Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 décembre 2019, n° 19/02554
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 déc. 2019, n° 19/02554 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 19/02554 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 26 novembre 2017 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Thierry REVENEAU, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
ARRÊT
N°
X
C/
URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS
VI/RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2019
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N° RG 19/02554 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HISM
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS en date du 27 novembre 2017.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
NON COMPARANTE
ET :
INTIME
URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée, concluante et plaidante par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel
VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2019, devant Monsieur Z A, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur Z A en son rapport,
— a été entendu l’avocat de l’intimée en sa plaidoirie
Monsieur Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 27 décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Z A en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame B C de Monsieur D E , Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 décembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur D E, Président de Chambre et Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
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DÉCISION
Par requête reçue par le greffe de ce dernier le 10 juin 2010, Madame Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Arras d’une opposition à une contrainte du 16 février 2010 qui lui a été signifiée le 3 juin 2010 à la demande du RSI pour recouvrement d’une somme de 1814,27 €.
Par jugement du 27 novembre 2017, improprement qualifié de réputé contradictoire, le Tribunal a validé la contrainte et condamné Madame X au paiement à la caisse RSI d’une somme de 1651 € outre les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Ce jugement n’a pas été régulièrement notifié à Madame X, cette dernière n’ayant pas retiré le courrier de notification.
Elle en a interjeté appel par courrier expédié au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 6 février 2018.
En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au
contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 29 mai 2019 deux correspondances du greffe du 08 avril 2019, l’une adressée à Madame X par courrier simple et l’autre à l’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par cette dernière le 10 Avril 2019.
A l’audience du 29 mai 2019, la cause a été renvoyée pour plaidoiries avec fixation d’un calendrier de procédure à l’audience du 28 octobre 2019 à 13h30.
Madame X a été avisée de ces dates et heures par courrier simple du greffe du 25 juin 2019.
A cette audience du 28 octobre 2019 a seule comparu l’URSSAF qui a sollicité un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l’intimé ) à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l’appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience;
Attendu qu’il résulte clairement de ce texte que l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et dont il n’appartient aucunement au juge de rechercher s’il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple;
Attendu qu’il résulte de l’article 471 que lorsque le défendeur ne comparaît pas lors de la première audience et qu’il y a lieu de l’inviter à nouveau à comparaître, la citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
Attendu que Madame X a été rendue destinataire d’un courrier simple de convocation à l’audience de renvoi du 28 octobre 2019 et qu’elle a donc été régulièrement convoquée;
Attendu qu’il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu’aucun motif d’ordre public ne s’y oppose.
Attendu qu’en l’espèce l’URSSAF sollicite à l’audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu’aucun motif d’ordre public ne s’opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Attendu que l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R.144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du Code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Que Madame X succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du Code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Y X aux dépens de la procédure d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.