Cour d'appel d'Amiens, 11 février 2009, n° 08/01121

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 11 févr. 2009, n° 08/01121
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 08/01121

Sur les parties

Texte intégral

DU 11 Février 2009


G H


C/

Ministère Public

I J

I D

B O

Dossier n° 08/01121

HUIS-CLOS

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le onze février deux mille neuf,

Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du

3 Mars 2008,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X,

Conseillers : Monsieur Y,

Monsieur Q-R,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle C,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

G H

né le XXX à XXX

Fils de Z et de K L

Nationalité : Française

Situation Familiale : marié

Profession : sans Jamais condamné

XXX

XXX

Prévenu, SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, Mandat de dépôt du 08/09/2005, Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 13/03/2006, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître ZBILI Gérard, Avocat au Barreau de VAL DE MARNE,

+

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

I J

XXX

XXX

Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître PELET-ROY Valérie, Avocat au Barreau du VAL d’OISE,

I D

XXX

XXX

Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître GALLON Christian, Avocat au Barreau du VAL d’OISE,

B O

Es qualité de représentante légale de sa fille mineure F I née le A

XXX

XXX

Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître GALLON Christian, Avocat au Barreau du VAL d’OISE,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement en date du 3 Mars 2008, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le Juge d’Instruction, a déclaré G H

coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE M N, de 1998 au 22/08/2005, à SENLIS ET FLEURINES, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal,

coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE M N, de 1998 au 22/08/2005, à SENLIS ET FLEURINES, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal,

coupable de CORRUPTION DE MINEUR DE 15 ANS, du 22/08/2002 au 22/08/2005, à SENLIS ET FLEURINES, infraction prévue par l’article 227-22 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 alinéa 1, 227-29, 227-31 du Code Pénal,

et, en application de ces articles, l’a condamné à CINQ ANS d’emprisonnement dont TROIS ANS d’emprisonnement avec SURSIS et mise à l’épreuve avec l’obligation de l’article 132-45 3° du Code Pénal.

La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.

ET SUR L’ACTION CIVILE A :

— reçu Madame B, administrateur ad’hoc de Mademoiselle I F, mineure, en sa constitution de partie civile,

— déclaré Monsieur G H responsable du préjudice subi par Mademoiselle I F,

— condamné Monsieur G H à payer à Mademoiselle I F la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

— reçu Mademoiselle I D en sa constitution de partie civile,

— déclaré Monsieur G H responsable du préjudice subi par Mademoiselle I D,

— condamné Monsieur G H à payer à Mademoiselle I D la somme de 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné Monsieur G H à verser à Madame B, administrateur ad’hoc de Mademoiselle I F, mineure, et à Mademoiselle I D, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.500 Euros,

— reçu Monsieur I J en sa constitution de partie civile,

— déclaré Monsieur G H responsable du préjudice subi par Monsieur I J,

— condamné Monsieur G H à payer à Monsieur I J la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné Monsieur G H à verser à Monsieur I J, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.000 Euros,

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :

Monsieur G H, le 7 Mars 2008 des dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la République, le 7 Mars 2008 contre Monsieur G H,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique, en date du 7 Janvier 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu

Ont été entendus,

Maître GALLON, Avocat au Barreau d’AMIENS, Conseil des parties civiles, D I et O B, demandant à la Cour de prononcer le huis-clos,

Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, ne s’opposant pas au huis-clos,

Maître PELET-ROY, Avocat au Barreau du VAL d’OISE, Conseil de la partie civile, J I, ne s’oppose,

Maître ZBILI, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, en ses observations, déclarant ne pas s’opposer au prononcé du huis-clos pour le prévenu, M eu la parole le dernier,

Sur quoi, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, et contradictoirement, en application des articles 400 alinéa 2 et 512 du Code de Procédure Pénale, après avoir constaté que la publicité des débats est dangereuse pour l’ordre ou les moeurs, a ordonné le huis-clos,

Ont été entendus,

Monsieur le Président X en son rapport,

Le prévenu en son interrogatoire, qui conteste les faits,

F I en ses observations,

D I en ses observations,

Maître GALLON, Avocat au Barreau du VAL d’OISE, Conseil de la partie civile, D I et O B, en ses conclusions et plaidoirie, qui demande une somme de 5.000 Euros, article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Maître PELET-ROY, Avocat au Barreau du VAL d’OISE, Conseil de la partie civile, J I, en ses conclusions et plaidoirie,

Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,

Maître ZBILI Gérard, Avocat du Barreau de VAL DE MARNE, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,

Le prévenu M eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 11 Février 2009.

Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle C.

DÉCISION : PF/LB

H G est prévenu d’avoir :

1°) à SENLIS et FLEURINES, de 1998 au 22 Août 2005, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes d’atteintes sexuelles sur F I, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans, comme étant née le XXX, par personne M N, en l’espèce le beau-père,

Délit prévu et réprimé par les articles 222-30- 2°, 222-29 1 , 222-30

alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal ;

2°) à SENLIS et FLEURINES, de 1998 à Janvier 2005, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes d’atteintes sexuelles sur D I, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineure de 15 ans, comme étant née le XXX, par personne M N, en l’espèce le beau-père,

Délit prévu et réprimé par les articles 222-30- 2°, 222-29 1 , 222-30

alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal ;

3°) à SENLIS, du 22 Août 2002 au 22 Août 2005, favorisé ou tenté de favoriser la corruption d’F I, avec cette circonstance que la victime était âgée de 15 ans au moment des faits,

Délit prévu et réprimé par les articles 227-22, 227-22 alinéa 1, 227-29, 227-31 du Code Pénal ;

Il ressort de l=examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite des appels interjetés le 7 Mars 2008, à titre principal, par le prévenu, à titre incident par le Ministère Public, à l=encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 3 Mars 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS, M déclaré H G coupable des faits d’agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne M N et corruption de mineurs de 15 ans, puis condamné en répression à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis probatoire et à des dommages et intérêts, que des débats s=étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :

A la suite de la fugue de sa s’ur aînée, F I confiait aux responsables du collège Bon-Secours de SENLIS, où toutes deux étaient scolarisées, être victimes de faits d’abus sexuels de la part de leur beau-père, H G ; D I devait confirmer les propos de sa s’ur au principal du collège, qui faisait alors parvenir, le 16 Novembre 2004 un signalement au Parquet de SENLIS.

Une mesure d’enquête préliminaire était prescrite aux services de gendarmerie qui recueillaient les déclarations des deux jeunes filles ; celles-ci évoquaient le divorce de leurs parents survenu en 1993, ainsi que les tensions M subsisté entre eux, quand bien même chacun s’était remarié et avait eu d’autres enfants. Ne supportant plus les gestes déplacés de son beau-père à son égard, celui-ci lui M, en dernier lieu, caressé la poitrine, le 12 Novembre 2004, au moment où elle lui souhaitait bonne nuit, D I avait décidé de fuguer du collège pour rejoindre son père, souhaitant aller vivre chez ce dernier ; elle ajoutait que ce n’était pas la première fois que H G agissait de la sorte ; quelques années auparavant , ce dernier avait introduit son doigt dans son sexe, après lui avoir abaissé sa culotte.

F I expliquait de son côté être aussi victime d’attouchements de la part de son beau-père, qui, en l’absence de sa mère , lui caressait la poitrine.

Si les examens gynécologiques, auxquels étaient, courant Novembre 2004, soumises les deux jeunes filles, ne révélaient aucune lésion hyménale, les examens psychologiques réalisés tendaient pour autant à exclure tout trouble de la personnalité les concernant, mais mettaient en évidence des signes post-traumatiques ; la mère de D et F I n’apportait aucun crédit aux dires de ces dernières.

Le 1er Décembre 2004, F I, accompagnée de sa mère, indiquait aux gendarmes vouloir retirer sa plainte, dans le souci que son beau-père ne soit plus ennuyé par cette affaire, et ce d’autant que sa s’ur devait partir vivre avec son père, elle-même restant chez sa mère.

Entendu sous le régime de la garde à vue, le 6 Décembre 2004, H G contestait les accusations dont il était l’objet, et alléguait que J I, père de D et d’F I, était à l’origine de révélations faites par ces dernières , dans le but de pouvoir en obtenir la garde.

En l’état de ces éléments, le Parquet de SENLIS classait sans suite la procédure d’enquête préliminaire.

Le 24 Août 2005, les services de gendarmerie de E(95), recevaient la déclaration spontanée de J I, qui relatait avoir été contactée par une animatrice de la colonie de vacances où venait de séjourner F I, laquelle lui avait, au cours du séjour, confié subir de la part de son beau-père des agressions sexuelles.

Le témoin avait alors interrogé sa fille F qui lui avait confirmé être victime de faits d’abus sexuels ; il mentionnait par ailleurs avoir dans le courant du mois d’Août 2005 , aux environs de minuit reçu plusieurs appels téléphoniques de sa fille, qui, demeurant alors chez sa mère, lui expliquait, manifestement apeurée, que H G se trouvait derrière la porte de sa chambre et lui demandait de le suivre ; J I précisait avoir distinctement entendu H G dire à F : « alors, tu viens.. ».

Les investigations des services de gendarmerie confirmaient l’existence des conversations téléphoniques, telles qu’évoquées par J I, tandis que l’exploitation des données contenues dans le téléphone portable utilisé par H G faisait apparaître des messages SMS à caractère sexuel, envoyés depuis ledit portable à destination de celui d’ F I, à savoir, « tu me suces ou encore as-tu mis un plastic ».

L’examen gynécologique d’F I, réalisé le 26 Août 2005 donnait à constater la présence sur l’hymen de deux incisures, qui n’existaient pas en Novembre 2004, tandis que la mineure examinée confiait au gynécologue requis avoir été violée par H G, à la faveur d’une pénétration vaginale. L’expert psychologue, qui l’examinait a concluait, pour ce qui le concernait qu’F I ne présentait pas d’anomalie mentale, tout en étant une jeune fille ébranlée, révoltée et déstabilisée par la situation qu’elle vivait.

Entendue avec beaucoup de difficultés par les enquêteurs, F I expliquait avoir été contrainte par son beau-père, à pratiquer sur lui, à plusieurs reprises, des fellations et avoir été une fois pénétrée de force vaginalement ; ces agissements duraient depuis deux ans, et se produisaient plusieurs fois par semaine, en l’absence de sa mère ; elle n’avait pu faire état de ces faits lors de sa précédente déclaration, M été entendue en présence de sa mère, ce qui l’avait » bloquée » ; elle ajoutait que son souci était que les agissements de son beau-père cessent, sans chercher pour autant à revenir vivre chez son père.

Placé le 6 Septembre 2005 en garde à vue, H G contestait avoir commis le moindre geste déplacé sur F I ; il confirmait l’envoi des SMS, à connotation sexuelle, expliquant à leur propos avoir voulu mettre ne garde sa belle-fille, qui avait un petit ami.

D I devait, de son côté, confirmer que H G se rendait la nuit dans la chambre d’F I, pendant que sa mère regardait la télévision dans sa chambre ; de même, le petit ami d’ F I indiquait que cette dernière lui avait confié être victime d’attouchements sexuels de la part de son beau-père et avoir vu les SMS sus évoqués. Il démentait avoir eu avec celle-ci des relations sexuelles

C’est dans ces conditions que la Procureur de la République de SENLIS requérait le 8 Septembre 2005 l’ouverture d’une information, dans le cadre de laquelle H G était, le même jour mis en examen des chefs d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne M N, viols sur mineure de 15 ans par personne M N et corruption de mineures, et placé sous mandat de dépôt.

Entendue pour non-dénonciation de crimes, la mère d’F I affirmait que cette affaire procédait d’un complot de son ex-mari pour lui nuire au sujet des faits, et que son mari était étranger aux faits dénoncés ; elle ajoutait que sa fille F lui avait confié avoir eu une relation sexuelle avec un petit copain, dont elle ignorait le nom.

Lors des ses auditions ultérieures, H G maintenait ses dénégations, et affirmait être victime d’une entreprise de manipulation de J I, sans toutefois être en mesure d’apporter des explications cohérentes au sujet de SMS, ainsi que des appels téléphoniques passées par F à sa soeur D, au moment où il demandait à la première de venir le rejoindre.

Dans le cours de l’information, F I mentionnait qu’à la suite de la première enquête, classée sans suite, les agressions s’étaient poursuivies, en aggravant, prenant la forme de fellations et de pénétrations vaginales, tandis qu’elle réaffirmait ne pas avoir en de relations sexuelles avec son petit ami ; sous les pressions de sa mère, elle n’avait pas révélé la totalité des faits dont elle était victime, lors de la première enquête. De même, elle avait écrit à son beau-père, alors en prison, pour lui dire qu’elle avait menti, mais justifiait par la suit l’envoi de ce courrier par le harcèlement de sa mère, qui cherchait à la persuader qu’il ne s’était rien passé.

F I devait ajouter que H G lui avait fait regarder plusieurs films pornographiques sur une chaîne de télévision et que pour l’obliger à lui pratiquer une fellation, son beau-père appuyait sur son appareil dentaire , de façon à la contraindre ; elle et décrivait aussi une tentative de pénétration sexuelle, qu’elle situait courant Mai 2005, et disait ne pas en avoir parlé à sa mère , de peur de ne pas être crue.

D I confirmait au magistrat instructeur que H G lui avait caressé au moins trois fois la poitrine sous ses vêtements, et pratiqué, à l’époque où elle était scolarisée en primaire, des pénétrations digitales dans le sexe ; concernant sa s’ur F, si elle n’avait jamais été témoin des faits dénoncés, elle soulignait avoir cependant reçu les confidences de sa s’ur et notamment que H G avait demandé avant l’été 2005 de lui faire une fellation.

L’animatrice de colonie de vacances, qui avait alerté J I disait sur commission on rogatoire, avoir constaté combien F I lui était apparue préoccupée ; discutant avec elle, celle-ci lui avait finalement confié être victime d’abus sexuels, les faits alors évoqués allant au-delà de simples attouchements ; étant restée avec contact avec F, elle avait été informée par celle-ci de deux pénétrations digitales commises par H G.

Par ordonnance du 8 Octobre 2007, le Juge d’Instruction de SENLIS renvoyait H G devant le tribunal correctionnel sous les chefs d’agressions sexuelles commises sur F I et D I, toutes deux mineures de 16 ans par personne M N et corruption de mineurs, le mis en examen, élargi depuis le 13 Mars 2007, étant alors maintenu sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal.

Au terme d’un jugement rendu le 3 Mars 2008, la Cour se référant à l’ exposé des faits qu’il comporte, le premier juge déclarait H G coupable des faits reprochés, et le condamnait, en répression, à une peine de 5 ans d’emprisonnement, dont 4 avec sursis probatoire pendant deux ans ; son inscriptions au FIJAIS était à raison de la nature des faits, constatée, cette inscription l’étant sous le régime de la justification semestrielle.

Le premier juge recevait les constitutions de partie civile de J I, de D I devenue entre-temps majeure, et de O B, es qualités de mandataire ad’ hoc d’ F I et condamnait H G à leur verser à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi respectivement les sommes de 2.500 Euros, de 8.000 Euros et de 10.000 Euros, outre les sommes de 1.500 Euros et de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale..

A la faveur des débats tenus en cause d’appel, le prévenu qui a comparu en personne devant la cour, a persisté à affirmer qu’il était accusé à tort par ses filles, soutenues en cela par leur père et qu’il n’avait pas commis les faits dénoncés par celle-ci.

De leur côté, D I et F I, qui ont maintenu en cause d’appel leur constitution de partie civile, ont réaffirmé, devant leur beau-père, les débats s’étant tenus à huis-clos, sur leurs demandes, avoir bien été victimes de faits d’agressions sexuelles, les agissements M pris, pour ce qui concernait F I, encore plus d’ampleur à la suite du classement de la première enquête. Elles apparaissaient, face qu prévenu, encore fortement meurtries et fragilisées par les faits par elle subis, tandis que leur examen médico-psychologique soulignait combien F I avait été tiraillée entre un devoir de loyauté envers sa mère et la nécessité pour elle de voir cesser les abus dont elle était victime ; il s’en était suivi un état certain de névrose, avec des comportements autodestructeurs pour les mineures victimes, ainsi que souligné à raison par le premier juge..

Les divers témoignages, qui ont pu être réunis par le juge d’instruction, tendent à infirmer les dénégations du prévenu étant constant que des pressions ont été exercées sur les victimes par leur mère, soucieuse de préserver sa relation maritale avec H G, tandis que la révélation des faits courant Août-Septembre 2005, a été postérieur au changement de résidence de D I , survenu dès Avril 2005, et que celle-ci ne saurait être imputée directement J I, dans la mesure où les deux jeunes filles avaient révélé les faits, dans un premier temps, à leurs propres amis.

Enfin, les explications avancées par le prévenu au sujet des messages SMS, qui ont pu être interceptés, sont restées pour le moins confuses et contradictoires, sans être non plus confortées par les témoins, dont le petit ami d’ F I ; au surplus, il n’appartenait pas à H G de s’immiscer, comme il allègue à présent avoir voulu le faire, dans l’éducation sexuelle de cette dernière, cette mission incombant plus particulièrement au cas d’espèce à la mère des victimes ou encore à leur père ; au contraire, la nature des messages induit une relation particulière, entre H G et F I , qui vient conforter les accusations de cette dernière.

En l=état des débats d=appel,, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de H G, une solution différente de celle du tribunal, qui a fait, au travers d’une motivation détaillée, à laquelle la cour se réfère, en l’adoptant, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation.

Compte tenu de la personnalité de H G, dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation, d’une part, des circonstances M présidé à la réalisation des faits reprochés, en ce que ce dernier a persisté dans la commission des faits reprochés, mettant à profit son N de beau-père et la vulnérabilité de ses victimes, à raison de leur âge et de leur situation familiale induite par le divorce de leurs parents et des relations restées entre eux tendues, enfin de l’ancienneté des faits reprochés et du suivi médico-psychologique auquel s’est soumis le prévenu dans le cadre de son contrôle judiciaire, ainsi que du respect par celui-ci des obligations qui lui avaient été imparties à ce titre, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées.

S’agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l’action civile, celles-ci n’apparaissent pas critiquables au regard de la nature des faits sanctionnés, et du préjudice subi par les victimes, à raison de leur jeune âge et du contexte familial dans lequel ceux-ci se sont déroulées ; aussi, seront-elles confirmée en l’état.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

sur l=action publique

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du

3 Mars 2008 dans ses dispositions relatives à la culpabilité de H G,

Infirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités,

Condamne H G à une peine de 5 ans d’emprisonnement,

Dit toutefois qu’il sera sursis à concurrence d’une durée de 42 mois à l’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi prononcée contre lui, dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,

Décerne à son encontre mandat de dépôt,

Ordonne l’nscription de H G, au FIJAIS sous le régime de la justification semestrielle,

Y ajoutant, prononce à l’encontre de S T U V W une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,

sur l=action civile,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives tant à la recevabilité des constitutions de partie civile de J I, D I et O B, es qualités de mandataire ad hoc d’F I, qu’à la condamnation de H P paiement de dommages et intérêts à leur profit,

Condamne H G à payer, en cause d’appel, à chacune des parties civiles la somme de 600 Euros, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Condamne H G au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros.

Le Greffier, Le Président,

..

.

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