Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 juin 2025, N° 211/406679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 08 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/406679
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVW
Vu le recours formé par :
Maître [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et représentée par Me Jacques MEGAM, Avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 31 octobre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Me [M] [I] a assuré la défense des intérêts de Mme [S] [W] dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires l’opposant à son ancien employeur.
Le 4 novembre 2024, Me [I] a établi une note d’honoraire récapitulative, d’un montant total de 23.000 €, correspondant au total de ses « honoraires forfaitaires ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 18 novembre 2024, Me [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires, à laquelle était jointe la note d’honoraires du 4 novembre 2024.
Devant le bâtonnier, Mme [S] [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Par décision du 26 juin 2025, le bâtonnier a :
— Constaté la prescription de la demande de Me [I] pour les diligences effectuées devant le conseil des prud’hommes de Lyon, saisi au fond et en référé, et devant le tribunal de commerce de Lyon ;
— Débouté Me [I] de sa demande de fixation d’honoraires relativement aux diligences devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 17 juillet 2025, Me [I] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 22 août 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 31 octobre 2025.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Me [I] demande au délégué du premier président, au visa des articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 455, alinéa 2, du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231 du code civil, d’annuler la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, d’infirmer décision déférée, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de fixer à la somme de 23.000 € le montant des frais et honoraires lui revenant, pour les diligences accomplies entre 2016 et 2025, de condamner Mme [S] [W] à lui payer cette somme, outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, et de condamner Mme [S] [W] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier, Me [I] invoque son absence de motivation.
S’agissant de la prescription de l’action, il réplique que, le 26 août 2024, Mme [S] [W] a renouvelé le mandat qu’elle lui avait confié visant à assurer l’exécution des décisions définitives rendues dans son affaire ; il ajoute que ses diligences se rapportaient exclusivement, durant les neuf années de procédures, au contrat de travail liant sa cliente à son employeur, la société « Les saveurs exotiques », mise en liquidation judiciaire, dans le cadre d’un unique litige ; et il réfute avoir été dessaisi par sa cliente au profit de Me [G], qui ne s’est jamais déplacé à l’audience du 5 juin 2024, cependant qu’il a assisté lui-même Mme [S] [W].
Il objecte encore que sa cliente a bénéficié de l’aide juridictionnelle uniquement pour deux procédures, au titre desquelles il ne revendique aucun honoraire, et qu’il a sollicité en vain, à plusieurs reprises, le paiement de ses honoraires. Enfin, il reconnaît avoir entretenu avec Mme [S] [W] des relations qui étaient uniquement d’ordre privé et familial.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [W] sollicite, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et suivants du code civil, de la loi de 1971 sur la profession d’avocat et des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ainsi que du règlement intérieur national du CNB et celui du barreau de Paris, de juger que la décision du bâtonnier est motivée, de confirmer celle-ci et, statuant à nouveau, de condamner Me [I] à lui régler la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral, outre sa condamnation au paiement d’une amende civile de 3.000 €, ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Mme [S] [W] invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit que l’action des professionnels se prescrit par deux ans. Elle prétend que la demande de fixation des honoraires au titre des procédures engagées entre les années 2017 et 2020 se heurte au délai de prescription, pour avoir été introduite plus de deux années après la fin du mandat de l’avocat. Elle fait valoir qu’elle avait, en tout état de cause, dessaisi Me [L], en chargeant Me [G] de la défense de ses intérêts, mais que l’intéressé a refusé de transmettre le dossier à son successeur, et elle conteste avoir renouvelé ultérieurement son mandat.
Sur le fond, elle explique qu’elle entretenait des relations amoureuses avec son ancien conseil qui ne lui a jamais adressé de convention d’honoraires ou note d’honoraires avant d’introduire la présente instance, tout en soulignant qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures devant la cour d’appel. Elle soutient que Me [I] ne justifie pas, en tout état de cause, des diligences prétendument effectuées, notamment en ce qui concerne les procédures devant le juge de l’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision déférée
L’article 562 dudit code dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement."
Ce texte est applicable au recours formé en application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (2e Civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.455, publié au Bulletin).
Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la nullité invoquée concerne non pas la saisine du bâtonnier, mais une défectuosité de la procédure suivie devant lui, l’effet dévolutif du recours joue pleinement, de sorte que le premier président, saisi de l’entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit sans même devoir statuer préalablement sur le moyen pris de l’irrégularité de la décision déférée.
Le délégué du premier président dira, en conséquence, n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ladite décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il est constant que le point de départ de la prescription en restitution d’honoraires d’avocat se situe non pas au jour de l’établissement de la dernière facture (2e Civ., 25 juin 2020, n° 19-16.245), mais au jour de la fin du mandat de l’avocat (2e Civ., 7 février 2019, n° 18-10.767, publié au Bulletin), et que en soi le prononcé de la décision qu’un avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client (2e Civ., 26 octobre 2017, n° 16-23.599, publié au Bulletin).
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que Me [I] a assuré la défense des intérêts de Mme [S] [W], dans le cadre plusieurs procédures judiciaires ayant abouti aux décisions suivantes :
— une décision de radiation du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 1er mars 2018 ;
— un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 avril 2021, rendu au cours d’une procédure où Mme [S] [W] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale, prononçant l’annulation d’une ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Lyon en date du 12 août 2020 ;
— une ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 8 septembre 2021 ;
— un jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 15 octobre 2020, annulé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 juin 2024, l’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à la cliente devant la cour d’appel ;
— une ordonnance de référé en rectification d’erreur matérielle du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 26 juin 2024 ;
— deux ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Lyon des 22 décembre 2017 et 4 octobre 2019 relatives à la désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la société Les saveurs exotiques, ancien employeur de Mme [S] [W], dans le cadre des procédures introduites à son encontre.
L’ensemble de ces procédures se rapporte à un litige unique opposant Mme [S] [W] à son ancien employeur, la société Les saveurs exotiques, à la suite de son licenciement, et il ne résulte d’aucun élément, que la cliente aurait donné, en l’espèce, plusieurs mandats successifs à l’avocat de défendre ses intérêts, d’abord dans le cadre des procédures de première instance, puis devant la cour d’appel.
Le délai de prescription a donc commencé à courir au plus tôt à compter du 26 juin 2024, soit à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ayant annulé le jugement du conseil des prud’hommes du 15 octobre 2020.
La saisine du bâtonnier étant intervenue le 18 novembre 2024, avant le 26 juin 2025, correspondant à la date d’expiration du délai de prescription, la demande de fixation des honoraires ne se heurte donc pas à la prescription. Elle sera ainsi déclarée recevable.
A titre surabondant, s’il est exact que Me [I] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, ayant donné lieu une ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 26 juin 2024, alors que sa cliente l’avait dessaisi au profit d’un nouveau conseil, il n’en demeure pas moins que celle-ci a, par la suite, signé un mandat de recouvrement en son nom, retourné par courriel du 26 août 2024.
La décision du bâtonnier sera donc infirmée, en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de Me [I] en fixation de ses honoraires pour les diligences effectuées devant le conseil des prud’hommes de Lyon, au fond et en référé, et devant le tribunal de commerce de Lyon.
Sur le montant des honoraires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, les parties s’accordent à reconnaître qu’elles entretenaient pour le moins des relations amicales, qui ont été rompues avant que Me [I] ne saisisse le bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires.
Or, aucune convention d’honoraire n’a été établie et Me [I] ne démontre pas avoir averti Mme [S] [W] qu’il entendait lui réclamer le paiement d’honoraires en contrepartie du mandat qu’elle lui avait confié. L’avocat ne justifie pas non plus lui avoir adressé une quelconque facture, avant qu’il ne soit mis fin à leur relation privée ni lui avoir réclamé antérieurement un quelconque règlement d’argent, aucune preuve de l’envoi de la note d’honoraire du 17 mars 2021, qu’il produit en original, n’étant versée aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que la preuve du caractère onéreux du mandat n’est pas rapportée, et de débouter Me [I] de ses demandes de fixation et de paiement d’honoraires.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, Me [I] ne pourra être que débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [S] [W] ne démontre pas davantage qu’elle aurait subi un préjudice moral, de sorte que sa demande d’indemnisation n’apparaît pas justifiée, pas plus que ses prétentions au titre du prononcé d’une amende civile.
Me [I] succombant au recours, ce dernier sera condamné aux dépens correspondants.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de Me [M] [I] portant sur l’annulation de la décision déférée,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a constaté que la demande de Me [M] [I] se heurtait à la prescription pour les diligences effectuées devant le conseil des prud’hommes de Lyon, au fond et en référé, et devant le tribunal de commerce de Lyon,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARE recevable la demande de fixation d’honoraires de Me [M] [I],
REJETTE l’ensemble des demandes de Me [M] [I],
REJETTE les demandes reconventionnelles de Mme [S] [W],
CONDAMNE Me [M] [I] aux dépens du recours.
La Greffière La Conseillère
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