Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 25/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 27 mars 2025, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PINGAT INGENIERIE (, PINGAT AGR OLIMENTAIRE & INDUSTRIE ), S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/439
Rôle N° RG 25/04464 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVZ7
[H] [F]
[K] [M] épouse [F]
C/
S.E.L.A.R.L. BRUNO RAULET
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATIONS
S.A.S. PINGAT INGENIERIE (VENANT AUX DROITS DE PINGAT AGR OLIMENTAIRE & INDUSTRIE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00072.
APPELANTS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 8]
Madame [K] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 8]
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. BRUNO RAULET
prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société COBAT CONTRACTANT GENERAL, SARL immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 483 555 231, ayant son siège social sis [Adresse 10] – [Localité 5], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 24 septembre 2024
siège social [Adresse 3] – [Localité 5]
Assignée à jour fixe le 25 Avril 2025 à personne habilitée,
défaillante
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] – [Localité 5]
Assignée à jour fixe le 25 Avril 2025 à personne habilitée
défaillante
S.A.S. PINGAT INGENIERIE
venant aux droits de PINGAT AGR OLIMENTAIRE & INDUSTRIE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] – [Localité 6]
Assignée à jour fixe le 24 Avril 2025 à personne habilitée,
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Sarl Compagnie de Développement et de Participations poursuit à l’encontre de monsieur et madame [F], suivant commandement signifié le 13 juin 2024, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune [Localité 13], soit une maison d’habitation située [Adresse 4] figurant au cadastre de ladite commune Section AH n°[Cadastre 7] pour 1481 m2, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 1er août 2024, pour avoir paiement d’une somme de 1 381 944,56 € en principal outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points intérêts selon décompte arrêté au 24 mai 2024 et les intérêts postérieurs au même taux majoré jusqu’à parfait paiement, en vertu d’un arrêt du 20 mai 2021 de la cour d’appel de Douai signifié le 4 août 2021 et un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2023.
Le commandement, publié le 5 juillet 2024 est demeuré sans effet. Il a été dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication.
Un jugement d’orientation du 27 mars 2025 du juge de l’exécution de Toulon :
— déboutait monsieur et madame [F] de l’intégralité de leur contestation,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— mentionnait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêté au 24 mai 2024, à la somme de 1 381 944,56 € en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous autres dus, notamment les frais judiciaires et de ceux d’exécution,
— taxait le montant des frais préalables à la somme de 11 178,25 € à verser par l’acquéreur en plus du prix de vente,
— autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 850 000 €,
— renvoyait l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025 à 9h devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière,
— ordonnait l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Par déclaration du 11 avril 2025 au greffe de la cour, les époux [F] formaient appel du jugement précité.
Une ordonnance du 11 avril 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 24 et 25 avril 2025, les époux [F] faisaient assigner la SAS Pingeat Ingénierie, la Selarl Bruno Raulet (créanciers inscrits) et la société Compagnie de Développement et de Participations (créancier poursuivant) d’avoir à comparaître devant la cour.
Les assignations étaient déposées au greffe, le 2 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— constater le désistement des époux [F] de leur appel,
— le déclarer parfait en l’absence de toute constitution et conclusions par les intimées et en l’état du protocole d’accord intervenu,
— en conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour de céans ;
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Les sociétés Bruno Raulet, Compagnie de Développement et de Participations et Pingat Ingéniérie, citées à personne, n’ont pas constitué avocat devant la cour et n’ont donc pas formé de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d’appel des époux [F] en l’absence de constitution d’avocat et de demandes des sociétés intimées et de constater que la cour se trouve dessaisie.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des appelants qui se désistent.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel,
Donne acte à monsieur [H] [F] et madame [K] [F] de leur désistement d’appel et se déclare dessaisie,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par monsieur [H] [F] et madame [K] [F].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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