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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 janv. 2026, n° 24/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/05683 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7BN
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2026/M1
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [X] [F] veuve [R]
Représentant : Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006164 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
C/
Mme [C], [K], [U] [R]
Représentant : Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [U] [R]
Me Maître [W] [N] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R] désigné à ces fonctions suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 mars 2007, en lieu et place de Maître [Z] [I] Demeurant [Adresse 8] [Localité 1]
Représentant : Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE REGIONALE DE [7] Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est Département Recouvrement et Contentieux – Contentieux
Spécialisé [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentant : Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2024,
Vu la déclaration d’appel régularisée le 30 avril 2024 par Mme [X] [F] veuve [R],
Vu la constitution notifiée par RPVA le 4 juin 2024 de Maître Lise TRUPHEME dans les intérêts de Maître [W] [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R] désigné à ces fonctions suivant ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 mars 2007, en lieu et place de Maître [Z] [I] Demeurant [Adresse 8] [Localité 1] l’intimé le 4 octobre 2025, intimé,
Vu la constitution notifiée par RPVA le 4 juin 2024 de Maître Lise TRUPHEME dans les intérêts dans les intérêts de LA CAISSE REGIONALE DE [7],
Vu la demande d’aide juridictionnelle du 7 juin 2024 et la décision du 9 janvier 2025 accordant à l’appelante l’aide juridictionnelle totale et disant que cette dernière sera assistée de maître Marc PERRIMOND,
Vu le soit transmis du 14 octobre 2025 de Maître Lise TRUPHEME, demandant au magistrat de la mise en état de relever d’office la caducité de l’appel de Madame [X] [F] veuve [R] pour non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile à défaut par Me PERRIMOND, avocat de l’appelante de communiquer à réception du présent courrier la décision d’aide juridictionnelle de sa cliente,
Vu le soit transmis de la Cour du 22 octobre 2025 sollicitant de Me PERRIMOND dans un délai de 15 jours suivant le présent avis ses observations écrites sur la caducité de sa déclaration d’appel en l’absence de conclusions notifiées dans les intérêts de l’appelante dans un délai de 3 mois à compter du 9 janvier 2025 en vertu de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu le soit transmis du 16 décembre 2025 de Maître Lise TRUPHEME indiquant ne pas avoir été destinataire des observations de Me PERRIMOND sur la caducité de sa déclaration d’appel et sollicitant qu’une ordonnance soit rendue en ce sens,
Vu l’absence d’observations Me PERRIMOND notifiées par le RPVA,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions depuis sa déclaration d’appel.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque.
Mme [X] [F] veuve [R] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons Mme [X] [F] veuve [R] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel,
Le greffier
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