Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 28 mai 2024, N° 2023F00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE
C/
S.A.R.L. EURL NAITALI [E]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Le Roy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03347 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023F00207)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. EURL NAITALI [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Signifié à étude le 24 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL GCS couverture , entreprise spécialisée dans les travaux de couverture a conclu dans le cadre de trois chantiers sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] des contrats de sous-traitance avec l’EURL Naitali [E] spécialisée dans les travaux de couverture, toiture en tous matériaux, zinguerie, charpente, isolation et étanchéité pour lui confier divers travaux en toiture.
Ainsi par un contrat en date du 4 janvier 2023 elle a confié à la société Naitali [E] des travaux en toiture et isolation des combles perdues sur un chantier à [Localité 7] pour un prix forfaitaire et global de 1500 euros.
Par un contrat du même jour elle lui a confié des travaux en toiture et le remplacement de gouttières et descentes EEP pour un prix forfaitaire et global de 4300 euros sur un chantier sis à [Localité 8].
Par un contrat en date du 30 janvier 2023 elle lui a ensuite confié des travaux de couverture sur un chantier sis à [Localité 6] sur un bâtiment B ( monopente en tuiles/ sous écran acec accessoires) pour un prix global et forfaitaire de 1800 euros.
Enfin par un contrat en date du 30 janvier 2023 elle lui a confié sur le même chantier mais pour des bâtiments C et D des travaux de couverture pour un prix global et forfaitaire de 13000 euros.
La société Naitali [E] a émis le 5 février 2023 deux factures au titre des travaux prévus sur le chantier de [Localité 6] la première portant le numéro 0029 d’un montant de 1800 euros et la seconde portant le n° 0030 d’un montant de 4333,33 euros.
Elle a ensuite émis le 15 février 2023 une troisième facture n° 0033 portant la mention 'supplément de paiement [Adresse 2]" d’un montant de 850 euros.
Un différend est intervenu entre les deux sociétés sur le paiement de ces factures, ce qui a conduit la société Naitali [E] à ne plus se présenter sur le chantier de [Localité 6] avant de confirmer à la société GCS couverture la rupture de leur contrat par courriel du 20 mars 2023.
Sur requête de la société Naitali [E], par ordonnance de Mme la présidente du tribunal de commerce de Compiègne en date du 31 juillet 2023 la société GCS couverture a été condamnée à payer à la société Naitali [E] la somme de 5983,33 euros en principal, la somme de 5,66 euros au titre des frais accessoires, la somme de 33,47 euros au titre des dépens et la somme de 51,07 euros au titre du coût de présentation de la requête outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur opposition de la société GCS couverture le tribunal de commerce de Compiègne a par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2014, dit la société GCS couverture irrecevable en son opposition et statuant à nouveau a condamné la société GCS couverture au paiement des factures 0033, 0030 et 0029 pour leur entier montant avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 outre d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2024 la société GCS couverture a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 14 octobre 2024 la société GCS couverture demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Naitali [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens outre au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Naitali [E] par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis le 31 octobre 2024 à personne morale.
La société Naitali [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les premiers juges ont en premier lieu déclaré l’opposition formée par la société GCS couverture irrecevable pour avoir été déposée le 23 octobre 2023, au delà du délai d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société GCS couverture ne conclut pas du chef de la recevabilité de son opposition mais uniquement sur le bien-fondé de la créance sur le fond.
Il résulte seulement de sa lettre accompagnant son opposition qu’une signification a bien eu lieu à personne mais à un bureau d’études et à une personne n’étant pas habilitée à recevoir l’acte.
Il résulte néanmoins de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 septembre 2023 que cet acte a été remis à personne morale au lieu d’exploitation effectif de l’activité de la société tel que rappelé dans la déclaration d’appel et à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’opposition formée le 23 octobre 2023 irrecevable mais de l’infirmer en ce qu’elle a entendu statuer de nouveau.
Il convient de condamner la société GCS couverture aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société GCS couverture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et à hauteur d’appel de débouter la société GCS couverture de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a statué à nouveau et du chef des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau, l’opposition étant irrecevable ;
Déboute la société Naitali [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société GCS couverture aux entiers dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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