Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 nov. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 24/00176
APPELANT
M. [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Ayant pour avocat plaidant, Me Karine BERAL, avocat au Barreau de Sens
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [C] et Mme [K] ont divorcé le 14 juin 2010, alternant des phases de réconciliation puis de séparation.
Par acte du 3 septembre 2024, M. [C] a fait assigner Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de la voir condamner à lui rembourser, à titre provisionnel, la somme de 38.650 euros correspondant aux sommes qu’il prétendait lui avoir versées entre octobre 2023 et janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens :
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [C] ;
— a condamné M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’abus de procédure ;
— l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1302 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— condamner par provision Mme [K] à lui payer la somme totale de 38.650 euros ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral subi et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en cause d’appel ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1302 du code civil dispose : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
M. [C] sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 38.650 euros correspondant aux virements effectués au cours de la période du 7 octobre 2023 au mois de janvier 2024 et fait valoir que l’ensemble des fonds versés à Mme [K] étaient des prêts qui avaient vocation à être remboursés, que c’est dans le cadre de ses démarches d’entretien de son important patrimoine immobilier (sa résidence à [Localité 8], un appartement à [Localité 7], une résidence secondaire au [Localité 5]) que Mme [K] lui a réclamé des fonds, et qu’il n’a, à aucun moment, entendu financer gracieusement les activités immobilières de Mme [K].
Mme [K] soutient que M. [C] a effectué différents virements à sa convenance, qu’il s’agissait de dons librement consentis et sans contrepartie, qu’il n’existe aucun contrat sous-jacent ou obligation de remboursement implicite ou explicite – les sommes versées par M. [C] correspondant à des dépenses liées aux enfants ou à la vie familiale, et non de nature immobilière – de sorte qu’elle n’est nullement tenue de restituer ces sommes.
Il ressort en l’espèce du relevé de compte de M. [C] versé aux débats (pièces n°4 à 7) que les montants en litige correspondent aux sommes payées à Mme [K] par virements assortis des intitulés suivants :
— en octobre 2023 : le 7 octobre 2023, 1.500 euros (pension) ; le 13 octobre 2023, 2.000 euros (pension) ; le 13 octobre 2023, 2.000 euros (pension) ; le 21 octobre 2023, 150 euros (pension) ; le 22 octobre 2023, 1.500 euros (vacances) ;
— en novembre 2023 : le 2 novembre 2023, 1.500 euros (aide) ; le 4 novembre 2023, 1.000 euros (aide) ; le 28 novembre 2023, 9.500 euros (aide) ; le 28 novembre 2023, 5.000 euros (aide) ; le 28 novembre 2023, 5.000 euros (aide) ; le 30 novembre 2023, 2.000 euros (aide);
— en décembre 2023 : le 21 décembre 2023, 1.500 euros ([M]) ; le 25 décembre 2023, 2.000 euros (aide) ;
— en janvier 2024 : le 5 janvier 2024, 3.000 euros (enfants) ; le 19 janvier 2024, 1.000 euros (enfants).
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il ne résulte ni des intitulés de ces virements – aux termes desquels les dépenses concernées ont présenté un caractère strictement familial – ni des échanges de sms entre les parties, ni d’aucun autre élément que les virements en cause étaient constitutifs de prêts, M. [C] ayant librement consenti aux versements concernés hors de toute condition ou contrepartie. Il ne relève ainsi de l’évidence requise ni qu’existe en l’espèce un indu pouvant donner lieu à répétition, ni que les versements opérés l’ont été sous condition de remboursement.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement formulée par M. [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] conclut à la confirmation de la condamnation de M. [C] au paiement de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et demande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros à ce titre pour procédure injustifiée en cause d’appel. Elle invoque le comportement procédurier de M. [C] qui s’inscrit dans un ensemble de manipulations et de violences psychologiques et qui n’a d’autre finalité que de l’épuiser moralement et financièrement.
M. [C] demande le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [K] en soulignant qu’il ne manifeste aucun acharnement contre son ex-épouse, ayant, à de nombreuses reprises, tenté de parvenir à un accord avec elle et que sa demande n’est ni abusive, ni infondée.
L’exercice de l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [C] multiplie les procédures à l’encontre de Mme [K] : assignation délivrée le 29 janvier 2016 à Mme [K] aux fins de condamnation en paiement de travaux et fournitures, assignation délivrée le 21 juin 2023 à Mme [K] aux fins de condamnation au remboursement de sommes, assignation délivrée le 1er septembre 2023 à Mme [K] en contestation de la reconnaissance de paternité de leur enfant commun [P] – action ayant donné lieu à un désistement d’instance et d’action – nouvelle assignation en contestation de la reconnaissance de paternité de l’enfant [P].
Il est, par ailleurs, constant que :
— des propos insultants et menaçants ont été de façon répétée proférés par M. [C] à l’encontre de Mme [K] et des enfants [M], âgée de 12 ans, et [P], âgé 15 ans (ainsi, dans un courriel adressé le 23 mars 2025 à [M], avec copie à [P] : « Ingrat, pourriture d’enfant, vous êtes comme votre mère » ; dans un échange téléphonique entre M. [C] et [M] le 9 avril 2025 : « Ce qui va arriver à ta mère, je vais t’expliquer : ta mère, je vais l’écraser avec la voiture, je vais monter, je vais l’éclater » ; "Ta mère, je vais lui casser l’appartement là-bas au [Localité 5], je vais lui péter la maison là-bas dans l’Yonne« , »Et [Localité 6], je vais la mettre à la rue, et attention qu’elle ne se prenne pas trois balles dans la tête" – pièce [K] n°58) ;
— cette situation a justifié une mesure de protection rendue le 14 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens qui a fait interdiction à M. [C] d’entrer en relation avec Mme [K] et avec les enfants [P] et [M].
La présente procédure, venant à la suite de nombreuses autres actions judiciaires et assortie de multiples agressions et menaces verbales, participe d’une démarche de harcèlement de Mme [K]. Ces éléments caractérisent un abus du droit d’agir en justice et cause un incontestable préjudice à l’intimée qui établit que cette situation a altéré sa santé (pièce [K] n°64).
La décision déférée sera confirmée sur la condamnation à dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu à majoration de la somme allouée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de majorer le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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