Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2022, N° 21/01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/03648 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2CU
[F] [K]
[B] [K]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION CONDUITE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 21/01040) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2022
APPELANTS :
[F] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[B] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION CONDUITE es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS IC GROUPE », selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 13 décembre 2018
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2018, M. [B] [K] et Mme [F] [K] ont passé commande auprès de la société IC Groupe, dans le cadre d’un démarchage à domicile, d’une centrale photovoltaïque, concernant leur maison d’habitation sise [Adresse 3] pour un montant de 24 500 euros.
Le même jour, pour le financement de cette prestation, ils ont souscrit un prêt auprès de la SA CA Consumer Finance.
Suivant jugement du 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire, Me [O] [T] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes d’une ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le report du remboursement du crédit souscrit par les époux [K] auprès de la société CA Consumer Finance.
Par actes des 22 et 23 avril 2021, les époux [K] ont fait assigner Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir la résolution du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques conclu le 19 avril 2018 ainsi que la résolution du contrat accessoire au contrat principal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution du contrat principal conclu le 19 avril 2018 entre la société IC Groupe d’une part, les époux [K] d’autre part, portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 19 avril 2018 par la société CA Consumer Finance aux époux [K] ;
— condamné solidairement les époux [K] à restituer à la société CA Consumer Finance le capital emprunté a hauteur de 24 500 euros, déduction faite des échéances versées par eux jusqu’à ce jour ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [K] et de l’autre moitié à la charge de la société CA Consumer Finance et de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022, en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [K] à restituer à la société CA Consumer Finance le capital emprunté à hauteur de 24 500 euros, déduction faite des échéances versées par eux jusqu’à ce jour ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [K] et de l’autre moitié à la charge de la société CA Consumer Finance et de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe.
Par dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— infirmer le jugement du 11 juillet 2022 rendu par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [K] à restituer à la société Consumer Finance la somme de 24 500 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des échéances versées par eux ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à auteur de moitié à la charge des époux [K], et l’autre moitié à la charge de la société CA Consumer Finance et de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe.
Statuant de nouveau :
— condamner la société CA Consumer Finance (Sofinco) à leur rembourser les échéances du crédit indûment perçues ;
— condamner les défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CA Consumer Finance (Sofinco) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de procédure.
Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
à titre principal :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat principal conclu le 19 avril 2018 entre les époux [K] et la société IC Groupe ;
— prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance ;
— condamné solidairement les époux [K] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 500 euros, sous déduction des échéances réglées ;
— fixer à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour qu’ils n’excèdent pas la somme de 5 000 euros ;
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [K] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [K] aux dépens.
La Selas Alliance Mission Conduite – Me [T], es qualité de mandataire liquidataire de la société IC Groupe, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a, constatant la mauvaise exécution de la prestation commandée à la société IC Groupe, prononcé la résolution du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques conclu le 19 avril 2018 entre les époux [K] et la société IC Groupe, et prononcé la résolution subséquente et de plein droit du contrat de crédit affecté consenti le même jour par la société Consumer Finance aux époux [K].
Les époux [K], appelants, contestent en revanche le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à restituer à la société Consumer Finance le capital emprunté, faisant valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la banque a commis une faute en remettant les fonds entre les mains de la société prestataire suite à une remise incomplète et illégale du procès-verbal de livraison, cette remise ayant été effectuée sans avoir procédé ou fait procéder à des vérifications quant à l’exécution du contrat principal.
La société Consumer Finance, intimée, conclut au contraire à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien ne peut valablement soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n’avait pas été exécutée; qu’elle n’a commis aucune faute ; que les inexécutions de la société IC Groupe qui ont fondé la résolution du contrat principal n’étaient pas connues de l’organisme de crédit et ne pouvaient pas l’être ; qu’à supposer qu’une faute dans la libération des fonds lui soit imputée, les époux [K] ne justifient pas d’un préjudice en lien de causalité avec une telle faute.
Sur ce,
Le débat qui oppose les parties porte sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt.
Si cette résolution entraîne en principe la restitution des prestations de part et d’autre impliquant ainsi la restitution de l’emprunteur du capital emprunté et pour le prêteur celle des échéances réglées, cette restitution est exclue s’il est démontré une faute du prêteur dans la délivrance des fonds, qu’elle se rattache à la formation du contrat principal ou à son exécution, et que l’emprunteur a subi un préjudice causé par la faute de la banque.
Sur la faute
C’est au client de prouver la faute du prêteur dans la délivrance des fonds. Le prêteur ne peut délivrer les fonds à l’installateur qu’au vu d’une attestation d’exécution ou de livraison. Cette attestation n’étant l’objet d’aucun texte, il revient au juge de déterminer la portée du devoir de vérification du prêteur en se montrant attentif aux circonstances de fait.
Il est constant que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds sans vérifier la régularité de l’opération financée alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement.
En outre, il appartient à l’organisme financeur, professionnel en matière de crédit et donc alerte quant aux dispositions d’ordre public régissant les opérations de démarchage, prescrites à peine de nullité, comportant ainsi le risque d’une nullité subséquente du crédit affecté, de s’assurer, au moyen de vérifications suffisantes, et notamment de la transmission des pièces nécessaires à cette vérification, de la régularité des documents transmis au soutien du déblocage des fonds.
Il appartient à la banque de s’assurer que l’attestation délivrée concorde avec le bon de commande, notamment lorsque celui-ci mentionne le raccordement au réseau ERDF et que l’analyse de l’attestation ne permet pas de s’assurer de la réalité de ce raccordement. Pèse alors sur le prêteur une obligation de vigilance et de vérification que ce raccordement a bien été réalisé avant de procéder au déblocage des fonds. Par conséquent, dès qu’un doute existe au regard de l’analyse effectué de l’attestation, il revient à la banque de réaliser des vérifications complémentaires.
En l’espèce, la société Consumer Finance a débloqué les fonds sur la base d’un procès-verbal de réception en date du 7 mai 2018.
Or, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’opération certifiée sur ce document, ainsi énoncée 'Installation de 10 panneaux photovoltaïques de 300 WC + 3000 WC + onduleur centralisé avec unité de gestion Elyos // Autoconsommation, Ballon thermodynamique 270 L, Batterie', n’est pas conforme au descriptif contenu dans le bon de commande du 19 avril 2018 puisque celui-ci mentionnait en outre la complète réalisation des démarches administratives nécessaires au rachat projeté par les demandeurs.
Ainsi, force est de constater que ce procès-verbal de réception ne permettait pas de s’assurer de la correcte exécution de la prestation, laquelle ne comportait pas uniquement l’installation des panneaux photovoltaïques, mais aussi le raccordement de l’installation au réseau ERDF.
En procédant à un déblocage des fonds aussi rapidement, c’est-à-dire seulement 19 jours après la date de souscription du contrat principal, suite à la délivrance d’une attestation de livraison lapidaire, se bornant à indiquer que la réception était prononcée sans réserve, il convient de retenir la faute de la banque, qui aurait du procéder à des vérifications supplémentaires visant à s’assurer que l’ensemble des prestations avaient été réalisées par la société et notamment le raccordement au réseau ERDF.
Or, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise privé en date du 27 novembre 2018 émanant du cabinet Polyexpert, que le raccordement de l’installation au réseau d’électricité existant n’avait pas été réalisé, peu important que la raison probable de cette absence de raccordement tienne au fait que l’installation photovoltaïque réalisée soit en monophasée, alors que l’installation électrique existante est en triphasé.
Il s’ensuit que l’exécution de la prestation n’était pas conforme au contrat souscrit puisqu’elle n’était que partielle, ce qu’était en mesure de vérifier la banque contrairement à ce qu’elle soutient.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion des parties, il convient de retenir qu’en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de la bonne et complète exécution de la prestation, la banque a manqué à ses obligations.
Sur le préjudice
Il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; Civ. 1ère, 9 octobre 2024, n°22-16.430) que si, en principe, à la suite de l’annulation ou de la résolution de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de la résolution du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à ses désinstallation à ses frais, peu important que les époux [K] disposent ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la résolution du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service résolu en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la complète exécution du contrat principal.
Il s’ensuit en l’espèce que les époux [K] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la société Consumer Finance sera condamnée à rembourser aux époux [K] l’intégralité des échéances acquittées au titre du crédit affecté du 19 avril 2018 et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [K] à lui restituer les fonds prêtés, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société Consumer Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [K] à restituer à la société CA Consumer Finance le capital emprunté à hauteur de 24 500 euros, déduction faite des échéances versées par eux jusqu’à ce jour ;
— rejeté les demandes en paiement formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [K] et de l’autre moitié à la charge de la société CA Consumer Finance et de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Consumer Finance à rembourser à M. [B] [K] et Mme [F] [K] l’intégralité des échéances acquittées au titre du crédit affecté souscrit le 19 avril 2018,
Déboute la société Consumer Finance de sa demande de condamnation de M. [B] [K] et Mme [F] [K] à lui restituer les fonds prêtés,
Condamne la société Consumer Finance à payer à M. [B] [K] et Mme [F] [K], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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