Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 mars 2021, n° 19/03453

  • Allocations familiales·
  • Locataire·
  • Allocation logement·
  • Enquête·
  • Fraudes·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Prestation·
  • Sécurité·
  • Contrôle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 8 mars 2021, n° 19/03453
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03453
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2018
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N° 358

X Y

C/

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

CB

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 MARS 2021

*************************************************************

N° RG 19/03453 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ5Q

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 janvier 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur G X Y

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me B DENEUVILLE-DECASTIAUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Mme Isabelle BAR dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2021 devant Madame B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Mars 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,

Madame B C, Présidente,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur M X Y est propriétaire d’un immeuble sis à Lille, […], 6 cour A qu’il a donné en location sur les périodes suivantes :

— M. X N O locataire du 01/07/2005 au […]

— M. D E locataire du 01/04/1999 au 05/12/2008

— M. F G locataire du 01/05/1999 au 29/12/2008

— M. H I locataire du 01/07/1999 au 11/12/2008

— M. J K locataire du 01/10/2004 au 16/12/2008

— M. X P Q locataire du 01/05/2004 au 22/12/2008.

Parallèlement les locataires ont formé des demandes d’allocation logement auprès de la CAF du Nord

aux dates suivantes :

— Mr D E le […]

— Mr F T G R 16 septembre 1999

— Mr H L le […]

— Mr X P Q le 5 mai 2004

— Mr J K R 22 mars 2005

— Mr X S O le […].

La CAF du Nord a versé les allocations logement entre les mains du bailleur, suivant des conventions de tiers payant signées par les locataires et le bailleur.

A la suite d’un signalement de la Direction Générale des Finances Publiques qui avait constaté l’existence d’un logement comprenant deux pièces loué à six personnes différentes, la CAF du Nord a diligenté une procédure de contrôle qui a conclu à l’absence de location effective du logement qui a ouvert des droits à Monsieur M X Y et la CAF a considéré que l’enquête a établi une fraude.

Le 23 septembre 2009, la CAF du Nord a notifié à Monsieur M X Y un indu de 102 756,04 euros correspondant à un trop perçu pour la période comprise entre le mois de mai 1999 à octobre 2008.

Par ailleurs, la commission administrative des fraudes a décidé qualifié les agissements de Monsieur M X Y de frauduleux et saisi le Procureur de la République d’une plainte.

Monsieur M X Y a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord qui a rejeté sa requête par décision du 18 juillet 2013.

Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord aux fins de contester cette décision.

Par jugement en date du 23 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :

Dit que l’action en répétition de I’indu par la Caisse d’allocations familiales du Nord est prescrite pour les prestations payées il Monsieur G X Y avant le 1 er septembre 2004,

Dit que l’action en répétition de l’indu par la Caisse d’allocations familiales du Nord est recevable pour les prestations payées à Monsieur G X Y à compter du Ier septembre 2004,

Rejette la fin de non recevoir présentée par Monsieur G X Y et fondée sur la prescription de l’action en répétition de l’indu antérieure à août 2016,

Dit que pour la période du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2008 Monsieur G X Y a perçu de façon indue des allocations payées par la Caisse d’allocations familiales du Nord pour un montant de 63.46 ,48 euros,

Débouté Monsieur G X Y de l’annulation de la demande en paiement présentée par la Caisse d’allocations familiales au titre de ces allocations,

Dit que Monsieur G X Y c d’allocations est débiteur envers la Caisse d’allocations familiales du Nord d’une somme de 63.469,48 euros,

A titre reconventionnel condamne Monsieur G X Y à paver à la Caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 63.469,48 euros, en remboursement du trop perçu des allocations logement pour la période du 1er septembre 2004 à octobre 2008,

Débouté Monsieur G X Y demande de délai de paiement,

Débouté Monsieur G X Y de sa demande de dommages intérêts,

Débouté Monsieur G X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur G X Y à payer à la Caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l’exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié à Monsieur M X Y par acte d’huissier du 4 septembre 2018 qui en a relevé appel le 10 septembre 2018.

Par conclusions déposées devant la cour d’appel d’Amiens, et reprises oralement à l’audience du 11 janvier 2021, il prie la cour de :

Vu les articles L.553-1, RI33-9-2, L835-3, L 583-1, RI12'2 du CSS,

1353,1302,1240,1348 et 1348-1 du Code Civil.

Vu les pièce versées au débat,

* Dire etjuger l’appel de M. X Y recevable.

* IN LIMINE LITIS:

— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en répétition de l’indu initiée par la CAF à compter du 1 er septembre 2004.

— en conséquence, déclarer prescrite l’action portant sur les sommes antérieures au mois d’ août 2006.

* Dire et Juger les demandes de M. X Y recevables et bien fondées.

* En conséquence:

— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action en répétition de l’indu afférente aux prestations antérieures au I er septembre 2004.

— Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :

— dit l’action en répétition de l’indu de la Caisse d’allocations familiales du Nord recevable p ur J s prestations payées à compter du 1 cr septembre 2004 ;

— rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. X Y et fondée sur la prescription de l’action en répétition de l’indu antérieure à août 2006 ;

— dit que pour la période du 1 cr septembre 2004 au 31 octobre 2008, M. X Y a perçu de façon indue des allocations familiales payées par la Caisse d’allocations familiales du Nord pour un montant de 63.469,48 € ;

— débouté M. X Y de l’annulation de la demande en paiement présentée par la CAF du Nord, au titre de ces allocations ;

— dit que M. X Y est débiteur de la CAF du Nord pour la somme de 63.469,48 € ;

— à titre reconventionnel, condamné M. X Y à payer à la CAF du Nord la somme 63.469,48 €, en remboursement du trop-perçu des allocations logement pour la période du 1 er septembre 2004 à octobre 2008 ;

— débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts ;

— débouté M. X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du NCPC;

— condamné M. X Y à payer à la CAF du Nord une somme de 500 € au titre de l’article 700 du NCPC;

* SUR LE FOND:

— Infirmer la décision de la CRA du 18 juillet 2013.

— Dire et Juger que la fraude n’est pas cons tituée, ni dans son élément matériel ni intentionnel.

— En Conséquence: Dire et Juger que M. E Y n’a commis aucune fraude.

— Dire et Juger que M. X Y a c mmis des négligences tout au plus des erreurs.

— Dire n’y avoir lieu à répétition de l’indu.

— Réformer la condamnation de M. X Y à payer à la CAF une somme de 63.469,48 €, à titre d’indu.

* A TITRE SUBSIDIAIRE :

— Dire etjuger que la CAF a manqué à son obligation d’information.

— En conséquence: condamner la CAF à payer à M. X Y une somme de 63.469,48 €, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.

— Ordonner la compensation des créances respectives et réciproques des parties.

* Condamner la CAF à payer à M. X Y une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience du 31 janvier 2021, la CAF du Nord sollicite de la cour de :

— confirmer en tout point le jugement du TASS de Lille du 23 janvier 2018

— rejeter toute autre demande.

SUR CE LA COUR

Sur le moyen tiré de la prescription

Monsieur M X Y argue que l’action afférente à la période antérieure au mois d’août 2006 est prescrite par application des dispositions de l’article L 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de prescription de deux ans car la fraude n’étant pas établie, ce délai ne saurait être étendu à cinq ans.

Il précise que la fraude sociale désigne toutes les actions et comportements consistant pour un allocataire à obtenir des avantages injustifiés ou illégaux, qu’il doit s’agir d’un acte délibéré, que l’immeuble n’est pas composé de deux pièces mais de sur trois étages pour 80 m2, que les demandes d’allocation logement ont été régularisées par ses locataires, qu’il n’est pas responsable de l’absence de ses locataires lors des visites de l’agent enquêteur, que lors de la rédaction du rapport ils avaient tous quitté les lieux mais étaient auparavant domiciliés fiscalement à cette adresse, qu’il a commis des négligences ignorait que les revenus locatifs devaient être déclarés fiscalement même s’il s’agissait d’allocation logement mais qu’il avait assuré le logement.

Enfin il soutient que la CAF ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel de fraude alors qu’elle en supporte la charge, que la plainte a été classée sans suite, qu’aucune action ne peut plus être diligentée à son égard et que le droit à l’erreur est expressément prévu par le rapport du Défenseur des droits.

La CAF du Nord rétorque que l’allocation logement ne peut être versée qu’à la condition d’une occupation effective du logement, que l’enquête a établi que le logement n’était pas occupé et que l’indu est donc bien fondé ; que la plainte a été classée sans suite car Monsieur M X Y était introuvable.

Elle ajoute que l’enquête a établi l’absence de locataire dans l’immeuble, que le fait d’avoir constitué une adresse postale ne remet pas en cause ces constatations de l’enquêteur, que Monsieur M X Y n’a jamais déclaré de revenus fonciers, que le versement de l’allocation logement suppose un minimum de loyer payé, que le fics n’a pas réclamé de taxe d’habitation non en raison du seuil de ressources des locataires mais en raison de la vacance du logement, que les locataires étaient tous absents alors qu’un avis de passage avait été déposé, que Monsieur M X Y a fait preuve de mauvaise volonté lors du contrôle exigeant un contrôle par huissier, que les résiliations effectuées sur le même modèle sont plus que douteuses ; qu’elle a ramené l’indû à la somme de 63 469,48 euros en tenant compte de la prescrition de cinq années.

L’article 831-1 du code de la sécurité sociale dispose que "« L 'allocation de logement prévue aux articles L. 83 1-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.

La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

L 'allocation n 'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.

Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.

Le logement mis à la disposition d’un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation. »

L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains de l’allocataire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Dans ces deux derniers. cas, l’action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la répétition.

L’article 2224 du code civil édicte que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La caisse sur information fournie par la Direction Générale des Finances Publiques a diligenté une enquête sur la base des dispositions de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale qui édicte que " « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou

du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agrées dans les conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme.

Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.

Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations dont il a la charge.

Les modalités de cette coopération sont définies par décret. »

La CAF du Nord fait état d’un rapport d’enquête en reprenant dans ses conclusions le compte rendu de ce rapport et qui l’a déterminée à retenir la fraude.

La cour ne dispose pas de ce rapport d’enquête alors qu’il s’agit d’une pièce importante de la procédure.

La cour ordonne la réouverture des débats pour que la CAF du Nord verse aux débats le rapport

d’enquête relatif à Monsieur M X Y.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt avant dire droit et mis à dispositions au greffe

ORDONNE la réouverture des réouverture des débats pour que la CAF du Nord verse aux débats le rapport d’enquête relatif à Monsieur M X Y

RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 décembre 2021 à 13h30

DIT que la notification de l’arrêt aux parties vaut convocation à l’audience du 13 décembre 2021 à 13h30

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 mars 2021, n° 19/03453