Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 avr. 2026, n° 26/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00674 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY4N
Copie conforme
délivrée le 24 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Avril 2026 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Août 1999 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [L] [Q] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Avril 2026 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 à 14h00,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et mme Cécilia AOUADI Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE prononçant l’interdiction temporaire du territoire nationale ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 mars 2026 à 09h27;
Vu l’ordonnance du 22 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Avril 2026 à 17h32 par Monsieur [Y] [U] ;
Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je laisse mon avocat parler. J’ai une adresse, je lai donnée en 2021, je viendrai signer. J’ai deux opérations je voudrai les faire à l’extérieur plutôt que de rester ici'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client.
Il fait valoir qu’aucun élément ne permet d’entrevoir pour son client des perspectives d’éloignements au regard des relations diplomatiques tendues entre l’Algérie et la France ni d’établir la possibilité de délivrance d’un laissez-passer à bref délai et d’un éloignement dans un délai raisonnable.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il pointe une inversion de la charge de la preuve de la part de l’intéressé et précise que c’est au retenu de démontrer qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement et non l’inverse ; qu’en l’espèce, il n’y a aucune démonstration circonstanciée, uniquement une approche par analogie.
Il ajoute que le retenu n’a pas été en mesure de remettre un document de voyage en cours de validité. S’agissant des perspectives d’éloignement, il souligne que les relations diplomatiques sont évolutives; que la délivrance d’un laissez-passer consulaire relève des autorités consulaires algériennes ; qu’une audition a été programmée s’agissant de Monsieur [U] ; qu’il n’existe pas de délai particulier pour obtenir le laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement:
L’article 15§4 de la directive 'retour’ précise que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Monsieur [U] fait valoir qu’aucun élément relatif à la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, n’est produit dans le dossier ; qu’il n’y a pas de perspective de délivrance dans les 30 prochains jours en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l’Algérie nonobstant le caractère évolutif des relations géopolitiques.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux Etats restent évolutives. Il ne peut dès lors être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, d’autant qu’une audition consulaire a eu lieu le 1er avril 2026 s’agissant de Monsieur [U]. Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement est en conséquence écarté.
Monsieur [U] ne présente en outre aucun passeport en cours de validité. Il a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiant et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence alors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Antérieurement, il avait été condamné à trois autre reprises notamment le 12 juin 2024 pour des faits relatifs au produits stupéfiants, ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Août 1999 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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