Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2023, N° 22/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03181 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5NK
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 février 2023
(4ème chambre)
RG : 22/04835
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 7 MAI 2026
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIME :
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la our dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 18 mai 2022, le Fonds de garantie a assigné M. [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 34.643,50 euros versée le 03 avril 2021 à Mme [R] au titre de violences qu’elle affirmait avoir été commises à son encontre par M. [Y] le 14 mars 2017, et à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2023, le tribunal a débouté le Fonds de ses demandes, considérant qu’il ne démontrait pas que M. [Y] était l’auteur de l’agression pour laquelle Mme [R] avait été indemnisée.
Par déclaration de son conseil au greffe le 14 avril 2023, le Fonds a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, l’assureur lui a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, remis à étude, et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, remis à étude.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS
L’article L.422-1 du code des assurances dispose en particulier que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du Fonds, qui est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en particulier que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, le Fonds justifie que, par ordonnance d’homologation prononcée le 16 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, M. [Y], ayant reconnu sa culpabilité, a été définitivement déclaré coupable des faits de violences avec arme n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, commis à l’encontre de Mme [C] [R] le 14 mars 2017 à Villeurbanne (Rhône).
La cour constate que la somme de 34.643,50 euros versée le 03 avril 2021 à Mme [R] par le Fonds de garantie, en exécution de l’accord homologué par ordonnance du premier février 2021 de la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Lyon, indemnise les conséquences de faits de violence dont elle a été victime le 14 mars 2017 à Villeurbanne, s’agissant donc des faits commis par M. [Y].
En conséquence, le Fonds justifiant être subrogé dans les droits de Mme [R] à l’encontre de M. [Y], le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions, et il sera fait droit intégralement aux demandes du Fonds.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le Fonds aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. M. [Y], partie perdante en appel, en supportera les dépens, le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Fonds ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, l’intimé sera condamné sur le fondement de ce texte à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt prononcé par défaut, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre du jugement n°RG 22-4835 prononcé le 07 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [D] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 36.643,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2021, au titre des sommes versées à Mme [C] [R] en indemnisation des conséquences des faits de violences commis à l’encontre de cette dernière le 14 mars 2017,
Y ajoutant :
— Condamne M. [D] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autorise Me Guillaume Rossi, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. [D] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
En conséquence, la REPULBIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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