Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 19 avril 2022, n° 19/06554

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 19 avr. 2022, n° 19/06554
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/06554
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Amiens, 8 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET


FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CEDRUS'


S.A. SOCIETE GENERALE


C/


X


FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 AVRIL 2022

N° RG 19/06554 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPAL

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 09 JUILLET 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

FONDS COMMUN DE TITRISATION, dénommé « CEDRUS », dont la société de gestion est la société EQUIDIS GESTION SAS, société par actions simplifiées au capital de 751.014,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, ayant son siège social 6, […], et représenté pour les besoins des présentes conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du Code monétaire et financier par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […], agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y demeurant ès-qualités, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenue en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier


Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21


Plaidant par Me Sébastien CAVALO, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur Y X […]


Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101


Plaidant par Me Philippe TACK avocat au barreau de LILLE

DEBATS :


A l’audience publique du 25 Janvier 2022 devant Mme A B-C, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme A B-C en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Y BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme A B-C, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :


Le 19 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Y BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION


La SA X et Fils était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA Société générale sous le n° 740020538264.


La SA Société générale lui a consenti divers concours bancaires , dont M. Y X s’est pour partie porté caution.


Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA X et Fils, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2013.


La SA Société générale a déclaré le 6 janvier 2012 au passif de la SA X et Fils diverses créances.


Par ordonnance du 29 mai 2013, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Amiens a admis et fixé au passif de la SA X et Fils les créances de la SA Société générale comme suit :
77 836,19 € à titre privilégié au titre d’un prêt gagé d’un montant de 150 000 € ;

43 025,26 € à titre chirographaire au titre du débit du compte bancaire;

250 000 € à titre chirographaire au titre du réglement effectué dans le cadre de la garantie à première demande.


Par arrêt du 15 octobre 2015, la cour d’appel d’Amiens, a confirmé en toutes ses dispositions l’ ordonnance du juge commissaire.


Suivant LRAR du 6 février 2013, la SA Société générale a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 305.427,87 €.


Par acte d’huissier du 30 avril 2013, la SA Société générale a fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce d’Amiens, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 9 décembre 2016.


Réinscrite sur demande en date du 26 février 2018 de la SA Société générale, le tribunal de commerce, par jugement du 5 octobre 2018 (2018J00032), a prononcé le désistement d’instance et l’extinction de l’instance ré-enrôlée et ordonné en conséquence le retrait de l’affaire du rôle.


Par acte d’huissier du 30 août 2018, la SA Société générale a de nouveau assigné M. X en paiement des sommes de 43.025,16 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, 106.180,67 €, au titre d’un crédit moyen terme du 17 décembre 2010 (taux 3,37%) et de 156.222,04

€, au titre d’un crédit moyen terme du 17 décembre 2010 (taux 3,01%), soit au total pour une somme de 305.427,87 € devant le tribunal de commerce d’Amiens qui par jugement contradictoire du 9 juillet 2019 a :


- déclaré prescrite l’action initiée par la SA Société générale à l’encontre de M. X ;


- débouté la SA Société générale de ses demandes ;


- condamné la SA Société générale à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,36 €, dont TVA à 20%.


La SA Société générale a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 août 2019.


Par acte du 29 novembre 2019, la SASociété générale a cédé un portefeuille de créances, dont celles détenues à l’égard de la SA X et Fils, ainsi que leurs accessoires, au Fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, et pour dépositaire, la banque My Partner Bank.


Par LRAR du 15 janvier 2020, M. X a été informé de la cession de créances et du mandat consenti à la société MCS et Associés pour procéder à leur gestion et à leur recouvrement.


Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, le FCT Cedrus, venant aux droits de la SA Société générale, demande à la cour de :


- le recevoir en son intervention volontaire et de l’y déclarer bien fondé;


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau de :


- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;


- condamner M. X à lui payer la somme totale de 305.427,97 €, outre les intérêts dus au taux légal, jusqu’à parfait paiement, se décomposant comme suit :


- 43.025,26 €, au titre du solde débiteur compte courant professionnel, outre les intérêts dus au taux légal depuis le 18 janvier 2013 et jusqu’à parfait paiement ;


- 106.180,67 €, au titre du solde d’un premier crédit moyen terme du 17 décembre 2010, outre les intérêts dus au taux légal depuis le 18 janvier 2013 et jusqu’à parfait paiement ;


- 156.222,04 €, au titre du solde d’un second crédit moyen terme du 17 décembre 2010, outre les intérêts dus au taux légal depuis le 18 janvier 2013 et jusqu’à parfait paiement ;


- condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Catillion selon l’article 699 du code de procédure civile.


Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises le 5 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour :

à titre principal,


- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

à titre subsidiaire,


- dire et juger que :


- la Société générale a commis une faute en versant les sommes de 150.000 € et 100.000 € en contravention des stipulations des deux contrats du 17 décembre 2010 ;


- il doit être déchargé de toute obligation en sa qualité de caution ;


- son préjudice au titre de la perte de chance de la caution qui n’aurait jamais dû être appelée en paiement si la banque avait vérifié la date d’échéance des deux tirages et, partant, n’avait pas irrégulièrement versé les fonds, doit être évalué à la somme de 250.000 €;


- les intérêts sollicités par la Société générale n’ont aucun fondement contractuel, les deux versements irréguliers ne pouvant s’inscrire dans le cadre des deux conventions ayant expiré au 31 août 2011;


- débouter la SA Société générale et le FCT Cedrus de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


- constater la disproportion de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus ;


- juger en conséquence que la Société générale et le FCT Cedrus ne peuvent se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. X le 19 février 2010 ;


- constater que la Société générale et le FCT Cedrus ne justifient d’aucune information annuelle de la caution quant à la dette cautionnée;


- déchoir en conséquence la Société générale et le FCT Cedrus de tout droit à intérêts ;

à titre infiniment subsidiaire,


- accorder à M. X un échelonnement sur une période de 24 mois;

en toute hypothèse de :


- débouter la SA Société générale et le FCT Cedrus de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


- condamner in solidum la SA Société générale et le FCT Cedrus au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’à l’ensemble des frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau ;


- condamner in solidum la Société générale et le FCT Cedrus au paiement d’une indemnité de 10.000

sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 janvier 2022.


SUR CE :


A titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas statué sur les demandes de M. X dirigées contre la SA Société générale non partie à l’instance.

Sur l’intervention volontaire du FCT Cedrus venant aux droits de la SA Société générale


Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.


En l’espèce il est établi et non contesté que le FCT Cedrus a acquis, de la SA Société générale, postérieurement au jugement dont appel, diverses créances détenues par cette dernière à l’endroit de la SA X et fils.


En conséquence il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du FCT Cedrus représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la SA Société générale.

Sur la recevabilité de la demande en paiement du FCT Cedrus


L’appelant soutient que son action est recevable comme non prescrite. Il explique que soumis au régime de la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, cette dernière a été interrompue par la déclaration de créance de la SA Société générale jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actifs du 13 janvier 2017, date à laquelle le délai pour agir a commencé à courir peu importe l’absence d’effet interruptif de la première assignation délivrée le 30 avril 2013.

M. X, se prévalant également de la prescription quinquennale, soutient que l’action du FCT est irrecevable comme prescrite. Il fait valoir que si la déclaration de créance interrompt le délai de prescription jusqu’à la clôture de l’instruction en application de l’article L.622-25-1 du code de commerce et que cette règle s’étend à l’action en paiement dirigée contre la caution, cette dernière est inopérante en application de l’article 2243 du code civil qui prescrit que l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance.


Aux termes de l’article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.


Il est acquis que dans ces circonstances, l’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de cette procédure.


Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.


Il est admis que le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple et non quand il énonce que l’instance sera reprise ultérieurement. (Com. 12 juillet 1994 JCP 1995 II 22494).


En l’espèce, la déclaration de créance de la SA Société générale du 6 janvier 2012 a interrompu théoriquement la prescription de cinq ans, à l’égard de la caution jusqu’au 13 janvier 2017 ; de sorte que durant ce délai la SA Société générale n’avait pas à réaliser de diligences interruptives.


Ainsi il importait peu que l’affaire ait fait l’objet d’un retrait de rôle le 9 décembre 2016 dans la mesure où à cette date la prescription était toujours interrompue à l’égard de la caution.


Cependant, par jugement définitif du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce saisi de la demande en paiement de la SA Société générale dirigée contre la caution du fait d’une demande de ré-enrolement présentée par la banque pour une audience devant se tenir le 4 mai 2018, a constaté le désistement d’instance du demandeur à l’encontre du défendeur et prononcé l’extinction de l’instance.


Dans ces circonstances, s’agissant d’un désistement pur et simple sans précision que l’instance sera reprise ultérieurement, la nouvelle assignation délivrée par la SA Société générale le 30 août 2018 contre la caution et aux-mêmes fins est inopérante, dans la mesure où l’interruption de la prescription était devenue non-avenue par l’effet du désistement, que tenant compte de la date d’exigibilité de la créance à l’endroit de la caution, à savoir le 18 janvier 2013, (date du jugement de liquidation judiciaire), constituant le seul point de départ du délai de prescription dans ces circonstances, la prescription quinquennale était acquise depuis le 19 janvier 2018.


Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la banque.

Sur les demandes accessoires


Le FCT Cedrus représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la SA Société générale qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamné à payer à M. Y X la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


L’article 32-1 du code de procédure ne pouvant être mis en oeuvre que de la propre initiative du juge, M. X est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, déclare recevable l’intervention volontaire du FCT Cedrus représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la SA Société générale ;

confirme le jugement en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant :

condamne le FCT Cedrus représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la SA Société générale au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

condamne le FCT Cedrus représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la SA Société générale aux dépens d 'appel.

Le Greffier, La Présidente, 1. D E F G

[…]

155 222,04 € à titre chirographaire au titre de l’ouverture de crédit de 150 000 € ;
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