Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2013, n° 13/06596

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 17 déc. 2013, n° 13/06596
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/06596
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 9 novembre 2011, N° 10/00075

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SAS RIO TINTO FRANCE

SAS FRANCAISE DE GALVANOPLASTIE

C/

W

XXX

le

à

jpa/pc

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

PRUD’HOMMES

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

************************************************************

RG : 13/06596

disjonction RG 11/4856 et 11/4858

JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 10/00075) en date du 10 novembre 2011

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES :

SAS FRANCAISE DE GALVANOPLASTIE (APPELANTE RG 11/4857)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

non comparante, représentée concluant par Me J VERGNE, avocat au barreau de PARIS et Me Antoine JOUHET, avocat au barreau de PARIS

SAS RIO TINTO FRANCE (APPELANTE RG 11/4855)

ANCIENNEMENT ALCAN FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

XXX

parties non comparantes représentées concluant et plaidant par Me Cédric GUILLON de la SCPA FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur V W

XXX

XXX

comparant en personne, assisté concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2013, devant M. A, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— M. A en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 DECEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :

Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers

qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 17 décembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme X, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame N O et 16 de ses collègues (Mme B C, Mme AG AH, Mme H I, Mlle L M, M. V W, M. P Q, Mme AE AF, Mme AQ AR, M. J K, Mme AC AD, Mme AM T, Mme B G, M. T U, Mme Z AF, M. R S M. D Y ), aux sociétés SAS Française de Galvanoplastie, SAS Alcan France et Rio Tinto Limited, a débouté MM S et Y, salariés protégés, de l’intégralité de leurs demandes, considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l’égard des autres salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre au sein de la société Française de Galvanoplastie, condamné cette dernière in solidum avec la société Alcan France à payer à chacun des salariés des dommages et intérêts , outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société de Rio Tinto Limited étant mise hors de cause ;

Vu les appels interjetés les 8 et 9 décembre 2011 par les sociétés Française de Galvanoplastie et Alcan France (devenue Rio Tinto France) à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 17 novembre 2011 ;

Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2012 et son renvoi contradictoire , à la demande des parties , à l’audience du 20 juin 2013 ,

Vu les conclusions des observations orales des parties à l’audience du 20 juin 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 04 septembre 2012, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, complétées par une note en délibéré autorisée en date du 29 août 2013, aux termes desquelles la Société Française de Galvanoplastie (SFG), faisant valoir qu’à défaut de fraude ou de vice du consentement les conventions de départs volontaires acceptées en toute connaissance de cause par les salariés sont parfaitement valables, que les ruptures amiables en découlant ne sauraient s’analyser en des licenciements pour motif économique dans le cadre desquels l’employeur serait redevable d’une obligation individuelle de reclassement, laquelle n’a de surcroît nullement été méconnue, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires, fins et conclusions des salariés et la condamnation de chacun d’entre eux à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la limitation du montant des indemnités susceptibles d’être allouées à six mois de salaire et la condamnation de chacun des salariés à payer à la société des dommages et intérêts équivalents aux indemnisations allouées pour faute délictuelle ou contractuelle, plus subsidiairement condamner chacun des intéressés à rembourser, par compensation, les sommes perçues en exécution du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de leur départ volontaire ;

Vu les conclusions complémentaires en date du 19 juin 2013 par lesquelles cette société sollicite le rejet d’écritures et de pièces tardivement communiquées par le conseil des salariés ;

Vu les conclusions en date du 24 août 2012 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, par lesquelles les sociétés Rìo Tinto France SAS (anciennement Alcan France SAS) et Rio Tinto Limited, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief, invoquant l’absence de situation de co-emploi démontrée entre elles-même et les salariés demandeurs , sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à leur rencontre, leur mise hors de cause et la condamnation de chacun des demandeurs à leur payer une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions communes déposées le 02 janvier 2013 au nom de Madame N O et de 14 de ses collègues ( Mme B C, Mme AG AH, Mme H I, Mlle L M, M. V W, M. P Q, Mme AE AF, Mme AQ AR, M. J K, Mme AC AD, Mme AM T, Mme B G, M. T U, Mme Z AF), régulièrement communiquées, soutenues oralement à l’audience et complétées par une note en délibéré autorisée en date du 24 juillet 2013, aux termes desquelles les salariés intimés et appelants à titre incident, faisant valoir que le départ volontaire qui leur a été imposé ne les prive pas de la possibilité de solliciter la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la violation par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement et de l’absence de consentement libre et éclairé sur leur départ de l’entreprise à défaut d’information sur l’avenir de leur emploi et sur les possibilités d’obtenir leur reclassement , sollicitent la réévaluation à hauteur des sommes reprises au dispositif de leurs écritures communes des réparations devant leur être allouées, à la charge in solidum des sociétés SFG, ALCAN France SAS et Rio Tinto Limited, en réparation de leur préjudice, outre la condamnation in solidum des mêmes à leur payer à chacun une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’il convient de disjoindre les instances d’appel et de statuer à l’égard de chacun des salariés intimés par arrêt distinct ;

Attendu qu’ayant été autorisées à déposer des notes en délibéré et ayant effectivement usé de cette faculté les parties ont été en mesure de présenter dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense leurs observations sur les moyens soulevés et sur l’ensemble pièces , documents et écritures produites ; qu’ il n’y pas lieu par conséquent d’écarter des débats les pièces et écritures visées dans les conclusions complémentaires déposées par la Société Française de Galvanoplastie le 19 juin 2013;

Attendu sur le fond que la Société Française de Galvanoplastie SAS ( SFG ), issue de la société CREPIN PETIT créé en 1875, a son siège social à Bernaville ( 80370 ) où elle exerce une activité de galvanisation, métallisation et vernissage de pièces plastiques destinées essentiellement au marché cosmétique; qu’elle sera intégrée au groupe canadien ALCAN (division emballage) en 2003, puis en octobre 2007 au groupe RIO TINTO par le biais notamment du rachat de la SAS ALCAN France par la SAS RIO TINTO France qui deviendra à partir de ce moment-là son actionnaire majoritaire ;

Attendu qu’après une première phase de réorganisation destinée à faire face à des difficultés économiques, la société SFG a décidé dans le courant de l’année 2009 de mettre en oeuvre un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi tendant à la suppression de 65 emplois sur un effectif total de 148 salariés employés à la date du 1er juin 2009;

Attendu qu’initiée le 16 juin 2009 la procédure d’information consultation des livres IV et III du code du travail à été régulièrement conduite ; qu’elle a donné lieu à la désignation d’un expert comptable à la demande du comité d’entreprise, et s’est clôturée par un avis favorable de cette institution aussi bien sur le projet de réorganisation et de licenciement économique ( avis du 20 juillet 2009) que sur le plan de sauvegarde de l’emploi (avis du 31 août 2009);

Attendu que le projet de réorganisation et de réduction des effectifs devait finalement se traduire par 21 départs volontaires dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (incluant deux représentants du personnel ayant quitté l’entreprise après autorisation administrative, Messieurs R S et D Y ) et 32 licenciements notifiés aux salariés concernés au mois de septembre 2009 par lettre recommandée invoquant pour l’essentiel et en substance d’importantes difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation et la suppression de 60 emplois ou postes de travail ;

Attendu que 21 des salariés licenciés pour motif économique (17 en septembre 2009 et 4 au mois février de la même année dans le cadre de la première réorganisation) et 17 salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire (au nombre desquels deux salariés protégés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés SFG, ALCAN France SAS et RIO TINTO LIMITED à leur payer à chacun des dommages et intérêts équivalents à 48 mois de salaire pour licenciement nul à raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ou subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ou plus subsidiairement encore sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour violation de l’obligation de reclassement individuel , outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Attendu que statuant par jugement du 10 novembre 2011 à l’égard des 17 salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire, le conseil de prud’hommes s’est prononcé comme précédemment rappelé ;

Attendu que le présent arrêt concerne les 15 salariés dits 'ordinaires’ ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire et plus précisément Monsieur V W ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande indemnitaire, le salarié, n’invoque plus en cause d’appel le moyen tiré de la nullité de son licenciement découlant de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, mais fonde exclusivement sa demande sur la méconnaissance de l’obligation individuelle reclassement dont l’employeur resterait redevable envers les salariés ayant consenti à un départ volontaire et sur l’absence de consentement libre et éclairé à son départ de l’entreprise découlant de cette carence de l’employeur ;

Attendu que dès lors que les départs volontaires sont prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi et s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé dans le cadre du projet de réduction des effectifs, sans engagement de ne pas les licencier dans l’hypothèse où l’objectif de réduction des effectifs ne serait pas atteint au moyen des ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, de satisfaire préalablement à l’obligation de reclassement interne prévue dans le plan et à son obligation individuelle reclassement, en leur proposant les emplois disponibles dans l’entreprise ou au sein des sociétés du groupe, prévus ou non dans le plan, et adaptés à leur situation personnelle ;

Attendu que le périmètre pertinent de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe est défini par la possibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés qui le composent par référence aux activités déployées par ces sociétés, leur organisation ou leur lieu d’exploitation, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ou qu’elles soient situées à l’étranger dès lors que la législation locale n’interdit pas l’emploi de non nationaux ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail que les propositions de reclassement doivent être écrites, précises et individualisées et que ces exigences légales ne sont pas satisfaites par la seule communication aux intéressés d’une liste de postes disponibles dans le groupe;

Qu’il est par ailleurs constant que les salariés menacés de licenciement économique ne peuvent renoncer ab initio à leur droit en matière de reclassement ;

Attendu qu’il ressort en l’espèce des éléments concordants du dossier que si Monsieur V W, visé par le plan de réduction des effectifs qui ne comportait aucun engagement de non licenciement au cas ou l’objectif de réduction des effectifs ne serait pas atteint, s’est vu offrir avant de consentir à son départ volontaire la possibilité d’accéder à la bourse d’emplois du groupe, aucune offre de reclassement individualisée, écrite, précise et adaptée à sa situation personnelle ne lui a en revanche été adressée qu’il s’agisse des quelques postes de reclassement identifiés dans le plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel (6 postes non cadres et 4 postes d’encadrement, à mettre en rapport avec la suppression envisagée de 65 emplois) ou plus largement de ceux susceptibles d’exister ( à supposer qu’ils aient été effectivement recherchés, ce qu’aucun élément objectif du dossier ne vient démontrer) au sein des différentes sociétés du groupe entrant dans le périmètre pertinent de l’obligation de reclassement, soit celles appartenant à la division emballage du groupe Alcan (aujourd’hui Rio Tinto) employant 30000 salariés dans le monde répartis sur 129 sites dans 31 pays, dont 25 en France , pour un chiffre d’affaires global de plus de 6 milliards de dollars, chiffres permettant d’apprécier l’importance des moyens susceptibles d’être mobilisés pour procéder au reclassement de l’ensemble des salariés visés par le projet de réduction des effectifs ;

Que le salarié n’a pas davantage été clairement et précisément informé des mesures dont il aurait pu personnellement bénéficier pour conserver un emploi au sein de l’entreprise en sorte que son consentement à un départ volontaire ne peut être considéré comme l’expression d’un choix libre et éclairé ;

Attendu qu’en l’état et par application des principes ci-dessus rappelés, à défaut d’éléments susceptibles de caractériser l’absence de permutation possible des salariés entre les différentes sociétés du groupe , notamment celles appartenant à la division emballage du groupe Alcan ( aujourd’hui Rio Tinto), et donc de considérer que l’employeur se serait trouvé dans l’impossibilité de formuler la moindre proposition individuelle de reclassement à la salariée dans des conditions conformes aux exigences légales, la rupture consécutive au départ volontaire de la salariée doit produire du point de vue indemnitaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important la formule de style contenue dans la convention de départ volontaire selon laquelle le salarié se serait prétendument déclaré non intéressé par les emplois disponibles au sein du groupe ;

Attendu que le licenciement du salarié étant jugé sans cause réelle et sérieuse et non pas nul en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi (moyen non invoqué en l’espèce ), l’employeur ne peut obtenir restitution des sommes perçues par la salariée au titre du plan de sauvegarde de l’emploi, en l’occurrence l’indemnité de départ volontaire; que cette indemnité sera en revanche prise en compte dans l’appréciation des dommages et intérêts devant être alloués au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre être indemnisé sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail;

Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, et eu égard au montant de l’indemnité de départ volontaire qu’il a perçu au titre du plan de sauvegarde, la cour considère que la somme qui lui a été allouée par les premiers juges correspond à une exacte appréciation de son préjudice ;

Attendu concernant la demande tendant à la condamnation in solidum les sociétés SFG, Rio Tinto France SAS et Rio Tinto Limited que la condamnation des deux dernières sociétés suppose qu’elles puissent se voir attribuer la qualité de co-employeur et être considérées comme tenues à ce titre d’assumer les conséquences de la rupture illégitime du contrat de travail, ce qui suppose la démonstration soit d’un lien de subordination juridique caractéristique d’un contrat de travail, soit d’une confusion d’intérêts, d’activité, de direction et de moyens d’exploitation entre les sociétés ;

Attendu qu’il n’est justifié en l’espèce d’aucun élément, ordres, directives ou autres immixtion dans les prérogatives de l’employeur émanant des sociétés Rio Tinto France SAS et Rio Tinto Limited susceptibles de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre celles-ci et le salarié ; que si la société SFG a été soutenue financièrement par le groupe au travers des sociétés Rio Tinto France et Rio Tinto Limited, notamment par le biais d’abandon de créances, et si la restructuration et le plan de réduction des effectifs mis en oeuvre au sein de la société SFG se sont inscrits dans une politique définie au niveau de la direction du groupe, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi, en l’absence notamment d’éléments de nature à faire apparaître une 'confusion’ d’intérêts entre les différentes sociétés au-delà de la légitime 'communion’ d’intérêts liée à l’appartenance au groupe , alors qu’il est par ailleurs établi que les sociétés considérées, juridiquement distinctes, n’avaient pas les mêmes dirigeants, disposaient de moyens d’exploitation autonomes et que la société SFG avait conservé un fonctionnement indépendant notamment pour la gestion de son personnel vis-à-vis desquels elle exerçait seule ses prérogatives d’employeur;

Attendu qu’en l’état les sociétés Rio Tinto France SAS et Rio Tinto Limited, a défaut de pouvoir être considérées comme les co-employeurs du salarié, ne peuvent être condamnées solidairement ou in solidum à réparer le préjudice subi par le salarié au titre de la rupture illégitime de son contrat de travail intervenue dans le cadre du licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société SFG;

Attendu que le jugement entrepris qui s’est prononcé en sens contraire à l’égard de la SAS Alcan France ( Rio Tinto France SAS) sera par conséquence infirmé ;

Attendu qu’il n’est justifié en l’espèce d’aucune faute délictuelle ou contractuelle commise au détriment de la société SFG de nature à justifier la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, la société SFG sera condamnée à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois de prestations ;

Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celui-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt ;

Attendu que les demandes indemnitaires présentées sur le même fondement par les sociétés SFG, Rio Tinto France SAS et Rio Tinto Limited seront en revanche rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la disjonction des instances d’appel et statuant par arrêt distinct à l’égard de Monsieur V W ;

Confirme le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions entrant en voie de condamnation à l’égard de la société Alcan France SAS ( Rio Tinto France SAS ) ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit qu’à défaut d’avoir la qualité de co-employeur de Monsieur V W la société Rio Tinto France SAS ( anciennement Alcan France SAS) ne peut faire l’objet d’une condamnation solidaire ou in solidum avec la société SFG qui a seule la qualité d’ employeur juridique du salarié ;

Prononce la mise hors de cause la société Rio Tinto France SAS;

Condamne la société Française de Galvanoplastie ( SFG ) à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois de prestations;

Condamne la société Française de Galvanoplastie ( SFG) à payer au salarié une indemnité complémentaire de 200 €par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Française de Galvanoplastie (SFG) aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président.

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