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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2025, n° 24/14812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 8 juillet 2024, N° 2020F00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/14812 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ55N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Août 2024
Date de saisine : 02 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2020F00201 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 08 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [B] [O], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114056, ayant pour avocat plaidant Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539, substitué par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040,
Intimés :
Madame [S] [Z] épouse [W], représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2024400
Monsieur [T] [W], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2024360
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par Me Martin LE TOUZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me César MICHEL, avocat au barreau de PARIS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, représentée par Me Martin LE TOUZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS,ayant pour avocat plaidant Me César MICHEL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL CORPORATE, représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
S.A. BPIFRANCE, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35604
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France par voie d’assignation du 10 août 2020, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2024:
' Débouté [B] [O] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 10 août 2020 ;
' Constaté que les banques Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie n’ont manqué ni à leur obligation d’information, ni à leur obligation de bonne foi, ni encore à leur obligation de mise en garde ;
' Débouté en conséquence [B] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A de leurs demandes de ces chefs ;
' Débouté [B] [O] de sa demande relative au versement d’une somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Débouté [B] [O] de ses demandes relatives à la disproportion entre l’engagement de caution et ses revenus ;
' Dit que ni [S] [W], ni [T] [W] n’ont commis d’acte dolosif ayant vicié le consentement de la société XL Corporate ;
' Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de cession, ni de condamner [S] [W] et [T] [W] à restituer une quelconque somme à la procédure collective, ni encore de prononcer la caducité des actes de prêt conclus entre la société XL Corporate, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, la Caisse d’épargne Île-de-France et BPI France ;
' Débouté la société MJC2A de ses demandes relatives au versement des sommes correspondant aux frais d’embauche et coûts externes ;
' Dit qu’en conséquence il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’autorité de la chose jugée, les demandes de nullité et de caducité ayant été écartées ;
' Condamné [B] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 241 183,20 euros ;
' Condamné [B] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 245 166,52 euros ;
' Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à [T] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à [S] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à la société BPI France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [O] à payer à [T] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [O] à payer à [S] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [O] à payer à la société BPI France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [O] et la société MJC2A, représentée par maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 472,51 euros toutes taxes comprises ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 août 2024, [B] [O] a interjeté appel de cette décision contre toutes les autres parties.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 février 2025, la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— radier du rôle de la Cour d’appel la procédure introduite par Monsieur [B] [O] sous le numéro de RG 24/14812 ;
— condamner Monsieur [B] [O] à payer au CABP et à la CEIDF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir en substance que la condamnation prononcée contre [B] [O] par le tribunal de commerce de Melun le 8 juillet 2024 est assortie de l’exécution provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, [B] [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— ordonner une médiation qu’il conviendra de confier à tel centre de médiation qu’il plaira.
Il fait valoir en substance que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
[T] [W], [S] [D] née [Z], la société MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL Corporate, et la société BPI France (anciennement dénommée BPI France Financement) sont taisants sur l’incident.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 12 septembre 2024 et il incombe à [B] [O] de s’acquitter des sommes en principal de 241 183,20 euros et de 245 166,52 euros au profit, respectivement, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France, outre 2 500 euros à chacune des cinq parties adverses au titre des frais irrépétibles.
[B] [O] expose que :
' ses revenus ont nettement diminué ;
' il est propriétaire avec [H] [P] d’une maison à [Localité 2], financée par un emprunt remboursable à raison de 3 157,98 euros par mois ;
' il est dirigeant de la société XL Ingénierie qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 9 mars 2020 et d’un plan de sauvegarde arrêté selon jugement du 11 janvier 2021.
[B] [O] produit notamment ses avis d’imposition 2020, 2021 et 2023, un extrait K bis de la société XL Ingénierie, une attestation notariale, un tableau d’amortissement, le jugement de sauvegarde et un rapport du commissaire à l’exécution du plan.
L’appelant ne verse cependant pas aux débats le dernier avis de situation déclarative établi en 2024 sur ses revenus de l’année 2023.
Les intimées relèvent encore que [B] [O] est non seulement le gérant et associé unique de la société XL Ingénierie, dont le niveau d’activité lui permet de respecter son plan de sauvegarde, mais également le gérant associé de la société civile immobilière XL Home 1 (pièce no 10 des intimées), laquelle détient, selon les intimées qui ne sont pas contredites sur ce point, un local commercial sis [Adresse 3], à [Localité 1] (Seine-et-Marne), qui peut être la source de revenus fonciers apparaissant sur certaines des déclarations de revenus de [B] [O].
[B] [O] est également gérant et associé de la société D & B Conseils et Ingénierie, spécialisée en ingénierie et études techniques (pièce no 11 des intimées). Les parties intimées ne sont pas reprises par l’appelant lorsqu’elles exposent qu’il s’agit probablement de la société d’exploitation de l’activité d’expert judiciaire de celui-ci, laquelle doit également fournir des revenus dont il ne fait pas état.
En définitive, l’appelant, qui ne dresse pas une situation actualisée et complète de ses revenus et de son patrimoine, tant mobilier qu’immobilier, échoue à faire la démonstration des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision frappée d’appel.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation judiciaire, les parties restant libres de se soumettre à une médiation conventionnelle.
[B] [O] qui succombe est condamné aux dépens. L’équité ne commande pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/14812, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [O] aux dépens.
Paris, le 06 mai 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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