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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 nov. 2025, n° 24/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
(anciennement [8])
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [9]
(anciennement [8])
— [7]
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04386 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG3V
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9] (anciennement [8])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 7 février 2021, la société [8] a fait assigner la [4] ([6]) du Sud Est à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l’audience du 18 juin 2021 pour solliciter l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée le 21 janvier 2019 par son salarié M. [H] [Z] et de discopathies étagées déclarées le 6 avril 2019 par M. [Z], ainsi que pour obtenir le recalcul de son taux de cotisation 2021.
Le 14 mai 2021, la [6] a fait partiellement droit aux demandes de la société [8] et l’a informée qu’elle imputait sur le compte spécial les conséquences financières de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche déclarée le 21 janvier 2019.
Par arrêt du 17 septembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a toutefois débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
La société [8] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 17 septembre 2021, mais seulement en ce qu’il avait débouté la société [8] de sa demande relative à la maladie déclarée le 21 janvier 2019, alors que la [6] avait accueilli la demande de la société de ce chef et que le litige ne portait plus que sur la seconde maladie professionnelle, déclarée le 6 avril 2019,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, la société [9], venant aux droits de la société [8], a saisi la cour d’appel d’Amiens suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025.
Par conclusions en date du 28 avril 2025, la [6] a fait observer que la saisine de la cour de céans après cassation était sans objet. Elle s’est opposée à ce que les dépens soient mis à sa charge.
À l’audience, la société [9] a sollicité qu’il soit constaté l’acquiescement de la [6] à sa demande d’inscription au compte spécial de la maladie déclarée le 21 janvier 2019.
Lors de l’audience, la [6] a confirmé cet acquiescement et a demandé à ne pas être condamnée aux dépens dans la mesure où elle avait fait droit à cette demande dès le 14 mai 2021.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’acquiescement :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, suite au renvoi par la Cour de cassation, la cour n’est saisie que de la demande d’inscription au compte spécial de la maladie du 21 janvier 2019.
Or, la [6] a fait droit à la demande de la société par courrier du 14 mai 2021.
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les dépens :
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [9],
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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