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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [10]
— Me Flore PATRIAT
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01717 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK3D
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 mai 2024, Mme [X] [C] épouse [Y], opératrice animatrice qualité auprès de la société [11] depuis le 1er mai 2015, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite de l’infra-épineux et une fissure du sus-épineux.
La [6] (ci-après la [13]) a procédé à l’instruction du dossier.
Le 4 décembre 2024, la [13] a notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [C] épouse [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [11].
Par courrier en date du 4 février 2025, la société [11] a saisi la [5] (ci-après la [9]) de demandes tendant, à titre principal, au retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y] de son compte employeur et, à titre subsidiaire, à leur imputation au compte spécial.
Par courrier en date du 6 mars 2025, la [9] a rejeté le recours formé par la société [11].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société [11] a assigné la [9] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,
— que la décision par laquelle la [9] a rejeté son recours gracieux soit infirmée ou lui soit déclarée inopposable,
— qu’à titre principal :
— il soit jugé qu’elle n’a pas exposé Mme [C] épouse [Y] au risque d’affection périarticulaire,
— qu’il soit ordonné le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y],
— qu’à titre subsidiaire :
— il soit jugé que Mme [C] épouse [Y] a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— il soit ordonné l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y] au compte spécial,
— qu’il soit statué sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que depuis des arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation considère que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation, il appartient à la [9] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, il incombe donc à la [9] de prouver que Mme [C] épouse [Y] a été exposée au risque d’affection périarticulaire en son sein,
— que pour sa part, elle conteste une telle exposition au risque, contrairement à ce qu’a retenu l’enquête de la [13],
— qu’en effet, l’agent enquêteur de la [13] a retenu que Mme [C] épouse [Y] effectuait des mouvements ou maintenait son épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de deux heures par jour, cinq jours par semaine,
— que pour justifier cette affirmation, il s’est appuyé sur le questionnaire employeur, sur l’audition téléphonique de l’assurée et sur l’audition téléphonique de l’employeur,
— que cependant, l’audition téléphonique de l’assurée consiste sur ce point en une question relative aux mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien, à laquelle l’assurée a répondu par l’affirmative,
— que cela ne repose donc que sur une affirmation de l’assurée, laquelle, au surplus, ne comporte aucune indication quant à la durée desdits mouvements,
— que lors de son audition téléphonique, la question de l’enquêteur consistait à savoir si Mme [C] épouse [Y] occupait le poste décrit sur le questionnaire depuis son embauche, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative,
— qu’aucune question relative à la fréquence des mouvements inscrits au tableau ne lui a été posée,
— qu’enfin, s’agissant du questionnaire employeur qu’elle a rempli, elle l’a renseigné sans apporter le détail précis de chacune des tâches relatives au poste de l’assurée, à savoir opératrice-animatrice qualité,
— que la condition relative à la liste limitative des travaux de l’exposition au risque n’est pas démontrée,
— que ce poste suppose une diversité de tâches, à savoir réceptionner la pièce sur les tapis, la prendre manuellement, la contrôler visuellement en la tournant, l’ébavurer avec le cutter, la décrotter avec la pince, rajouter des composants sur la pièce, déposer la pièce réalisée sur une palette à différentes hauteurs et évacuer la palette au moyen d’un transpalette,
— que l’assurée déclare que les cadences varient selon les pièces à réaliser et que les mouvements litigieux ne sont effectués que pour certains produits, sans jamais préciser les tâches susceptibles d’être concernées par les mouvements de plus de 60°,
— qu’elle-même a confirmé la diversité des tâches dans le questionnaire employeur,
— qu’elle a fait observer, dans la rubrique des commentaires, qu’il y avait deux opérateurs sur le poste, que les cadences de production avaient été majorées par l’assurée, que les actes de conditionnement décrits par l’assurée ne correspondaient pas à la réalité de la tâche, que les supports en carton qui, d’après l’assuré, supposent de lever les bras sont réglables en hauteur et qu’en outre, l’assurée dispose d’un escabeau,
— que dans ces conditions, l’exposition au risque du tableau n° 57 fait défaut,
— que la maladie reconnue comme professionnelle ne saurait lui être imputée,
— qu’à titre subsidiaire, les conséquences de la prise en charge de la maladie de Mme [C] épouse [Y] doivent être imputées au compte spécial,
— qu’il résulte de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que lorsque la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais qu’elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, les dépenses afférentes doivent être inscrites au compte spécial,
— que de même, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les conséquences tarifaires d’une maladie professionnelle subie par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, sont inscrites au compte spécial,
— qu’en l’espèce, elle sollicite l’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° eu égard, d’une part, à l’absence d’exposition au risque en son sein et, d’autre part, à la certitude que Mme [C] épouse [Y] a été exposée au sein de la société [8] et au sein de son entreprise individuelle de nettoyage,
— qu’à défaut, elle sollicite l’inscription au compte spécial en application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, qu’en effet, il est incontestable que l’activité de ménage décrite par l’assurée dans son questionnaire expose ceux qui l’exercent au risque du tableau n° 57 A s’agissant de la mobilisation de l’épaule, fortement sollicitée sur ces activités,
— que Mme [C] épouse [Y] a été exposée avec certitude à ce risque au sein de l’entreprise [8] pour laquelle elle a exercé une activité de nettoyage quotidien dans les bureaux de septembre 2008 à novembre 2023,
— que ceci a été confirmé par la société [8],
— que Mme [C] épouse [Y] elle-même admet dans les questionnaires employé qu’elle a remplis que c’est l’activité d’agent d’entretien qui est à l’origine de sa maladie,
— qu’en outre, elle a créé le 19 février 2024 une entreprise individuelle de nettoyage, étant précisé qu’elle se targue de 17 ans d’expérience,
— que par conséquent, les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y] doivent être imputées au compte spécial.
Suivant conclusions datées du 23 juillet 2025, la [9] sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle apporte la preuve de l’exposition de Mme [C] épouse [Y] au risque de sa maladie au sein de l’établissement de la société [11],
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 4° devenu 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, sa décision d’imputer et de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y] soit confirmée,
— que le recours et les demandes de la société [11] soient rejetés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que s’agissant de faits juridiques, la preuve peut être apportée par tous moyens,
— que les déclarations de la salariée peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes,
— qu’en l’espèce, Mme [C] épouse [Y], qui exerce une activité d’opératrice animatrice qualité pour la société [11], a déclaré, dans le questionnaire qu’elle a complété le 16 octobre 2024 dans le cadre de l’instruction de la [13], qu’elle était exposée au risque de sa maladie auprès de cette société,
— que cette exposition est corroborée par la société elle-même, puisqu’elle a indiqué dans le questionnaire qu’elle a complété que dans le cadre de ses fonctions au sein de son établissement, Mme [C] épouse [Y] effectuait habituellement des travaux comportant des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, à raison de cinq jours par semaine et de sept heures par jour,
— qu’en particulier, la société a expressément reconnu l’exposition de la salariée au risque de sa maladie à l’occasion de la réception des pièces, même si elle a indiqué qu’elle n’était pas exposée au risque lorsqu’elle effectuait certaines autres missions,
— que c’est à la lumière de ces éléments que l’agent enquêteur de la [13] a retenu une exposition de Mme [C] épouse [Y] au risque de sa maladie du 1er mai 2015 au 8 mars 2024, ce qui correspond à sa période d’emploi au sein de la société [11],
— qu’ainsi, la société [11], qui expressément reconnu avoir exposé Mme [C] épouse [Y], ne peut désormais sérieusement soutenir le contraire pour espérer le retrait de son compte employeur,
— qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’inscription au compte spécial fondée sur l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 dès lors que les conditions posées par cet article ne sont pas réunies,
— qu’en effet, cet article suppose que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque et qu’elle ait été contractée dans une entreprise qui a disparu ou dans un établissement relevant d’une entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale,
— qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est respectée,
— qu’en effet, à la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [C] épouse [Y], c’est-à-dire au 8 mars 2024, cette dernière était salariée de la société [11],
— qu’il a déjà été démontré que cette société exposait Mme [C] épouse [Y] au risque de sa maladie,
— qu’ainsi, la maladie n’a pas été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque,
— qu’en outre, la société [11] n’a pas disparu et relève bien du régime général de la sécurité sociale,
— qu’il n’y a pas lieu non plus d’accueillir la demande d’inscription au compte spécial fondée sur l’article 2 4° devenu 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que cet article suppose que la victime ait été exposée au risque de sa maladie dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il ne soit pas possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la jurisprudence applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de sa maladie par de précédents employeurs,
— que la seule référence à la liste des emplois de la salariée ne suffit pas à constituer une preuve de l’exposition au risque, en l’absence d’autres éléments établissant en particulier les conditions de travail effectives,
— qu’en l’espèce, au moment de la première constatation médicale de la maladie de Mme [C] épouse [Y], le dernier employeur exposant est la société [11],
— que cette dernière ne démontre pas une exposition au risque chez de précédents employeurs,
— qu’elle verse aux débats le curriculum vitae de sa salariée, sur lequel celle-ci indique avoir exercé une activité d’agent d’entretien de septembre 2008 à novembre 2023 pour la société [8],
— qu’elle se prévaut également du fait que dans son questionnaire, Mme [C] épouse [Y] a admis une exposition au sein de la société [8], au sein de laquelle elle a effectué quelques missions,
— que cependant, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément,
— qu’interrogée par la [13] dans le cadre de l’instruction du dossier, la société [8] a contesté que Mme [C] épouse [Y] ait effectué pour son compte des mouvements l’ayant exposée au risque de sa maladie,
— que d’ailleurs, l’agent enquêteur de la [13] n’a fait référence qu’à une exposition de la salariée au sein de la société [11], puisqu’il a circonscrit la période d’exposition à la période d’emploi auprès de cette société,
— que la société [11] se prévaut également du fait que Mme [C] épouse [Y] a créé une entreprise individuelle de nettoyage le 19 avril 2024 et qu’elle se targue d’une expérience de 17 ans dans ce domaine,
— que cependant, la société n’établit pas les conditions de travail concrètes que Mme [C] épouse [Y] aurait rencontrées,
— que la société ne fait que reprendre les dires de la salariée, ce qui ne suffit pas à établir son exposition au sein de ses précédents emplois.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
Il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [9] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la [13] a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [C] épouse [Y] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il appartient à la [9] d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. Il s’agit donc pour elle d’établir que Mme [C] épouse [Y] a été soumise auprès de la société [11] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [9] invoque à cet égard l’enquête administrative faite par la [13], et en particulier le questionnaire renseigné par la société [11]. La société y a décrit les tâches effectuées par sa salariée et a notamment indiqué qu’elle réceptionnait les pièces déposées sur le tapis par un robot, qu’elle saisissait les pièces à hauteur de 1 m du sol, qu’elle les positionnait devant elle pour un contrôle visuel, qu’elle découpait des carottes, qu’elle procédait à l’ébavurage avec un cutter, et que sur certains produits, elle rajoutait des composants sur la pièce, les vissait avec une visseuse pneumatique débrayable et montait les pièces avec une riveteuse. Elle a indiqué que lorsqu’elle était amenée à effectuer ces tâches, Mme [C] épouse [Y] était amenée à faire des mouvements ou à prendre des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, et ce sept heures par jour, cinq jours par semaine. Certes, elle a également indiqué que lors de la production « drive housing », qui n’intervenait que trois jours par semaine une fois tous les deux mois, l’intéressée n’était amenée à effectuer aucun des mouvements décrits.
Il résulte de ce questionnaire que la société a admis que Mme [C] épouse [Y] était amenée à effectuer les tâches prévues par le tableau n° 57 et qu’elle était exposée au risque de sa maladie.
Sachant que dans un autre questionnaire employeur, la société [8] a pour sa part contesté avoir exposé Mme [C] épouse [Y] au risque de sa maladie et que cette dernière n’avait travaillé pour [8] que cinq jours au cours de toute l’année 2023, on comprend que l’enquêteur assermenté de la [13] a conclu que la durée d’exposition constatée coïncidait avec le contrat de travail de Mme [C] épouse [Y] auprès de la société [11] et que les travaux exposant au risque coïncidaient avec ceux effectués pour cette société.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [9] a refusé de retirer les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [C] épouse [Y] du compte employeur de la société [11]. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il s’avère que la date de première constatation médicale remonte au 8 mars 2024 et que la maladie professionnelle a été déclarée le 6 mai 2024. À cette époque, Mme [C] épouse [Y] travaillait en contrat de travail à durée indéterminée pour la société [11].
Lorsque l’employeur demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle en application de l’article 2 3° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [9] qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’est pas rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la [9] rapporte la preuve que la société [11] a exposé Mme [C] épouse [Y] au risque de sa maladie.
La première condition cumulative posée par le texte fait donc défaut.
En outre, la société [11], tout comme d’ailleurs la société [8], n’a pas disparu et relève du régime général de la sécurité sociale, de sorte que la seconde condition posée par le texte n’est pas remplie non plus.
Les conditions posées par l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas satisfaites, il convient de débouter la société [11] de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [11] invoque une exposition au risque de Mme [C] épouse [Y] par de précédents employeurs.
En premier lieu, elle évoque la société [8].
Mais il a déjà été vu ci-dessus que Mme [C] épouse [Y] n’a que très peu travaillé pour cette société. Ainsi, si l’assurée a indiqué à l’enquêteur qu’il lui arrivait de travailler pour la société [7] ponctuellement, sous la forme de missions, elle a aussi expliqué qu’elle n’avait effectué aucune mission en 2021 et en 2022, qu’elle n’avait réalisé en 2023 que deux contrats, pour un total de cinq jours, et qu’elle avait renoncé au contrat qui lui avait été proposé du 21 au 23 février 2024. Par ailleurs, la société [8] a fermement contesté avoir exposé Mme [C] épouse [Y] au risque de sa maladie et, en tout état de cause, la société [11], sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucun élément sur les conditions concrètes de travail au sein de cette société.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir une exposition au risque de la part de la société [8].
Par ailleurs, la société [11] invoque le fait que Mme [C] épouse [Y] a monté sa propre entreprise de nettoyage, sous la forme d’une entreprise individuelle, à compter du 19 février 2024. Elle n’invoque pas une exposition au sein de cette entreprise ' ce qui se comprend dès lors que Mme [C] épouse [Y] a indiqué à l’enquêteur assermenté de la [13] qu’elle n’avait pas encore débuté son activité en raison de ses problèmes de santé et qu’en tout état de cause, elle ne l’aurait pas fait en qualité de salariée ' mais relève que sur le site Internet, Mme [C] épouse [Y] se prévaut d’une expérience de 17 ans.
Cependant, quand bien même une telle expérience serait avérée, quand bien même elle correspondrait à une activité plus soutenue que les cinq jours de travail effectués en quatre ans pour la société [8], et quand bien même il s’agirait d’une période d’activité salariée, force est de reconnaître qu’aucune précision n’est apportée sur les conditions de travail concrètes rencontrées par Mme [C] épouse [Y] dans ce cadre.
Dès lors, la multi-exposition posée par l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’est pas démontrée.
La société [11] ne rapporte donc pas la preuve attendue. Elle doit donc être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [11], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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