurée précédemment par la compagnie Elite, par l’intermédiaire de son courtier d’assurance, la société Acton, a souscrit, le 8 janvier 2018, auprès de la société Hübener Versicherungs – AG (la société Hübener), société de droit allemand, un nouveau contrat d’assurance multirisque professionnelle, après le retrait du marché français de la société Elite, par l’intermédiaire du courtier Acton mais également d’un autre courtier, la société International Insurance Underwriting (Cover Insurance) et la société Avenir et loisirs assurances (la société Aleade) aux droits de laquelle vient désormais la société +[Localité 7].FR, est intervenue en tant que représentante de la société Hübener en France.
En décembre 2019, la SO.VE.VA a déclaré un sinistre en sollicitant la prise en charge de ses pertes d’exploitation, suite à une coupure d’électricité. Mais la société Hübener a refusé sa garantie, estimant que ce sinistre n’était pas consécutif à un dommage matériel couvert.
En application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, la SO.VE.VA a été contrainte de fermer son établissement de mars 2020 à juillet 2021.
Elle a déclaré ce sinistre à la société Aleade et a sollicité que soit activée sa garantie contractuelle «'pertes d’exploitation'», en réclamant la désignation d’un expert afin de pourvoir chiffrer ces pertes.
Par courrier du 21 juillet 2020, la société Aleade a indiqué à la SO.VE.VA que la prise en charge de ces pertes d’exploitation car elles n’étaient pas consécutives à un sinistre garanti par le contrat d’assurance.
Le 2 novembre 2020, la SO.VE.VA a assigné les sociétés Aleade, Hübener et International Insurance Underwriting devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en paiement d’une provision et afin que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer le montant de ses pertes d’exploitation.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Le 19 avril et le 26 avril 2021, la SO.VE.VA a assigné à jour fixe au fond les sociétés Aleade et Hubener en indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a':
— mis la société Avenir et loisirs assurances SAS exerçant sous le nom commercial Aleade hors de cause sans dépens ;
— condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL la somme de 219 485 euros correspondant à la limite de garantie « pertes d’exploitation » ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL de sa demande de dommages et intérêts ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile';
— condamné la société Hübener Versicherungs AG et la société Avenir et loisirs assurances SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros';
— conformément aux dispositions de l’article 514-1, dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— en conséquence,
— conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la société Hübener a interjeté appel de ce jugement en intimant SO.VE.VA qui a elle-même assigné la société Aleade, aux droits de laquelle vient la société +[Localité 7].FR, en intervention forcée.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Hübener et la société + [Localité 7]. FR, venant aux droits de la société Avenir et loisirs assurances dénommée Aleade, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Aleade (désormais +[Localité 7]),
Par conséquent,
— débouter la société SO.VE.VA de toutes les demandes à l’encontre de la société +[Localité 7] venant aux droits de Aleade,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Hübener à régler le plafond de garantie, les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative suite à une pandémie n’étant pas couvertes par la police souscrite,
Statuant à nouveau,
— débouter la société SO.VE.VA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait les pertes d’exploitation garanties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Hübener à régler le plafond de garantie, le préjudice de la société SO.VE.VA n’étant pas justifié,
Statuant à nouveau,
— débouter la société SO.VE.VA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Hübener,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la réduction proportionnelle d’indemnité,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Hübener à une indemnisation maximale envers la société SO.VE.VA de 48'674 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société SO.VE.VA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société +[Localité 7]. FR
venant aux droits de Aleade,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SO.VE.VA de ses demandes de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte du plafond de garantie de 220 000 euros,
— condamner la société SO.VE.VA à 5 000 euros d’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2025 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SO.VE.VA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a';
*condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL la somme de 219 485 euros correspondant à la limite de garantie « pertes d’exploitation'» ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Hübener Versicherungs AG et la société Avenir et loisirs assurances SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros,
*conformément aux dispositions de l’article 514-1, dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
*conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
*dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Y ajoutant,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement des intérêts de retard portant sur la somme principale de 219 485 euros, à compter de la réception déclaration de sinistre le 21 juillet 2020 jusqu’au jour du paiement, au taux légal et avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL la somme de 152 644 euros pour les pertes d’exploitation subies entre le 15 mars 2021 et le 31 décembre 2021, et d’autre part, recevant la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL en son appel provoqué et incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Avenir et loisirs assurances SAS (aux droits de laquelle vient désormais la société +[Localité 7]. FR SAS) et débouté la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts solidairement avec Hübener Versicherungs AG,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Avenir et loisirs assurances SAS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui +[Localité 7]. FR SAS, a, en sa qualité de mandataire de Hübener Versicherungs AG, commis un manquement contractuel (communication réitérée de polices d’assurances dépourvues de valeur contractuelle) ayant causé un préjudice distinct à la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL,
— condamner solidairement Hübener Versicherungs AG et la société +[Localité 7]. FR SAS venant aux droits de Avenir et loisirs assurances SAS, ou celle contre laquelle l’action la mieux compètera, au paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL,
A titre subsidiaire,
— condamner Hubener Versicherungs AG et la société +[Localité 7]. FR SAS venant aux droits de Avenir et loisirs assurances SAS, au paiement de 25 000 euros de dommages et intérêts chacune au profit la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) SARL,
En tout état de cause,
— assortir toute condamnation des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de l’assignation introductive devant le tribunal de commerce de Marseille,
— débouter Hubener Versicherungs AG et la société +[Localité 7]. FR SAS venant aux droits de Avenir et loisirs assurances SAS de l’ensemble de leurs demandes, 'ns, conclusions au soutien de leurs appels (principal et incident),
— condamner solidairement Hubener Versicherungs AG et la société +[Localité 7]. FR SAS venant aux droits de Avenir et loisirs assurances SAS au paiement de la somme supplémentaire en cause d’appel de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2025, la société Hübener a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient admis les pièces transmises par bordereau du 7 mai 2025, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 ainsi que l’avis du rapporteur.
Motifs':
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
Le prononcé d’un arrêt de la Cour de cassation dans une autre affaire ne constituant pas une cause grave qui s’est révélée depuis qu’elle a été rendue, cette demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société +[Localité 7]. FR venant aux droits de la société Aleade':
La SO.VE.VA recherche la responsabilité de la société Aleade devenue +[Localité 7]. FR en qualité de courtier pour manquement à son obligation de conseil et gestion fautive du sinistre.
La société +[Localité 7]. FR conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause en lui reconnaissant la qualité de courtier grossiste sans relation contractuelle avec la SO.VE.VA.
Elle rappelle que cette dernière était précédemment garantie par une police d’assurance souscrite par l’intermédiaire d’un courtier, la société Acton, auprès de la société Elite qui s’était soudainement retirée du marché français à compter du 31 décembre 2017 avant d’être placée en liquidation judiciaire en 2019. Le courtier Acton avait logiquement cherché à replacer l’ensemble de son portefeuille, avec l’aide du courtier Cover Insurance, auprès d’autres sociétés d’assurance, et en l’occurrence auprès de la société Hübener, par l’intermédiaire de la société Aleade, mandataire d’assurance, c’est-à-dire interlocuteur en France de la société Hübener située exclusivement en Allemagne. En ce qui concerne la SO.VE.VA, la prise de garantie avait été fixée au début de janvier 2018.
Elle fait valoir en outre qu’elle n’est ni agent d’assurance de la société Hübener ni assureur mais «'courtier grossiste'» c’est-à-dire’intermédiaire du courtier direct, les assurés ne pouvant pas passer directement par la société Aleade pour souscrire une police Hübener, mais par leur propre courtier.
Les documents contractuels font apparaître le rôle de chacun des intervenants':
La société Acton a fait remplir un questionnaire d’assurance à la SO.VE.VA.
Au vu de ce questionnaire, une proposition, correspondant au projet de contrat d’assurance de la société Hübener, a été envoyée par l’un de ses courtiers (Acton, Cover Insurance) à la SO.VE.VA.
Cette proposition ' signée par la SO.VE.VA qui a reconnu avoir reçu la fiche d’information et de conseil en application du code des assurances et avoir pleinement connaissance des dispositions de sa police selon les conseils et informations fournis par ses courtiers – a été renvoyée à la société Aleade et a abouti à un contrat comprenant des conditions générales et des conditions particulières ainsi qu’une annexe, dont il ressort que la police d’assurance est souscrite auprès de la société allemande Hübener, la société Aleade ayant signé en dernière page les conditions particulières avec la mention « Pour Hübener Versicherungs – Signature autorisée ». A la première page des conditions particulières, figure en outre la mention suivante': «'Hübener représentée par son mandataire ALA – SARL Avenir et Loisirs Assurances » avec son numéro ORIAS d’intermédiaire d’assurance. Également en première page des conditions générales, il est bien indiqué que la police est souscrite par l’intermédiaire de l’agent de souscription Aleade « agissant en vertu de l’autorisation qui lui a été accordée par la Compagnie Hübener ».
Il résulte du rapprochement de l’ensemble de ces clauses que la société Aleade est intervenue en qualité de mandataire d’assurance de la société Hübener.
Quant au courtier de la SO.VE.VA, la proposition d’assurance comprend l’en-tête Cover Insurance et il est indiqué dans les conditions particulières que le courtier est Cover Insurance.
En outre, c’est nécessairement en qualité de courtier que la société Acton a fait remplir à la SO.VE.VA le questionnaire d’assurance, puisque la société Acton n’est pas assureur.
Or, le courtier grossiste ' dont le rôle est de concevoir des produits d’assurance et de mettre ces solutions à disposition des courtiers directs ou d’autres assureurs – n’est pas tenu aux devoirs d’information et de conseil à l’égard de l’assuré avec lequel il n’est pas en contact, cette obligation incombant au courtier du souscripteur qui est seul en contact avec celui-ci.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la société Aleade devenue +[Localité 7]. FR et le jugement sera confirmé de ce chef, toutes les demandes formées par la société SO.VE.VA contre cette société étant rejetées.
Sur l’application de la garantie':
Le contrat souscrit est régi par le code des assurances et les documents contractuels suivants':
'les dispositions générales A-L-A, Police MRP-METIERS DE LA NUIT, version 12-2017, éditée le vendredi 29 décembre 2017,
'les dispositions personnelles «'multirisque professionnelle'», contrat n° ACIL 8-05032-01,
'l’annexe « Moyen de Prévention et de Protection » n° MPP 17/01/01,
'les réponses faites par l’assuré lui-même ou par un tiers au questionnaire de description du risque servant de base à l’établissement du contrat.
Les dispositions générales énoncent que le contrat garantit ceci':
La protection de vos biens':
2.1 Incendie et événements annexes
2.2 Dégâts des eaux et gel
2.3 Événements climatiques
2.4 Catastrophes naturelles
2.5 Attentats
2.6 Dommages électriques
2.7 Vol
2.8 Vol des fonds et valeurs
2.9 Dommages par vandalisme
2.10 Bris de glaces enseignes
2.11 Marchandises réfrigérées
La protection de vos responsabilités':
Responsabilités liées à la propriété ou à l’occupation de l’immeuble.
La protection financière':
Perte d’exploitation
Perte de la valeur vénale du fonds.
Il est précisé que les garanties choisies sont indiquées dans les conditions particulières et, en page 7 des conditions générales, que «'les limites de vos garanties sont indiquées au tableau des montants de garantie et des franchises et dans vos garanties particulières'».
Les conditions particulières comportent un tableau des garanties qui énonce clairement sous le terme «'GARANTIES'» écrit en caractères gras': «'Assurance Dommages aux biens'» et qui comprend plusieurs garanties choisies par l’assuré, dont celle au titre des «'Pertes d’exploitation'», avec indication du plafond de garantie et de la franchise applicable. Aucune de ces garanties ne vise une fermeture administrative notamment à la suite d’une pandémie.
Selon la clause 2.13 des conditions générales, les pertes d’exploitation sont garanties de la façon suivante':
«'Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation de :
' La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou de la réduction des activités déclarées.
' Les frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat.
De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises.
D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Sont également garantis :
' Le remboursement des honoraires de l’expert.'»
Sur la base d’une exégèse grammaticale ou plutôt de la ponctuation et des «'puces damiers'», la SO.VE.VA prétend que l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires constituerait une garantie autonome qui ne dépendrait pas de la survenance d’un dommage matériel ou d’une impossibilité matérielle d’accéder aux locaux. Elle soutient en effet que les événements prévus contractuellement pour la prise en charge des frais supplémentaires d’exploitation ne seraient pas applicables à l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou de la réduction des activités déclarées et qu’ayant subi la réduction ou l’interruption de son activité déclarée, avec pour conséquence, une perte de chiffre d’affaires du fait des mesures Covid 19, elle a droit à garantie.
Cette interprétation ne peut être retenue car elle conduirait à garantir toute perte de chiffre d’affaires quelle qu’en soit la cause, ce qui anéantirait la notion d’aléa. Il s’agirait par conséquent d’une clause purement potestative, incompatible avec cette notion d’aléa pourtant inhérente au contrat d’assurance.
En outre la perte de marge brute, qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires et les charges variables, inclut à la fois la « perte du chiffre d’affaires » et les « frais supplémentaires d’exploitation'».
Cette clause 2.13 intitulée «'Pertes d’exploitation'» rédigée sous cette forme':
«'Sont garantis :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période
d’indemnisation de :
*La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou de la réduction des activités déclarées.
*Les frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat.
De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises.
D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles'»,
a pour objectif une clarté de présentation, et non de scinder les deux chefs de préjudice qui figurent dans une seule et même phrase englobant la perte de chiffre d’affaires et les frais supplémentaires d’exploitation, ces derniers venant nécessairement en complément de la garantie principale «'Perte de chiffre d’affaires'» puisqu’il s’agit d’une garantie supplémentaire.
La clause vise en effet à mettre en exergue d’une part les pertes financières garanties et d’autre part les conditions dans lesquelles elles peuvent être prises en charge, étant observé que la clause litigieuse 2.13 figure au titre souligné «'La protection de vos biens'» et qu’elle ne peut donc être actionnée que par la survenance d’un dommage visé aux articles 2.1 à 2.11 des dispositions générales et subi par l’assuré. Or la fermeture administrative n’est pas visée en tant que dommage garanti.
Cette clause est détaillée et suffisamment compréhensible pour l’assuré qui ne le conteste d’ailleurs pas.
En outre, il ressort des considérations qui précèdent que, s’agissant des pertes d’exploitation, son application est soumise a’ l’une des trois conditions suivantes':
— un dommage matériel indemnisé par le contrat, ce qui ne comprend pas la fermeture administrative,
— des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles.
Or en l’espèce la SO.VE.VA ne justifie pas d’un dommage matériel répondant aux conditions posées et il n’existe pas d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux du fait d’un incendie ou d’une explosion, d’une catastrophe naturelle ni d’un événement survenu dans le voisinage mais une interdiction administrative qui ne constitue pas un événement naturel ni une catastrophe naturelle et qui vise l’activité même de l’assuré et non le voisinage.
La garantie «'Perte d’exploitation'» ne peut donc recevoir application n’étant pas davantage liée à un dommage matériel garanti et ne répondant donc à aucune des conditions d’application contractuelles.
La demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale de la société Hübener qui a refusé d’indemniser la SO.VE.VA. ne peut donc prospérer, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hüberer et de la société +[Localité 7]. FR les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Hübener';
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Avenir et loisirs assurances SAS exerçant sous le nom commercial Aleade sans dépens et en ce qu’il a débouté la société Vénus de Valdivia (SO.VE.VA) de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Vénus de Valvidia de toutes ses demandes';
Condamne la société Vénus de Valvidia à payer à la société Hübener et la société +[Localité 7]. FR ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Vénus de Valvidia aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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