Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2024, N° 22/02597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02283 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJPB
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/02597) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 11 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 18 juin 2024
APPELANTE :
Mme [U] [M]
née le 5 mai 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne 'SAS [Adresse 2]', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] a pris contact avec M. [Y] [B], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] », pour réhabiliter une maison dans laquelle se situent deux logements totalement indépendants.
Un premier devis n°43 d’un montant de 17 990 euros TTC a été émis le 27 juillet 2020 .
Un second devis d’un montant de 3 750 euros TTC a été émis le 5 octobre 2020.
Un troisième devis d’un montant de 5 990 euros TTC a été émis le 05 octobre 2020.
Un litige est survenu entre les parties et, à partir du 15 juillet 2021, Monsieur [B] n’est plus revenu sur le chantier.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, Mme [M] a fait assigner M.[B] devant le tribunal judiciaire de Valence en réparation de ses préjudices et aux fins de se voir restituer différentes sommes au titre de travaux non exécutés.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, à savoir la demande au titre des travaux de reprise de la cuisine, celle au titre de la somme indument versée pour les travaux du premier étage, et celle au titre du préjudice locatif ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration du 18 juin 2024, Madame [M] a interjeté appel de la décision.
Monsieur [B] a interjeté appel incident du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2025, Mme [M] demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu le tribunal judiciaire de Valence le 11 avril 2024,
— déclarer l’appel de Madame [U] [M] recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 4] Drôme [Adresse 5] » aux entiers dépens de l’instance.
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS 26 Drôme [Adresse 5] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, à savoir la demande au titre des travaux de reprise de la cuisine, celle au titre de la somme indument versée pour les travaux du premier étage, et celle au titre du préjudice locatif ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— condamner Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » à payer à Madame [M] la somme de 12 429,52 euros au titre de ces travaux de reprise des nombreuses malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, outre intérêts de retard au taux légal à compte du 23 mai 2022 date de mise en demeure,
— condamner Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » à payer à Madame [M] la somme de 10 679,90 euros TTC au titre de la somme indûment perçue pour les travaux du 1er étage qui n’ont jamais été réalisés, outre intérêts de retard au taux légal à compte du 23 mai 2022 date de mise en demeure,
— condamner Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » à payer à Madame [M] la somme de 8 414,76 euros à titre de dommages et intérêts liés au préjudice locatif,
— condamner Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » à payer à Madame [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts liés au préjudice moral,
— débouter Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » de son appel incident.
— condamner Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne désormais dénommée « SR rénovation » aux entiers dépens, y compris les dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] souligne le bien-fondé de sa demande en paiement, puisqu’elle a non seulement payé des travaux affectés de malfaçons, mais a également payé un acompte pour des travaux qui n’ont jamais débuté.
Elle rappelle les constats établis par l’huissier de justice dans son procès-verbal et fait valoir que son Conseil a mis en demeure M.[B] par LRAR doublée d’une lettre simple en date du 24 mars 2022 de reprendre toutes les non-conformités, malfaçons, et désordres listés dans le procès-verbal de constat établi par l’huissier et de réaliser les travaux du 1 er étage dans un délai de 15 jours à compter de la réception des présentes, soulignant qu’il a été très clairement rappelé à Monsieur [B] les dispositions de l’article 1226 du code civil relatives à la résiliation unilatérale du contrat, et qu’à défaut d’intervention sous 15 jours, son marché se trouverait résilié.
Elle détaille les différents désordres affectant la façade et la cuisine.
Elle fait état de travaux non effectuées ainsi que de ses différents préjudices, considérant que l’intimé a abusé de sa confiance.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2024, M.[B] demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil
Vu les pièces produites
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal.
— condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamné Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 11 avril 2024 pour le surplus.
Statuant de nouveau
— débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion.
— condamner Mme [M] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
M.[B] déclarequ’un huissier de justice n’a aucune compétence technique en matière de construction et que les constatations non contradictoires effectuées en janvier 2022 ne permettent pas d’établir l’existence de malfaçons ou non-conformités qui lui soient imputables.
Il réfute toutes malfaçons relatives aux travaux de peinture et d’enduit et la pose de stores.
Il indique que la cuisine qu’il a initialement posée était une cuisine bas de gamme achetée par Madame [M] en grande surface de bricolage et avec des dimensions standard et que Mme [M] qui a décidé de faire poser une nouvelle cuisine par un cuisiniste ne peut raisonnablement effectuer de comparaison entre les deux.
Il réfute avoir proposé la rénovation de la salle de bain et son agrandissement à titre gratuit.
Il conteste tout préjudice locatif ou moral.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
I / Sur les sommes sollicitées au titre des travaux de reprise
Sur l’enduit de façade
Mme [M] justifie avoir informé M.[B] de l’existence d’une fuite au mois de juillet 2021 et l’avoir de nouveau informé de ce que cette fuite état persistante malgré son intervention.
Cette fuite est également attestée par le rapport Hydrotech: «Sur la façade :Il est clairement constaté que sous la fenêtre qui correspond à celle de la partie « bains » de la salle de bains, l’enduit de jointoiement est un peu taché et un morceau d’enduit est décollé sur le soubassement ».
S’agissant de l’origine, elle résulte sans conteste des travaux réalisés par M.[B]. Outre le fait que ce dernier, en intervenant de nouveau sur les lieux, reconnaissait en être responsable, cette origine est clairement précisée par le rapport Hydrotech, corroboré par le rapport établi par CET IARD qui s’est rendue sur les lieux le 24 novembre 2021 et a procédé aux mêmes analyses, après avoir convié M.[B], lequel ne s’est pas déplacé.
Ces travaux de réparation ont été évalués à 638 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[B] à verser cette somme à Mme [M], la preuve n’étant pas rapportée que cette somme a déjà été effectivement versée à l’appelante.
Sur la cuisine
Dans son procès-verbal du 17 janvier 2022, l’huissier a notamment relevé:
— Dans la cuisine :
o Au niveau du passe-plat : une absence de chant de finition,
o Au niveau des meubles de rangement EstT : les portes des placards ne sont pas alignées, un jour est visible entre les deux portes, ainsi qu’en haut de la porte gauche, le haut de la porte gauche bute sur le haut de la porte droite, empêchant sa fermeture sauf à forcer sur les portes,
o Au niveau de l’îlot central :
' Meubles de rangement côté droit : il y a un espace laissant ressortir le blanc des éléments intérieurs entre la porte gauche du placard à deux portes et le panneau d’habillage de l’îlot côté sud, les portes du placard à deux portes ne sont pas alignées entre elles et il y a un espace entre le dessous du plan de travail et la porte droite,
' Côtés sud et nord : un chant métallique qui n’est pas assorti avec celui qui existe côté ouest et est a été posé sur le plan de travail, en outre, ce chant est en relief par rapport à l’épaisseur du plan de travail ; il en est de même pour la baguette qui habille la découpe nord/sud sur le dessus du plan de travail,
' Côté ouest : le lave-vaisselle et le lave-linge débordent par rapport à l’arête du plan de travail (on s’accroche donc aux boutons en passant) et la porte du placard sous l’évier est posée de guingois : elle penche à droite.
o Au niveau du four :
' Il y a un petit espace laissant ressortir le blanc des éléments intérieurs à droite des tiroirs situés sous le four.
' L’angle du plan de travail à gauche de la plaque de cuisson ne correspond n’est pas aligné avec l’angle des meubles bas de rangement : il y a un décalage incongru entre les deux ; la baguette de finition qui habille le raccord du plan de travail à cet endroit ne va pas jusqu’au bout du plan de travail et elle vient en surépaisseur par rapport au plat du plan de travail,
' Il y a un espace important et incongru entre les tiroirs situés sous la plaque de cuisson et le placard bas situé à gauche ; les tiroirs sous la plaque de cuisson sont sur un alignement qui tombe en retrait du placard bas; sans cet espace incongru, les tiroirs sous la plaque de cuisson ne pourraient être ouverts car ils buteraient sur le côté du placard.
o Au niveau de la plaque de cuisson :
' À gauche de la plaque de cuisson, il y a un trou sur l’arrière du plan de travail au raccord entre les deux parties vers le décroché du mur,
' Sous la plaque de cuisson, le tiroir du haut ne se ferme pas entièrement,
' Les tiroirs situés en deux séries, l’une sous la plaque de cuisson et à l’autre droite de celle-ci ne sont pas alignés entre eux,
' Sur la série droite de ces tiroirs, celui du haut frotte sur la poignée du meuble situé sous le retour d’angle du plan de travail,
' Les carreaux en ciment de la crédence ne montent pas jusqu’à la hotte,
' Il n’y a pas de joint de finition sur le dessus des carreaux de ciment de la crédence ouest qui sont posés pardessus de vieux carreaux préexistants,
' Il y a une baguette métallisée en relief par rapport au plat du plan de travail au raccord situé vers le retour nord.
o Retour à gauche de la fenêtre :
' Il n’y a pas de joint de finition sur le dessus des carreaux de ciment de la crédence ouest qui sont posés pardessus de vieux carreaux préexistants,
' La plinthe sous les meubles bas est décrochée et ne tient pas.
La société Meubles Bonnard intervenue pour poser une nouvelle cuisine a elle aussi constaté des désordres, puisqu’elle évoque un plan de travail trop court sur le dessus, un angle de socle non collé, des éléments bas du four qui sont non conformes et trop grands par rapport à la dimension de l’angle, des ouvertures tiroir impossibles car le tiroir tape dans la porte suite à la mauvaise implantation de la cuisine, et de manière générale une absence de réglages des portes et tiroirs, des éléments bas d’angle montés à l’envers, des éléments extérieurs qui ne plaquent pas au mur, une plaque de cuisson positionnée trop sur l’arrière, des éléments hauts installés en bas, de multiples désordres et non-conformités du plan de travail.
Elle a aussi mis en exergue des défauts de conformité, à savoir:
o L’installation de plomberie pour le moins peu orthodoxe sous l’évier,
o L’espacement laissé à l’arrière du meuble dans lequel est encastré le four et qui est insuffisant pour assurer une bonne ventilation du four en toute sécurité,
o L’absence de fixation du four encastré qui sort de son logement dès qu’on actionne sa porte.
Certes, l’huissier de justice n’est pas un professionnel de l’installation de cuisine, mais il n’y a pas besoin de recourir obligatoirement à une mesure d’expertise pour établir la matérialité de certains désordres, surtout au regard de la nature desdits désordres tels que rappelés ci-dessus.
Pour le surplus, la comparaison entre ces deux documents qui reprennent globalement les mêmes désordres, attestent pleinement de la matérialité de ceux-ci.
S’agissant du préjudice, M.[B] conteste la somme sollicitée au motif que la nouvelle cuisine acquise par Mme [M] a été posée par un cuisiniste et n’a pas du tout la même valeur, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
La cuisine posée par M.[B] avait une valeur de 4302, 80 euros au regard des factures émanant de l’Entrepôt du bricolage.
La facture pour la cuisine posée par la société Bonnard s’élève au total à la somme de 11791, 52 euros.
Quelle que soit la qualité de la cuisine achetée au sein du magasin L’entrepôt du bricolage, elle n’est en rien comparable à ce qui a été acquis ensuite par Mme [M]. Ainsi, le seul plan de travail vaut 3483, 58 euros TTC, à lui tout seul près de 80% du montant total de la première cuisine.
En revanche, il est certain que compte tenu de la nature et de la multiplicité des désordres, aucune entreprise n’aurait accepté de reprendre, en vain, ces derniers et Mme [M] était contrainte de faire poser une nouvelle cuisine, ce qui implique des frais supplémentaires d’enlèvement de la précédente cuisine, de reprise de travaux de plomberie, électricité, reprise de la crédence. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre la somme de 6000 euros.
Aucune autre somme n’est sollicitée par Mme [M] au titre des travaux de reprise s’agissant des autres pièces du logement.
En conséquence, il sera alloué à Mme [M] la somme totale de 6638 euros au titre des travaux de reprise.
II / Sur la demande de restitution des sommes en lien avec les travaux du premier étage
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il n’est pas contesté que les travaux du premier étage n’ont pas été effectués, M.[B] énonçant que l’acompte versé correspondait aux travaux du rez-de-chaussée.
Le devis n°46 prévoyait des travaux dans la salle de bains du haut et dans la cuisine du haut. A titre liminaire, il sera relevé que ce devis ne présente pas les coûts travaux par travaux, mais n’indique qu’une somme globale, ce qui en rend peu aisé le contrôle.
Il n’est pas contesté que le devis litigieux est un devis du 25 janvier 2021 d’un montant de 33800 euros, pour lequel Mme [M] a versé une somme de 13520 euros. M.[B] déclare que cette somme correspond aux travaux réalisés au rez-de-chaussée, le devis n°45 correspondant à d’autres travaux.
Le devis n°45 du 5 octobre 2020 portait uniquement sur la création d’une douche, avec la fourniture de divers matériaux, pour un montant total de 5990 euros TTC.
Il a donné lieu à une facture en date du 1er novembre 2020, qui mentionne les mêmes travaux et matériaux, fait état du paiement d’un acompte de 2396 euros et sollicite le solde, à savoir la somme de 3594 euros TTC.
Le devis n°46 daté du 21 décembre 2020 prévoit des travaux plus conséquents dans la salle de bains du bas, avec de manière surprenante une dépose de l’ancienne paroi de douche alors que le précédent devis prévoyait déjà la création d’une douche, mais également des travaux d’isolation des combles, de peinture complète de l’appartement du haut, d’un parquet flottant dans les chambres, de travaux dans la salle de douche et la cuisine du haut, pour un montant total de 49990 euros TTC.
Un avenant au devis a été rédigé en date du 27 février 2021, qui fait état de pose de carrelage au sol et joints dans la salle de bains du bas, pour un montant de 1290 euros TTC, sachant que le devis n°46 prévoyait déjà la pose de carrelage au sol ou de parquet spécial ainsi que de joints de carrelage si telle était l’option retenue.
En revanche, il n’y a pas de redite avec le devis n°45, qui prévoyait la pose d’un carrelage au sol pour une superficie de 2m2.
Mme [M] allègue que les devis n°46 et 47 prévoient la somme de 6990 euros pour l’agrandissement de la salle de bains, que pour le surplus, ils mentionnent « offert » pour la salle de bains du rez-de-chaussée et la modification de la cuisine du rez-de-chaussée, toutefois cette somme de 6990 euros ne figure nulle part sur les documents, et les factures du 2 mai puis du 22 juillet 2021 intitulée 'factures avancée des travaux’ mentionnent des sommes de 8000 et 3000 euros.
En outre, pour la cuisine, tout n’était pas offert puisque la dépose de la verrière existante, la découpe et la pose d’un morceau de plan de travail sur le comptoir, le masquage des menuiseries étaient facturés. Quant à la salle de bains, étaient offerts uniquement le montage et la pose d’une colonne, d’un meuble et d’une colonne de salle de bains.
Contrairement à ce qu’allègue Mme [M], aucun élément ne permet d’établir que la somme de 13520 euros correspondait à un acompte uniquement sur les travaux du haut, au regard des travaux à effectuer au rez-de-chaussée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution.
III / Sur les autres préjudices
Sur le préjudice locatif
Mme [M] allègue en premier lieu que c’est M.[B] qui n’a cessé d’insister pour réaliser des travaux supplémentaires, ce qui a conduit à prolonger le chantier, retardant d’autant plus la possibilité pour elle de relouer le logement. S’il est vrai qu’en l’absence de délai figurant dans le devis, les travaux doivent être effectués dans un délai raisonnable, délai qui s’apprécie in concreto en fonction de la nature des travaux à réaliser, en l’espèce, les travaux ont débuté le 24 août 2020, un deuxième devis a été émis le 5 octobre 2020, puis un troisième devis le 21 décembre 2020, pour des travaux conséquents, avec un avenant le 27 février 2021.
Mme [M] énonce que M.[B] a abusé de sa confiance, toutefois elle démontre avoir été en capacité de refuser l’un des devis qui ne lui convenait pas, à savoir celui prévoyant le 21 décembre 2020 des travaux extérieurs.
En tout état de cause, les relations entre les parties se sont dégradées à partir du moment où Mme [M] a refusé de payer une somme supplémentaire au mois de mai 2021, M.[B] refusant dès lors de poursuivre ses travaux.
Au regard de ce qui précède, s’il est avéré que de multiples désordres notamment dans la cuisine du rez-de-chaussée sont imputables à M.[B], il n’est nullement établi que Mme [M] avait versé des sommes indues.
C’est en raison de ce litige non résolu entre les parties que les travaux ont été interrompus et en conséquence, Mme [M] ne démontre pas que la faute de M.[B] est à l’origine d’un préjudice locatif, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Mme [M] justifie de difficultés de santé qui rendaient moins aisé pour elle le fait de devoir utiliser les escaliers. Or il est établi que de par les malfaçons de M.[B], elle n’a pas pu utiliser l’appartement du bas du fait des fuites qui ont perduré sur plusieurs mois.
Elle justifie dès lors d’un préjudice moral que le premier juge a exactement apprécié en le fixant à 1000 euros, le jugement sera confirmé.
M.[B] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » aux entiers dépens de l’instance ».
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS 26 Drôme platane » à payer à Madame [U] [M] la somme de 638 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Madame [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, à savoir la demande au titre des travaux de reprise de la cuisine, celle au titre de la somme indûment versée pour les travaux du premier étage, et celle au titre du préjudice locatif ;
et statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » à payer à Madame [U] [M] la somme de 6 638 euros au titre des travaux de reprise.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Monsieur [Y] [B] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « SAS [Adresse 2] » aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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