Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSC3
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2026 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [A] [G] [K]
né le 18 novembre 1993 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 à 11h31,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 16 mai 2022 par la préfecture de la Drôme et notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté ministériel d’interdiction administrative du territoire en date du 4 août 2023 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction administrative du territoire et placement en rétention pris le 11 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision fixant le pays de renvoi prise le 27 janvier 2026 par le Ministre de l’intérieur et notifiée le 28 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 10 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [A] [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 février 2026 à 15h30 par Monsieur [A] [G] [K].
Monsieur [A] [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 18 11 1993 à [Localité 2]. Le nom de la commune est [Localité 1]. Oui, je suis de nationalité algérienne. J’ai fait appel parce que mon avocat n’était pas présent. L’avocat commis d’office n’a pas bien lu mon dossier, j’ai préféré faire appel. Oui, le tribunal administratif a rejeté le recours. Oui c’était un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif de [Localité 3].'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle indique que la visio-conférence ne permet toujours pas de voir correctement la salle d’audience de la cour. Elle fait valoir que son client a fait l’objet d’un placement sur la base d’une interdiction administrative du territoire qui a été notifiée le jour de son placement en rétention. Un référé suspension a été déposé devant le tribunal administratif de Paris. Il y a également une requête en excès de pouvoir. Le référé suspension a été rejeté et la décision de rejet notifiée par le greffe de rétention. Il y a toujours un recours en excès de pouvoir pendant devant la juridiction administrative. Elle précise avoir porté à la connaissance de l’autorité administrative l’existence du recours par un mail en janvier, soutenant que la saisine d’un tribunal administratif démontre l’exercice d’un droit et que cette mention devait figurer sur le registre. A défaut la requête doit être jugée irrecevable.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que le centre de rétention administrative a reçu un mail le 31 janvier 2026 mais qu’aucune pièce n’y était jointe pour attester de la véracité de ce recours. La préfecture et le centre n’ont donc pas été informés de cet hypothétique recours. Cela n’a pas pu être formalisé sur le registre. Le conseil a apporté la preuve de l’effectivité du recours et de la décision le 10 février . Ce recours et son résultat sont pris en compte par la préfecture. Le ministère de l’intérieur est une autre entité et donc ces recours sont traités à [Localité 3] et non localement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L.743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ailleurs le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce l’appelant fait valoir que le registre n’est pas actualisé car il ne mentionne pas ses recours devant le tribunal administratif de Paris et soutient que l’autorité administrative était informée de l’existence de ce recours car son conseil avait transmis un mail au service éloignement le 31 janvier 2026.
Le registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en deuxième prolongation est effectivement dépourvu de toute mention en ce qui concerne les recours engagés par l’appelant devant le tribunal administratif de Paris.
Pour autant il résulte de la combinaison des textes précités que le registre doit être mis à jour afin de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention par les articles L.744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, la non-production d’une copie actualisée étant constitutive d’une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il s’ensuit que le défaut de mention de recours juridictionnels, indépendants des droits reconnus à l’étranger par les articles L744-4 et suivants du CESEDA pendant la rétention, n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.
Il y aura donc lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par l’appelant,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [G] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [Q] [E]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [G] [K]
né le 18 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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