Infirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mars 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/211
N° RG 26/00211 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLRW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 mars à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [W] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2026 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [Z]
né le 14 Septembre 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mars 2026 à17h40
Vu l’appel formé le 09 mars 2026 à 11 h 00, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, par dépôt au greffe ;
A l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h15, assisté de A. TOUGGANE, greffier, avons entendu :
X se disant [X] [Z]
Représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [P] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles [W] 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative du 7 janvier 2026 par la préfecture du Tarn et Garonne de X se disant [X] [Z], né le 14 septembre 2005 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 21 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 mars 2026, enregistrée au greffe à 10h15, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2026 à 17h05 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le jour même à 17h40, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [X] [Z] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026 à 11h, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de la preuve de la notification de l’ordonnance ordonnant la deuxième prolongation,
l’insuffisance et l’inutilité des diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BARHOUMI-DECLUSEAU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et a souligné les multiples saisines consulaires et relances réalisées par la préfecture dans le dossier ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [W] 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [X] [Z] soutient l’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, de la preuve de la notification de l’ordonnance rendue en appel statuant sur la deuxième prolongation.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité. Il en va de même pour l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la deuxième prolongation à l’occasion de la saisine en troisième prolongation.
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
Il est rappelé que s’agissant des moyens relatifs à la validité de la requête de l’administration et susceptibles d’entrainer non la nullité mais l’irrecevabilité de l’acte, la preuve d’un grief par le retenu n’est pas nécessaire.
En l’espèce, si le dossier comprend bien la copie de l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par la première présidence statuant en appel sur l’ordonnance ayant autorisé la deuxième prolongation de la mesure, n’y figure ni copie de la notification par mail adressée au centre de rétention aux fins que l’ordonnance rendue soit portée à la connaissance du retenu, ni accusé de réception signé par M. X se disant [X] [Z], attestant de la notification régulière de l’ordonnance d’appel au retenu.
Partant, la préfecture ne joint pas avec sa requête l’ensemble des pièces utiles requises en application de la jurisprudence précitée et sa requête doit être déclarée irrecevable.
La mesure de rétention administrative est levée. M. X se disant [X] [Z] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2026,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture du Tarn et Garonne irrecevable,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2026 à 17h05 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [X] [Z] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [X] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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