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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 30 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA COMPAGNIE MMA IARD, Société [ Localité 11 ] LANGUEDOC |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6/25
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFGI
Décision déférée du 17 Mars 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – 17/00464
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Société [Localité 11] LANGUEDOC
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. SA COMPAGNIE MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assisté de K. DJENANE
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat de marché de travaux du 2 juin 2015, la société [Localité 11] Languedoc, maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise [F] [S], assurée en responsabilité décennale auprès de la société Mma iard, la réalisation de travaux de démolition-platrerie-peinture-revêtement de sols-menuiserie dans le cadre de la réhabilitation d’un bien en bureaux, situé [Adresse 5] à [Localité 10], pour un coût total toutes charges comprises de 484 231,14 euros, ledit chantier étant suivi par M. [Y] [W], architecte, en qualité de maitre d’oeuvre.
Le 6 janvier 2016, l’entreprise [S] a dressé un décompte général définitif portant sur un montant TTC de 500 721,41 euros, tenant compte de travaux en moins-value et en plus-value du marché initial.
À différentes reprises, l’entreprise [S] a sollicité le paiement immédiat des factures validées par certificat de paiement ou validées et visées avec bon pour paiement, soit un montant total de 32 515, 03 euros, demande contestée par la soiété [Localité 11] Languedoc aux motifs du non respect des engagements contractuels concernant les façades, de malfaçons, de pénalités appliquées et s’agissant des décomptes faits.
Par acte du 24 avril 2017, M. [S] a fait assigner la société Quercy Languedoc devant le tribunal de grande instance de Montauban en paiement et, avant dire droit, aux fins d’une expertise.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [N] [I], aux frais partagés des deux parties.
Le 21 novembre 2018, M.[S] a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause de M.[W]. La jonction entre les deux instances a été prononcée le 7 décembre 2018.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état a condamné la société [Localité 11] Languedoc à verser à M. [S] la somme de 32 515,03 euros à titre provisionnel outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à la communication forcée sous astreinte.
Par acte du 6 juin 2019, M. [S] a fait appeler en cause son assureur la compagnie la compagnie Mma iard. La jonction a été ordonnée le 4 juillet 2019 et le juge de la mise en état a précisé que l’expertise en cours est commune à la compagnie Mma iard.
Par acte du 31 octobre 2019, la société [Localité 11] Languedoc a fait appeler en cause sa compagnie d’assurance multirisques Aréas Dommages. Le juge de la mise en état a joint cette nouvelle instance à l’instance principale par ordonnance du 16 janvier 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a complété la mission d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2024.
Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— mis hors de cause la compagnie Aéras Dommages,
— fixé la date de réception de travaux au 6 octobre 2016, avec les réserves suivantes :
' enduits sur mur de soubassement, de la terrasse du RDC nord à reprendre, en particulier au niveau des gouttières non posées,
' reprise des enduits au droit des niches et sur allège en pignon Nord, au droit de la menuiserie sous le porche,
' plan de recollement des réseaux sous dalle et extérieurs, à fournir,
' platines et fixation des tirants,
' finition des zingueries des terrasses 1 et 2,
' reprise des enduits façades Ouest et Est,
' raccordement des évacuations EP de la terrasse 1 et 2,
' eau forte teintée de la façade sur terrasse 1, et enduits surparties courantes,
' reprise des désordres occasionnés par l’absence des descentes d’EP,
— condamné la société [Localité 11] Languedoc à verser à M. [S] la somme de 75 034,58 euros HT au titre des sommes restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, sauf à déduire les sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2018,
— condamné M. [S], in solidum avec son assureur Mma iard dans les limites du contrat d’assurance et notamment de la franchise opposable à l’assuré et aux tiers, à payer à la société [Localité 11] Languedoc la somme de 46 282,08 euros au titre des travaux de remédiation des enduits, augmentée de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 janvier 2024,
— condamné M. [W] à payer à la société [Localité 11] Languedoc la somme de 46 282,08 euros au titre des travaux de remédiation des enduits augmentée de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 janvier 2024,
— dit n’y avoir lieu à TVA sur ces sommes de 46 282,08 euros,
— débouté M. [S] de ses demandes en dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral,
— débouté la société [Localité 11] Languedoc de ses demandes d’indemnisation sur les autres postes de desordres,
— débouté la société [Localité 11] Languedoc de ses demandes de dommages et intérêts au titre des arbres endommagés, des pénalités de retard et du préjudice de jouissance,
— débouté la société [Localité 11] Languedoc de sa demande en restitution du trop-perçu de 12 690 euros HT,
— ordonné à M.[S] de procéder à la reprise des désordres suivants réservés, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision courant pendant trois mois :
' finition des zingueries des terrasses 1 et 2,
' raccordement des évacuations EP de la terrasse 1 et 2,
— débouté M. [S] et la Mma iard de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [W] au titre des désordres et malfaçons type microfissures et fissures affectant les façades,
— condamné la société [Localité 11] Languedoc à verser à M. [W] la somme de 8 985 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 14 mars 2019,
— condamné la société [Localité 11] Languedoc à verser à la société Aréas Dommages la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Localité 11] Languedoc, de M. [S], de M. [W] et de la Mma iard,
— dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés dans les proportions suivantes :
' 1/3 à la charge de la Sci Quercy Languedoc,
' 2/3 à la charge de M.[S], M.[W] et la Mma iard in solidum, et dans leurs rapports entre eux 50 % à la charge de M.[S], qui sera garanti par son assureur la Mma iard dans les limites et conditions du contrat, et 50% à la charge de M.[W],
— accordé le droit de recouvrement direct à la société Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud Couture-Zouania, Me Olivier Massol de la société Massol Avocats et Me Florence Siméon en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2025.
— :-:-:-:-
Par acte du 8 août 2025, M. [F] [S] a fait assigner la société Quercy Languedoc, la compagnie Mma iard et M. [W] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs de jugement du 25 mars 2025 suivants:
— condamné M. [S], in solidum avec son assureur la Mma iard dans les limites du contrat d’assurance et notamment de la franchise opposable à l’assuré et aux tiers, à payer à la société [Localité 11] Languedoc la somme de 46 282,08 euros au titre des travaux de remédiation des enduits, augmentée de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 janvier 2024,
— ordonné à M.[S] de procéder à la reprise des désordres suivants réservés, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision courant pendant trois mois :
' finition des zingueries des terrasses 1 et 2,
' raccordement des évacuations EP de la terrasse 1 et 2,
— dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés dans les proportions suivantes :
' 1/3 à la charge de la Sci Quercy Languedoc,
' 2/3 à la charge de M.[S], M.[W] et la Mma iard in solidum, et dans leurs rapports entre eux 50% à la charge de M.[S], qui sera garanti par son assureur la Mma iard dans les limites et conditions du contrat, et 50% à la charge de M.[W],
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] a maintenu ses prétentions initiales.
À l’appui de celles-ci, il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement puisqu’il a été condamné à reprendre des désordres dont il n’est pas à l’origine. En effet, il souligne que les descentes EP de terrasse R+1 et R+2 ont été réalisées par une autre entreprise. Il ajoute que le maître d’ouvrage conteste également cette condamnation et son intervention en la matière.
Sur la reprise de l’intégralité de l’enduit lié à l’apparition de fissures, il fait valoir que la reprise de l’enduit de la façade n’était pas prévue dans le marché, qu’il ne l’a pas réalisé et que sur le manque de finition des façades, aucune mention n’est portée sur les comptes rendus de chantier communqués le 18 juillet 2019. Il ajoute que l’enemble a été accepté par le maître d’oeuvre.
Il indique que les fissures constatées lors de la 3ème réunion d’expertise ne sont pas dues à un enduit non conforme mais à un support présentant des mouvements différentiels du bâtiment, suite à la modification des pentes naturelles, après l’intervention sur les façades. Il précise qu’il appartenait au maître d’oeuvre de procéder à des études structurelles préalables.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sa Mma iard demande de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’assignation délivrée à la requête de M. [S] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement du 25 mars 2025,
— dans l’hypothèse où il y serait fait droit, dire que l’arrêt des effets de l’exécution provisoire s’attachera aux condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de M. [S],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle avoir été attraite en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [S].
Elle note que la Sci Quercy Languedoc ne conteste pas la décision entreprise dans ses conclusions d’appelante concernant la réparation des désordres affectant les enduits, sous réserve de l’actualisation de son préjudice. Elle relève que la Sci admet que les désordres ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale et que seul le régime de la responsabilité du fait des dommages intermédiaires peut trouver application en l’absence de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectant dans sa solidité.
Elle soutient que M. [S] ne pouvait, en tout état de cause, qu’une nouvelle fois attirer l’attention du maitre de l’ouvrage sur les conséquences de l’absence d’étude structurelle, information qu’il avait déjà reçue du maitre d’oeuvre, qui soutient que la Sci Quercy Languedoc a souhaité en faire l’économie dans un budget déjà très serré.
Elle fait valoir que les moyens semblent à ce stade suffisamment sérieux pour faire droit à la demande de M. [S].
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sci Quercy Languedoc demande de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il importe peu que M. [S] ait facturé ou pas travaux affectés des désordres pour lesquels il a été déclaré responsable, insistant sur le fait qu’il est le seul maçon intervenu sur le chantier de sorte qu’il ne peut pas prétendre sérieusement qu’il n’est pas à l’origine de ces travaux et de ces désordres.
Elle dit ensuite que les prétendus retard de paiement qui lui sont imputés ne sont pas établis, pas plus qu’un quelconque préjudice moral qui pourrait être indemnisable.
Enfin, elle mentionne que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées.
M. [Y] [W], assigné conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni comparu
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
2. Il sera relevé en l’espèce que le tribunal a jugé que M. [S] :
— a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun en acceptant d’appliquer un enduit sur le support en l’état sans solliciter d’étude alors même que certains éléments de présentation du bâtiment permettaient de considérer que cette étude était nécessaire pour appréhender pleinement les conditions et modalités de reprise des murs, étant précisé que les désordres affectant les enduits ne compromettaient pas la solidité de l’immeuble,
— a engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun au titre des désordres de zinguerie affectant, par leur absence, les descentes d’eaux pluviales des terrasses 1 et 2 et devait être condamné à finir ces zingueries et à raccorder les évacuations ces terrasses, sous astreinte provisoire.
3. Il est constant que le tribunal a retenu parmi les réserves à la réception de l’ouvrage,
'la reprise des enduits au droit des niches et sur allège en pignon Nord, au droit de la menuiserie sous le porche’ et 'reprise des enduits façades Ouest et Est'. L’expert judiciaire a constaté que l’enduit sur la façade Ouest présente un cloquage en partie basse et dont le lissage à la truelle n’est pas régulier sur l’ensemble et présente des zones irrégulières, visibles selon un angle d’observation en fonction de la lumière. Il ajoute que les terrassements exécutés après l’application de l’enduit laissent apparaître une base irrégulière et que des travaux de reprise sont à réaliser. L’expert a aussi relevé, lors de la 3ème réunion de chantier l’apparition de fissures et micro fissures sur toutes les façades, jamais constatées lors de deux premières réunions, l’expert considérant que ces fissurations ne sont pas dues à un enduit non conforme mais à son support, le bâtiment présentant des mouvements diffrentiels. Le tribunal a jugé que la solidité de l’ouvrage n’était pas menacée par ces micro-fissurations. L’expert a considéré que les travaux réalisés par l’entreprise [S] dans le cadre de ce projet de construction sont conformes aux règles de l’art et qu’il n’est pas responsable de la qualité de la structure des murs du bâtiment, l’étude préalable n’ayant jamais été réalisée dès lors que le maître d’oeuvre n’avait pas reçu cette mission. Il suit de ces constatations que le désordre constitué par les fissurations généralisées sur toutes les façades n’a pas été réservé et a été constaté postérieurement à la réception sans qu’il soit établi, à la date du jugement neuf ans après la réception, une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage en lien avec les fissurations de l’enduit. Dans les circonstances de fait rappelées par l’expert judiciaire, l’obligation d’indemniser la réfection complète des enduits mis à la charge de l’artisan essentiellement sur la base d’un manquement à un devoir de conseil en présence d’un maître d’oeuvre, est de nature à constituer en tout ou partie, un moyen sérieux de réformation de la décision.
4. S’agissant des descentes d’eaux pluviales, il sera constaté que l’absence de finition et de raccordement a fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux du 6 octobre 2016. L’expert judiciaire a effectivement relevé l’absence de ces deux descentes d’eaux pluviales R+1 et R+2 prévus à la charge de M. [S] dans un devis supplémentaire accepté par le maître de l’ouvrage et non réglé. Cette réserve concerne donc une non-façon et non un désordre proprement dit. Le montant des prestations non accomplies a été déduit par l’architecte de la facture FA01114 du 5 août 2016 (pièce n° 55 du dossier de l’architecte). M. [S] soutient que les travaux litigieux ont été réalisés par une autre entreprise, ce que ne dément pas expressément la Sci Quercy Languedoc qui, en ayant visé dans le dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident, la confirmation de certains chefs de dispositif du jugement étrangers à ce point, a demandé à la cour, 'statuant à nouveau, des chefs critiqués’ de 'condamner solidairement Monsieur [S], son assureur les Mma et Monsieur [W] au paiement des travaux de zinguerie’ sans plus de précisions, mentionnant dans les motifs de ces mêmes conclusions : 'Le Tribunal a condamné Monsieur [S] sous astreinte, à réaliser ces travaux, néanmoins la Sci Quercy Languedoc n’envisage pas de laisser pénétrer l’entreprise [S] sur son chantier’ de sorte ces élements constituent un moyen sérieux de réformation de la condamnation à une obligation de faire sous astreinte, mise à la charge de M. [S].
5. La charge des dépens de première instance est jugée au regard des condamnations principales prononcées et il vient d’être relevé qu’il existe des moyens sérieux de réformation des chefs de dispositif du jugement concernant les obligations mises à la charge de M. [S] de sorte que l’appréciation de la charge des dépens ne peut qu’en être modifiée.
6. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
7. En l’espèce, il sera relevé que le fait de rechercher l’exécution provisoire d’une condamnation à une obligation de faire sous astreinte alors que cette dernière n’est plus demandée en appel suffit à caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 précité. Il sera aussi noté, à la lumière de l’économie du litige opposant les parties et ayant exposé l’artisan à des frais et commissions bancaires dont il demande au fond la réparation, que l’exécution provisoire de la condamnation d’un entrepreneur individuel au paiement d’une somme de 46 282,08 euros est de nature à entraîner en un tel contexte des conséquences manifestement excessives.
8. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Sci Quercy Languedoc.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Montauban, uniquement en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [S], in solidum avec son assureur les Mma iard dans les limites du contrat d’assurance et notamment de la franchise opposable à l’assuré et aux tiers, à payer
à la Sci Quercy Languedoc la somme de 46 282,08 euros au titre des travaux de remédiation des enduits, augmentée de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 janvier 2024 ;
— ordonné à M. [F] [S] de procéder à la reprise des désordres suivants réservés, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la décision courant pendant trois mois :
' Finition des zingueries des terrasses 1 et 2
' Raccordement des évacuations EP de la terrasse 1 et 2
— dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés dans les proportions suivantes :
' 1/3 à la charge de la Sci Quercy Languedoc,
' 2/3 à la charge de de M. [F] [S], de M.[Y] [W] et des Mma iard in solidum, et dans leurs rapports entre eux 50 % à la charge de M. [F] [S],
qui sera garanti par son assureur les Mma iard dans les limites et conditions du contrat, et 50 % à la charge de M. [W].
Condamnons la Sci Quercy Languedoc aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE M. DEFIX
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