Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 1 juillet 2024, N° R24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05479 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC23
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° R 24/00014
APPELANTE :
S.A.S.U. SAM’S LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme FRAUCIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0492
INTIMÉ :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim BELARBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2019, M. [S] a été embauché, par la société Sam’s Logistics, en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie ouvrier, coefficient 128, niveau M, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour une rémunération de 1.509,12 euros brut par mois pour 35h de travail hebdomadaire.
La société Sam’s Logistics (ci-après 'la société') a pour activité la fourniture de prestations de transport routier interurbain de marchandises. Elle emploie moins de dix salariés.
Par lettre datée du 14 juin 2021 mais envoyée le 21 juin 2021, M. [S] est convoqué à un entretien préalable avant licenciement pour le 29 juin 2021.
Le 13 juillet 2021, M. [S] est licencié pour faute grave.
Le 15 janvier 2024, M. [S] a saisi par requête la section des référés du conseil de prud’hommes de Créteil, afin d’obtenir le paiement de sommes correspondant au rappel de salaire, au congés payés afférents et la remise de bulletins de paie de mai à juillet 2023 sous astreinte.
Le 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance suivante :
— Dit qu’il y a lieu à référé et déclare les demandes de M. [S] [E] recevables.
— Ordonné à la société Sam’s Logistics de payer à M. [S] [E] la somme de 7 534,62 euros au titre de rappel de salaire, et 753,46 euros nets au titre des congés payés afférents.
— Ordonné la remise des bulletins de paie de mai à juillet 2023 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
— Ordonné le paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Rejeté l’exécution provisoire.
— Condamné la société SAS Sam’s Logistics aux éventuels dépens.
Le 19 septembre 2024, la société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 22 décembre 2024, la société demande à la cour de :
À titre principal,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Sam’s Logistics à verser 7 534,62 euros au titre de rappel de salaire, 753,46 euros nets au titre des congés payés afférents et à remettre au salarié les bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
— Fixer la provision due par la SAS Sam’s Logistics au salarié à la somme de 1 746,84 euros net correspondant au solde effectivement dû, sans qu’il y ait lieu de lui remettre de nouveaux bulletins de salaire,
À titre reconventionnel,
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 907,50 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
— Ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Sam’s Logistics à verser 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, sur le même fondement,
— Condamner M. [S] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 08 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Débouter la SAS Sam’s Logistics de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024.
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l’employeur.
— Condamner la SAS Sam’s Logistics à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Sam’s Logistics aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pouvoirs du juge des référés :
La société fait valoir que l’affaire ne présente aucun caractère d’urgence, trente mois se sont écoulés depuis que le salarié a quitté l’entreprise, il existe une contestation sérieuse du fait d’une avance sur salaire de 2.000 euros accordée à M. [S] mais reconnaît une créance d’un montant de 1.746,84 euros au bénéfice du salarié.
M. [S] soutient que la créance est certaine et exigible et qu’il a exécuté ses prestations de travail sur la période réclamée, l’employeur ne justifiant ni du paiement des salaires ni que le montant, qu’elle propose, correspond à ses salaires.
Sur ce,
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Or, la société reconnaissant devoir la somme de 1.746,84 euros à titre de créance salariale, la cour dit y avoir lieu à référé sur les demandes salariales de M. [S].
Sur le montant de la créance salariale :
La société soutient que les productions de son relevé bancaire BNP Paribas pour les mois de janvier à avril 2021 et des bulletins de salaires de mai à juillet 2021 justifient du paiement des rémunérations des mois considérés.
Elle fait valoir qu’elle a fait une avance sur salaire en février 2021 d’un montant de 2.000 euros qu’elle a récupéré par une retenue de 500 euros sur les mois de février à mai 2021 inclus.
Elle reconnaît devoir les salaires des mois de mai et juillet 2021 (solde de tout compte) pour un montant de 1.746,84 euros outre une moyenne des salaires de 1.953,75 euros.
M. [S] soutient que le montant de son salaire était bien de 2.511,54 euros correspondant à l’ensemble des heures effectuées et aux primes diverses d’un montant de 390,88 euros par mois. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur ce,
La cour relève que la société justifie par la production du relevé bancaire des mois de janvier à avril inclus du paiement de salaires pour les mois mentionnés et du versement, au bénéfice de M. [S], d’une somme de 2.000 euros en janvier 2021.
La cour relève que la société ne justifie pas du versement du salaires de mai 2021 comprenant outre le salaire de base, le paiement des primes de grand déplacement, indemnité de repas, frais de véhicule, d’un montant de 390,88 euros tel qu’il est mentionné sur le bulletin de salaire.
Pour les mois de juin et les treize jours du mois de juillet, la cour relève qu’il s’agit de la période que l’employeur a qualifié d’absence non rémunérée et qui a été le motif du licenciement pour faute grave de M. [S].
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de référé de se prononcer sur la réalité des motifs du licenciement et la cour dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant le paiement des mois de juin et juillet 2021.
Ainsi, la cour fixe la provision sur salaire due par la société à la somme de 2.037,72 euros outre 203,77 euros au titre des congés payés afférents
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la moyenne des salaires, les sommes ordonnées l’étant à titre provisionnel.
Sur la remise des bulletins de paie de mai à juillet 2021 :
La remise des bulletins de salaires de mai à juillet 2021 s’étant effectué durant l’instance, il n’y plus lieu d’en statuer.
Sur la demande reconventionnelle de la société :
La société sollicite le paiement d’une provision sur l’indemnité du pour rupture abusive du contrat de travail par le salarié correspondant au montant de l’indemnité de préavis soit 3.907,50 euros.
M. [S] soutient que s’agissant d’une demande nouvelle, elle n’est pas recevable.
Sur ce,
La cour relève que la société a soutenu et versé aux débats la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement pour faute grave de M. [S].
Ainsi, la rupture du contrat de travail n’ayant pas été sur l’initiative du salarié, il y a lieu de rejeter la demande de la société d’indemnité pour rupture abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Sam’s Logistics, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme ordonnée en première instance
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 12 juillet 2024 sauf sur le montant des provisions.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE le paiement à titre de provision sur salaire des sommes suivantes :
— 2.037,72 euros au titre des salaires de mai 2021 et du solde de tout compte ;
— 203,77 euros au titre des congés payés afférents.
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Sam’s Logistics
ORDONNE le paiement, par la société Sam’s Logistics à M. [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 1.500 euros en sus de la somme ordonnée en première instance.
CONDAMNE la société Sam’s Logistics aux dépens d’appel.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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