Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°313 .
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITWX
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
Mme [V] [G] [W] épouse [F] [G] [W], M. [F] [G] [W]
GS/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [V] [G] [W] épouse [F] [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [F] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
En juin 2021, les époux [G] [W] ont ouvert des comptes dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (la Caisse), laquelle les a fait bénéficier de ses services de banque à distance 'direct écureuil’ selon deux contrats signés le 12 juin 2021, et leur a consenti à chacun, un crédit renouvelable de 8 000 euros maximum le 30 juin 2021.
Le 21 septembre 2021, les époux [G] [W] ont déposé une plainte pénale contre X pour escroquerie à la suite de quatre virements de fonds provenant de leurs crédits renouvelables vers des comptes extérieurs, ces virements étant consécutifs à des agissements frauduleux réalisés en ligne par un individu s’étant fait passer pour un préposé du service des fraudes de la Caisse.
Les époux [G] [W] ont fait opposition à ces virements, et ont pu obtenir la restitution de 2 936,55 euros dans le cadre de la procédure de rappel des fonds auprès des banques bénéficiaires.
Ils ont saisi la médiatrice de la fédération bancaire française qui a rendu son avis le 11 mars 2022.
Le 2 juin 2022, ils ont assigné la Caisse devant le tribunal judiciaire de Brive en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté leur demande de suspension de l’exécution des crédits renouvelables.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire a notamment :
— écarté des débats le rapport de la médiatrice de la fédération bancaire française,
— condamné la Caisse à payer à ses clients des sommes en remboursement des échéances de leurs crédits et en réparation de leur préjudice moral, après avoir retenu que cet établissement ne rapportait pas la preuve de la régularité de l’autorisation de leurs ordres de paiement du 20 septembre 2021, ni de leur négligence grave dans la gestion de leurs données personnelles de sécurité.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut au rejet des demandes des époux [G] [W] en soutenant que les opérations contestées par ces derniers ont été soumises à authentification forte, qu’elles ont été enregistrées, comptabilisées et authentifiées, sans qu’une déficience technique n’ait été constatée, en sorte que ces opérations n’ont été permises que par la négligence grave imputable aux clients dans la conservation de leurs données confidentielles. Subsidiairement, la Caisse demande que sa condamnation soit limitée au paiement de la somme de 13 846 euros.
Les époux [G] [W] concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils font valoir que la Caisse a manqué à ses devoirs de mise en garde et de vigilance en leur accordant un crédit renouvelable de 8 000 euros, et ils contestent avoir commis une quelconque négligence à l’occasion des opérations litigieuses.
MOTIFS
Dès lors que les époux [G] [W] recherchent la responsabilité de la Caisse du fait d’opérations de paiement non autorisées par eux, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Il est constant que le 19 septembre 2021, les époux [G] [W] ont été victimes d’une fraude -communément appelée 'spoofing'- consistant en des manoeuvres via internet destinées, au moyen d’une usurpation d’identité, à obtenir des renseignements confidentiels et permettre des virements, via 'direct écureuil', depuis leur compte bancaire au profit de celui d’un fraudeur.
La Caisse, qui permet à ses clients d’effectuer des virements en ligne par internet, a la qualité de prestataire de services de paiement, et se trouve tenue à ce titre, à un devoir général de vigilance et de vérification qui lui impose de s’assurer, avant toute exécution d’un ordre de virement (ou de paiement), du consentement du payeur.
L’article L.133-7 du code monétaire et financier précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
À cet égard, l’article L. 133-44 du même code impose au prestataire de services de paiement de mettre en place une authentification forte.
En l’occurrence, l’accès au service 'Direct écureuil’ est sécurisé selon des modalités précisées dans les conditions générales d’utilisation de ce service selon lesquelles la Caisse a mis en place une procédure d’authentification forte qui subordonne la validation d’une transaction à une double sécurité :
— l’utilisation d’un matériel informatique 'de confiance’ déclaré comme tel à la Caisse, et exclusivement dédié aux transactions en ligne via 'Direct écureuil',
— le renseignement par le client d’un numéro identifiant et d’un mot de passe, l’authentification se faisant par la saisie d’un code confidentiel spécifique connu de ce seul client.
Pour les virements et les opérations sensibles, comme l’ajout d’une compte bénéficiaire, une authentification plus forte est exigée par le recours au service 'secur’pass’ dont l’activation suppose, en sus:
— l’identification de l’appareil informatique du client (smart phone, tablette, ordinateur) qui sera seul associé au service,
— le renseignement des chiffres aléatoires de la carte bancaire du client,
— la saisie d’un code confidentiel à six chiffres reçu par SMS afin de sécuriser le code confidentiel choisi,
— le choix d’un code confidentiel à quatre chiffres, qui sera le code 'sécur’pass’ connu du seul client.
En conséquence du respect de la procédure d’authentification forte par le client, l’opération bancaire sollicitée est considérée comme étant autorisée par celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que la réalisation d’une opération soumise à authentification forte -un virement comme en l’espèce- suppose du client:
— qu’il se connecte à son espace 'direct écureuil’ avec son appareil informatique associé à ce service, en saisissant son identifiant et son mot de passe,
— qu’il saisisse l’IBAN du nouveau bénéficiaire ainsi que le nom de celui-ci,
— qu’il valide l’opération en saisissant son code 'sécur’pass’ à quatre chiffres.
À l’issue, un SMS de validation de l’opération, détaillant celle-ci, est adressé automatiquement par la Caisse au client, ce message précisant ' si vous n’avez pas initié cette demande, contactez votre agence'.
Il n’est pas justifié d’une défaillance de ce dispositif de sécurité en l’espèce, d’autant qu’il résulte du listing des opérations effectuées par les époux [G] [W] que celles qu’ils ont tenté de réaliser avec leur simple mot de passe ont échoué comme se heurtant à l’authentification forte dont la preuve de l’efficacité est ainsi rapportée. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la Caisse dans le traitement des quatre virements litigieux.
Ces quatre virements ont été réalisés par les époux [G] [W] à partir de leur appareil informatique de confiance à la suite d’un mail reçu par Mme [G] [W] le dimance 19 septembre 2021 -mail non versé aux débats- relatif au renouvellement de leur abonnement 'Disney', et l’invitant à cliquer sur un lien la renvoyant vers une application pour y insérer ses coordonnées bancaires, ce qu’elle a fait.
En communiquant ainsi ses coordonnées bancaires sans s’assurer de l’identité de son interlocuteur, Mme [G] [W] a commis une première imprudence qui a participé à la réalisation de la fraude.
Les époux [G] [W] expliquent qu’ils ont ensuite, vers 13 h, reçu un appel téléphonique provenant d’un numéro inconnu d’eux, leur interlocuteur se présentant comme un employé du service des fraudes de la Caisse et s’inquiétant d’une fraude dont ils seraient victimes en lien avec un mail de 'Disney’ précédemment reçu.
Pour déjouer cette fraude, le prétendu préposé de la Caisse leur a proposé d’effectuer des 'simulations de virement', et pour ce faire, leur a adressé par SMS un lien 'http://caisse-depargnecnce.fr’ .
Les époux [G] [W] ont procédé à ces simulations de virement, lesquelles impliquaient nécessairement l’utilisation de leurs données personnelles de sécurité, sans vérifier préalablement la fiabilité de ce site dont la Caisse justifie qu’il ne correspond pas à son site officiel, permettant ainsi la réalisation de la fraude.
Or, les précautions élémentaires que l’on est en droit d’attendre de tout client normalement prudent et avisé à l’occasion de sollicitations bancaires effectuées en ligne, devaient conduire les époux [G] [W] à vérifier l’origine des mails et SMS reçus par eux, au besoin en les comparant avec ceux reçus de leur conseiller de clientèle habituel, et ce d’autant que la Caisse justifie avoir sensibilisé ses clients sur les risques de fraude, en les invitant à ne pas divulguer leur données bancaires personnelles et à contacter leur agence en cas de doute.
Ensuite, la demande de l’interlocuteur des époux [G] [W] était manifestement aberrante, et aurait dû éveiller la suspicion de ces derniers puisqu’elle consistait à solliciter de leur part des simulations de virement pour mettre fin à de prétendus paiements frauduleux…
En divulguant ainsi leurs données bancaires confidentielles de sécurité consécutivement à un appel téléphonique en provenance d’un numéro dont ils reconnaissent qu’il leur était inconnu, et en procédant dans un tel contexte à quatre virements,les époux [G] [W] ont commis des négligences graves au sens de l’article 1.133-19 IV du code monétaire et financier dont la Caisse est fondée à se prévaloir pour leur refuser toute indemnisation au titre des virements frauduleux.
Les époux [G] [W] ne peuvent pas davantage prétendre à une indemnisation à ce titre en reprochant à la Caisse d’avoir consenti à chacun d’eux des crédits disproportionnés à leur situation financière, alors que l’octroi de ces crédits est totalement étranger à la fraude dont ils ont été victimes, et qu’en tout état de cause il sera constaté que le caractère disporoportionné de ces crédits de 8 000 euros maximum n’est nullement démontré au regard des revenus et patrimoine déclarés par les époux dans leur fiche de dialogue du 30 juin 2021 (3 471 euros de revenus mensuels pour le couple pour 775 euros de charges mensuelles, les époux étant propriétaires de leur habitation).
Il s’ensuit que les époux [G] [W], qui sont à l’origine de leur propre dommage, doivent être déboutés de leur action en indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les époux [G] [W] de leur action en indemnisation dirigée contre la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les époux [G] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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