Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2014, n° 13/03021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 11 avr. 2014, n° 13/03021
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/03021

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SA DIAC

C/

X

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03021

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

SA DIAC

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Christian LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTE

ET

Madame C Y épouse Z

de nationalité Française

XXX

XXX

Assignée le XXX, non constituée, non comparante

INTIMÉE

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 avril 2014, l’affaire est venue devant Mme G H, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2014.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme G H, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 02 septembre 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 02 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2008, la société DIAC, société anonyme, a consenti à Madame C Y épouse Z un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Renault type Scenic, d’un montant de 19 440 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 438,51 euros, prime d’assurance comprise, au taux contractuel de 7,75 % l’an.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2012, la société DIAC a mis en demeure Madame C Y épouse Z de lui rembourser sous huit jours la somme de 956,24 euros, sous peine de déchéance du terme.

L’appréhension du véhicule de Madame Y épouse Z a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laon le 31 juillet 2012, mais n’a pu être menée à terme, le véhicule ayant été revendu.

Par acte d’huissier en date du 20 février 2013, la société DIAC a fait assigner Madame C Y épouse Z devant le tribunal d’instance de Laon aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 8 833,62 euros avec intérêts au taux contractuel du 22 novembre 2012 jusqu’à parfait paiement, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame C Y épouse Z n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l’audience, la société DIAC a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à forclusion ni à déchéance du droit aux intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2013, le tribunal d’instance de Laon a :

— condamné Madame C Y épouse Z à payer à la société DIAC la somme de 1 771,75 euros,

— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt au taux contractuel ou légal,

— condamné Madame C Y épouse Z à supporter les dépens,

— condamné Madame C Y épouse Z à payer à la société DIAC la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2013, la société DIAC, société anonyme, a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2013, expressément visées, la société DIAC demande à la Cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ce faisant,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Laon le 25 avril 2013,

en conséquence,

— condamner Madame C Y épouse Z au règlement des indemnités suivantes :

*principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2013 : 8 833,62 euros

*indemnités article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

— condamner Madame C Y épouse Z aux entiers dépens.

Par assignation en date du XXX, transformée en procès-verbal de recherches dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société DIAC a fait signifier à Madame Y épouse Z sa déclaration d’appel et ses conclusions ; celle-ci n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2013, et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 avril 2014 pour plaidoiries.

MOTIFS :

Sur la qualification de l’arrêt :

Il convient de statuer par défaut, compte tenu de la défaillance de l’intimée, à laquelle l’assignation et les conclusions de l’appelante n’ont pas été délivrées à personne.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En vertu de l’article L 141 ' 4 du code de la consommation : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

Après un juste rappel de ces dispositions applicables à l’espèce, le premier juge a exactement relevé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu en mai 2012 et que l’action en paiement avait été engagée le 20 février 2013, soit dans le délai de deux ans fixé à l’article L311 ' 37 du code de la consommation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Le premier juge a rappelé qu’aux termes de l’article L311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L311-8 à L311-13 et R311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts, puis a considéré que plusieurs mentions (relatives au co-emprunteur) manquaient dans l’offre de prêt acceptée le 11 octobre 2008 et que celle-ci était dépourvue de bordereau de rétractation, en conséquence a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DIAC.

La société DIAC soutient en premier lieu que le moyen tiré de l’omission de certaines mentions est erroné, qu’en effet le crédit a été exclusivement accordé à Mme C Y épouse Z, que M. K Z n’est intervenu à l’acte que pour consentir expressément à la souscription du crédit par son épouse et n’a pas la qualité de co-emprunteur, en second lieu que le tribunal ne pouvait, en l’absence de Mme A, se livrer à un examen comparatif des exemplaires de l’offre destinés au prêteur et à l’emprunteur, que la production par ce dernier de son exemplaire de l’offre aurait permis au tribunal de constater que l’offre remise était conforme au code de la consommation, que le tribunal a ignoré la reconnaissance par l’emprunteur de la remise par l’organisme prêteur d’une offre de crédit dotée d’un formulaire de rétractation détachable lors de la souscription de l’emprunt, que la seule obligation qui incombe au prêteur repose sur la justification de la remise de ce même bordereau de rétractation à l’emprunteur, que ce fait juridique se prouve par tous moyens, notamment la reconnaissance par l’emprunteur de la remise d’une offre conforme, qu’il appartient à l’emprunteur en cas de contestation de l’offre préalable de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession, que le tribunal d’instance a ainsi inversé la charge de la preuve et procédé à une appréciation erronée des règles applicables en matière de déchéance du droit aux intérêts.

L’examen de l’offre préalable de crédit acceptée le 11 octobre 2008 par Mme A épouse Z met en évidence que M. K Z a signé l’acte en qualité de «conjoint marié», sa signature «valant consentement exprès», tandis que son épouse l’a signé en qualité d’emprunteur et qu’il n’existe aucune mention relative à un quelconque co-emprunteur. La Cour observe d’ailleurs que la société DIAC n’agit pas en paiement des suites du contrat à l’encontre de M. K Z, dirigeant exclusivement ses demandes à l’encontre de Mme C A épouse Z.

Aucun manquement ne peut donc être valablement reproché à la société DIAC quant aux mentions obligatoires relatives au co-emprunteur telles son adresse, la date d’acceptation de l’offre et la souscription éventuelle d’une assurance.

Par ailleurs, la Cour relève qu’en signant l’offre préalable de crédit Mme A épouse Z a expressément reconnu «rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation» par une mention figurant en bas de la première page du contrat, juste avant la date et la signature de l’emprunteur, que cette reconnaissance porte sur un fait juridique, que Mme A, n’ayant comparu ni devant le tribunal d’instance ni en cause d’appel, n’a formulé aucune contestation sur la remise effective et la régularité formelle de ce formulaire.

Il doit être observé qu’en sanctionnant le défaut de production par la société DIAC d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, le premier juge a mis à la charge de la société de crédit une obligation de preuve impossible à rapporter dans la mesure où elle ne peut rapporter la preuve de la régularité d’un formulaire de rétractation dont elle s’est dépossédée en le remettant à l’emprunteur en même temps que l’offre de crédit.

Il convient enfin de rappeler que le fait que l’exemplaire resté en la possession de la société DIAC ne soit pas doté d’un formulaire détachable de rétractation n’est pas une cause de l’irrégularité de l’offre préalable puisqu’il ressort des modèles types d’offre préalable de crédit annexés dans la partie réglementaire du code de la consommation que le formulaire de rétractation ne fait pas partie des mentions de l’offre préalable.

La preuve n’étant pas rapportée de l’inexactitude de la formule selon laquelle l’emprunteur a expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, ni de l’irrégularité du bordereau de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne saurait être valablement de ce chef opposée à la société DIAC.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société DIAC étant rétablie dans ce droit prévu par les parties à la convention du 11 octobre 2008.

Sur le montant de la créance de la société DIAC :

Au vu des pièces produites, en particulier l’offre préalable de crédit en date du 11 octobre 2008, le tableau d’amortissement ( «plan de financement» ), la mise en demeure du 25 mai 2012 puis celle en date du 22 novembre 2012, les actes de la procédure menée par la SCP Bordier-Renon-Larupe-Andro, huissier de justice, en vue de la restitution du véhicule financé par le crédit litigieux, ainsi que le décompte de créance arrêté au 16 janvier 2013, la société DIAC est justifiée en sa demande en paiement des échéances impayées, du capital restant dû à la déchéance du terme ( 6 383,34 euros ), des intérêts de retard arrêtés à la date du 16 janvier 2013 sur lesdites échéances impayés et le capital restant dû (475,78 euros), l’indemnité de 8% sur le capital restant dû (510,66euros), et les frais de justice (111,54 euros). En revanche, en application des dispositions «légales et réglementaires» et des «dispositions contractuelles et particulières» figurant en deuxième page de l’offre préalable de crédit acceptée le 11 octobre 2008, la société DIAC n’est pas en droit de demander le paiement d’une indemnité de 8% sur les échéances impayées (559,30 euros), dans la mesure où elle s’est prévalue de la déchéance du terme laquelle a entraîné l’exigibilité immédiate du capital restant et d’une indemnité de 8% sur celui-ci.

Mme C Y épouse Z sera, en conséquence, condamnée à payer à la société DIAC la somme totale de 8 274,32 euros (8 833,62 ' 559,30) outre, sur le principal (échéances impayées et capital restant dû), les intérêts au taux contractuel à compter du 16 janvier 2013.

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré a exactement statué sur les frais et dépens.

Eu égard au sens de l’arrêt, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme C Y épouse Z.

L’équité ne commande pas l’application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DIAC, laquelle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 avril 2013 par le tribunal d’instance de Laon, sauf en ce qu’il a fixé à 1771,75 euros la somme due à la société DIAC par Mme C Y épouse Z et dit que cette somme ne serait productive d’aucun intérêt au taux contractuel ou légal.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme C Y épouse Z à payer à la société DIAC la somme de 8 274,32 euros avec intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 16 janvier 2013.

Déboute la société DIAC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme C Y épouse Z aux dépens d’appel.

Le greffier, P/Le Président empêché

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Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2014, n° 13/03021