Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02737 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFN5
[I]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02737 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFN5
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE CEDEX.
APPELANTE :
Madame [Q] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocatplaidant Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] et M. [J] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années à partir de 2008. Le couple n’a pas eu d’enfant.
Au cours du concubinage, par acte notarié du 05 août 2011 conclu devant Me [P], notaire associé à [Localité 5], le couple a acquis, chacun pour moitié indivise, une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 4], cadastrée section AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour des superficies respectives de 00 ha 02 a 00 ca, 00 ha 04 a 22 ca, et 00 ha 00 a 91 ca, pour un prix d’achat de 242.000 euros financée à l’aide d’un prêt « tout habitat facilimmo » n°00071746868 d’un montant en principal de 189.074 euros.
Par la suite, le couple s’est séparé au cours de l’année 2016.
Le 18 mai 2018, Mme [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 juin 2018 et l’état de son passif a été dressé par la Commission le 12 octobre 2018. Puis, le 29 octobre 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers, à la demande de la débitrice, a saisi le juge d’instance d’une demande de vérification de la créance déclarée par M. [J] pour un montant de 41.623,44 euros.
Par jugement du 04 avril 2019, le Juge d’instance statuant en matière de surendettement, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [J] à la somme de 20.755,25 euros, dont 14.553,63 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier au 31 janvier 2019.
Par jugement du 06 mai 2021, le Juge des contentieux de la protection, saisi sur contestation de M. [J], a déclaré Mme [I] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, et a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Mme [I] a interjeté appel à l’encontre de cette décision, lequel a donné lieu à l’arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers le 31 mai 2022 prononçant la caducité de l’appel et condamnant l’appelante aux entiers dépens de l’appel.
M. [J], faisant valoir l’échec des démarches amiables pour parvenir à une liquidation et partage des intérêts de l’indivision des concubins, a fait assigner Mme [I] par acte d’huissier de justice en date du 27 août 2020 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en sollicitant l’ouverture des opérations judiciaires de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2020 afin que le défendeur puisse communiquer ses conclusions et pièces ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 13 avril 2021 ;
— rappelé que le Juge de la mise en état a seul compétence pour fixer un calendrier de procédure ;
— débouté Mme [I] de sa demande de nullité de l’assignation, faute de grief ;
— réservé les dépens et les autres demandes.
Par ordonnance sur incident du 21 octobre 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a :
— débouté Mme [I] de sa demande d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2021 pour conclusions sur le fond ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes principales ou subsidiaires ;
— réservé les demandes relatives aux dépens à la procédure au fond ;
— dit n’y avoir lieu à versement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par ordonnance sur incident du 06 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a :
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [J] de fixation d’une créance de 126.081,65 euros ;
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [J] de fixation d’une créance de 4.060,61 euros ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour invocation tardive dela fin de non-recvoir ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] et M. [J] ;
— désigné Me [D], notaire à [Localité 6], [Adresse 5] [Localité 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— désigné le juge aux affaires familiales, Mme Boulestreau, Vice-présidente au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
— dit qu’aucune des parties n’est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision concernant le bien immobilier indivis sis [Adresse 4] ;
— dit que M. [J] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier relatif au bien indivis sis [Adresse 6] ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages -intérêts au titre de la résistance abusive ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, et les a renvoyées devant le notaire pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage, en leur rappelant qu’elles peuvent toujours saisir la juridiction de leurs désaccords persistants en application des articles 1373 et 1375, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Mme [I] a interjeté appel le 14 novembre 2024 de ce jugement
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— condamner M. [J] à verser à Mme [I] la somme de 2.242,15 euros au titre des impôts et charges payés ;
— juger que M. [J] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis d’un montant mensuel de 1.050 euros à compter de juin 2020 jusqu’à parfaite libération des lieux et donc d’une somme mensuelle de 525 euros par mois à l’égard de Mme [I] depuis juin 2020 qui continue à courir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— juger qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par M. [J] à l’indivision et à Mme [I] ;
— juger que M. [J] est débiteur d’une somme de 57.600 euros à l’égard de l’indivision et donc de 28.800 euros à l’égard de Mme [I] la somme au titre des loyers perçus pour l’indivision depuis juin 2020 par M. [J] ;
— juger qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par M. [J] à l’indivision et à Mme [I] ;
— condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère ;
— condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner M. [J] à payer à Mme [I] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clerc, avocat aux offres de droit qui le requièrent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— rejeter la demande de Mme [I] en paiement des loyers prétendus perçus par l’indivision pour un montant de 28.800 euros, pour être infondée et injustifiée ;
— rejeter la demande de Mme [I] de fixation de créance à l’égard de M. [J] pour 2.142,15 euros, au titre de la taxe d’habitation et taxe audiovisuelle ;
— débouter Mme [I] de sa demande formée au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [J] ;
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— confirmer la décision soumise à l’appréciation de la cour, en ce qu’elle ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] et M. [J], et eu égard de la complexité des opérations et désigner Me [D], notaire pour y procéder, en faisant les comptes entre les parties ;
— confirmer que M. [J] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier relatif au bien indivis [Adresse 7] ;
— fixer cette créance au titre du remboursement du prêt immobilier à la somme de 93.030,50 euros, somme à parfaire, lors des opérations de partage par devant notaire ;
Subsidiairement,
— dire que le notaire désigné chiffrera cette créance dans le cadre des opérations de liquidation partage dont il aura la charge ;
faisant droit à l’appel incident formé par M. [J] ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité d’occupation et de dommages-intérêts formées à l’encontre de Mme [I], pour la période durant laquelle elle avait établi sa résidence principale dans le bien indivis ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à payer une indemnité d’occupation de 22.002,50 euros, pour la période durant laquelle elle avait fixé sa résidence principale dans le bien indivis, soit de 2017 à 2019 ;
— dire que M. [J] a droit à remboursement des frais, dépenses d’amélioration du bien indivis, générant la plus-value du bien rencontrée et ce pour 126.081,65 euros ;
Subsidiairement,
— dire que le notaire chiffrera la somme due lors des opérations de liquidation partage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [J], pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à payer à M. [J] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens aux dépens d’instance que Me Carre, avocat, pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner le cas échéant, la compensation judiciaire éventuelle entre les sommes dues par chaque co-indivisaire ;
— débouter Mme [I] de ses plus amples prétentions ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 18 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 09 janvier 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
SUR QUOI
Sur les demandes des parties au titre d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative.
En l’epèce, il résulte du dossier et en particulier des échanges de courriels entre les parties qui ont suivi leur séparation qu’elles ont occupé l’une et l’autre le bien indivis sis [Adresse 4] jusqu’ au 3 juin 2020, date à laquelle Mme [I] justifie avoir adressé les clés du logement à maître [Y] [X], notaire à [Localité 7]. Auparavant M. [J] avait relégué ses effets personnels dans une pièce de la maison et dans une dépendance de celle-ci, sans la prévenir, donnant lieu au dépôt d’une main courante de la part de Mme [I].
Par conséquent avant cette date aucune indemnité d’occupation ne peut être réclamée par les parties.
En revanche, après et jusqu’à ce jour, M. [J] a eu la jouissance exclusive du bien, et l’a d’ailleurs mis à la disposition d’un couple sans consulter Mme [I], qui en a été avisée par les services fiscaux et se trouve à ce jour ignorante des circonstances de celle-ci.
M. [J] doit à cet égard une indemnité d’occupation qui sera calculée en fonction de la valeur locative du bien jusqu’à la date du partage, ou de la vente du bien, M. [J] ne souhaitant apparemment plus se le voir attribuer.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour évaluation de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de versement de loyers
Mme [I] soutient que M. [J] a donné à bail le logement et a perçu seul des loyers après restitution des clés qui reviennent à l’indivision. Elle justifie avoir été informée par les services fiscaux que le bien était occupé par M. [A] et Mme [L], manifestement à son insu. M. [J] indique que les époux [A] ont occupé le bien du 25 septembre 2021 au 25 avril 2022, mais à titre gratuit sous réserve du règlement de la taxe d’habitation, Mme [I] ne rapporte pas en l’état la preuve contraire. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, sous réserve de produire de nouveaux éléments devant le notaire.
Sur les dépenses relatives au bien
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision d’établir, pour chaque indivisaire, un compte global des créances qu’il détient sur l’indivision et dont celle-ci est titulaire à son encontre.
Les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense, notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
— l’impôt foncier ;
— la taxe d’habitation ;
— les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire ;
— la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire ;
— les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres') à condition d’être nécessaires à la conservation du bien, cette condition est appréciée souverainement par les juges du fond ;
— les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
La créance que l’indivisaire peut revendiquer sur l’indivision au titre du remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
* Sur les échéances d’emprunt immobilier
M. [J] fait valoir qu’à compter de janvier 2017 il a remboursé seul l’emprunt immobilier souscrit par les parties en vue de l’acquisition du bien indivis. Mme [I] ne le conteste pas mais oppose à M. [J] le fait que ces paiements constituaient des dépenses de la vie courante entre concubins qui doivent rester à la charge de celui qui les a engagées, en l’espèce M. [J].
***
Il est constant que constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
S’il n’existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage, chacun d’eux devant, en l’absence d’accord sur leur répartition exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, la demande de M. [J] porte sur des échéances réglées à compter de janvier 2017, date à laquelle les parties étaient déjà séparées, si bien que les paiements effectués par M. [J] ne sont pas des dépenses de charges courantes liées à la vie commune.
Par conséquent,l’indivision sera tenue dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties d’indemniser la dépense de conservation liée au règlement des échéances d’emprunt immobilier qu’il aura réglées à compter du 1er janvier 2017. Cependant la créance n’est pas la somme des échéances réglées mais doit être calculée au vu des dispositions ci-dessus visées.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour sa fixation.
* Sur les dépenses d’amélioration
Il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de l’amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.
Il s’agit, par exemple, de l’investissement réalisé par un indivisaire sur un immeuble indivis comme l’agrandissement d’un bâtiment existant, une construction sur un terrain indivis nu, l’ajout d’une piscine…
Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration.
La créance de l’indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien ou celle du bien au jour de son aliénation et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite.
Toutefois, les juges du fond apprécient souverainement, conformément au pouvoir que leur confère l’article 815-13 du code civil, s’il convient de fixer, selon l’équité, l’indemnité due par l’indivision à un indivisaire, à une somme supérieure à la dépense faite, mais inférieure au profit subsistant.
En l’espèce M. [J] fait valoir qu’il a financé sur ses deniers personnels la somme de 126.081,65 euros au titre des frais et dépenses d’améliorations réalisés entre 2011 et 2014. Mme [I], sans contester le quantum, conteste cette demande au motif que les dépenses ayant été engagées durant le concubinage, elles constitueraient des dépenses de la vie courante, ce qui est inexact.
Néanmoins, les sommes éventuellement dues par l’indivision à M. [J] ne sont pas les dépenses engagées, mais la plus-value apportée au bien, laquelle pour être calculée suppose que soit connue la valeur du bien la plus proche du partage, qui n’est pas déterminée ni déterminable à ce jour.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a sursis à statuer sur cette demande et renvoyé les parties devant le notaire pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage.
* sur les autres demandes
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée du premier juge sur ce point en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé les parties devant le notaire pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré une faute dans l’exercice de la voie de l’appel ni l’existence d’un préjudice supplémentaire excédant les inconvénients inhérents à toute action en justice.
En effet, la cour observe que dès le mois de juin 2017, Mme [I] informait M. [J] de son souhait de mettre en vente le bien indivis en expliquant être dans l’incapacité de faire face aux dépenses qu’il générait. En 2018, M. [J] a refusé une offre d’achat à 345.000 euros du bien, proposant quelques mois plus tard de se le faire attribuer au prix de 320.000 euros, dans le cadre d’une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux que Mme [I] a refusée. Les parties ne parvenant pas à un accord, M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales. Désormais il souhaite de nouveau que le bien soit vendu.
En l’état de ces développements aucune des parties n’établit le comportement fautif de l’autre.
Elles verront par conséquent leurs demandes de dommages et intérêts respectives rejetées.
Sur les dépens et frais d’instance
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [I] au titre d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [J] sera tenu au règlement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 3 juin 2020 jusqu’au partage,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette en l’état la demande de Mme [I] au titre des loyers réclamés,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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