Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2025, N° 22/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence ' LE [ Adresse 5 ] FLEURS ' c/ S.A.R.L. ADVENTO, S.A.S. PROMOTION PICHET, S.C.I. DES FLEURS, S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/05031 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON66
Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]'
c/
S.A. SMA
S.A.R.L. ADVENTO
S.A.S. PROMOTION PICHET
S.C.I. DES FLEURS
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET OMMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 octobre 2025 par le Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 2, RG : 22/01902) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence 'LE [Adresse 5] FLEURS'
demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle du 16.10.25
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. SMA
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ADVENTO
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. PROMOTION PICHET
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DES FLEURS
demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle du 23.10.25
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sci [Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé Le Domaine des Fleurs sis [Adresse 4] à Eysines (33320).
2. Pour la réalisation de cet ouvrage, plusieurs constructeurs sont intervenus dont :
— la société Cap Architecture devenue la société Advento en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète ;
— la Sarl Ecotech Ingénierie en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, sous-traitant de la société Advento.
Des désordres sont apparus et une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 1er juin 2015.
L’expert, M. [J], a déposé son rapport définitif le 10 avril 2018.
3. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires.
4. Par arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel a :
— Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er mars 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Sarl Advento et son assureur la Sma Sa à verser au [Adresse 9] la somme de 246 951,93 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des façades de l’immeuble, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des fleurs de l’intégralité de ses demandes relatives aux infiltrations d’eau dans les parking,
Statuant à nouveau :
— condamné in solidum la Sarl Advento et son assureur la Sma Sa à verser au [Adresse 9] la somme de 251 890,33 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des façades de l’immeuble, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
— condamné in solidum la Sarl Advento et la Sci des fleurs à verser au [Adresse 9] la somme de 21 872,27 euros TTC correspondant aux coût des travaux réparatoires relatifs aux infiltrations d’eau dans le parking, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
— condamné la Sarl Advento à relever indemne la Sci des fleurs,
— condamné la société Advento in solidum avec son assureur la Sma Sa à verser au [Adresse 8] [Adresse 6] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Advento in solidum avec son assureur la Sma Sa aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
5. Par requête du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de rectifier deux erreurs matérielles affectant cet arrêt.
1) Il relève en premier lieu que la cour a indiqué en pages 14 et 15 de son arrêt que : « 65. Le préjudice de jouissance revendiqué par le syndicat des copropriétaires est donc avéré.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et la société Advento et la Sci des fleurs seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ».
Or, cette condamnation n’est pas reprise au dispositif de l’arrêt rendu.
Il sollicite dès lors de la cour qu’elle complète son dispositif.
2) Par ailleurs, il relève qu’en pages 11 et 14, la cour prononce l’indexation des condamnations pécuniaires au titre des travaux réparatoires « à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent arrêt ».
Toutefois, la cour indique dans son dispositif que l’application de l’indice BT01 s’appliquer à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
Il demande en conséquence à la cour de rectifier le dispositif.
6. Par conclusions du 23 octobre 2025, la Sci des fleurs demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de rectification de l’arrêt ;
— réparer l’omission de statuer en ce qui concerne la demande de relevé indemne qu’elle a formée en ce qui concerne la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels ;
— réparant cette omission, condamner la Sarl Advento et la Sma Sa à la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels (20 000 euros) ;
— juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
7. Par messages RPVA des 24 et 28 octobre 2025, la Sma Sa et la Sarl Advento ont respectivement indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
8. Cependant, aux termes d’une note en délibéré autorisée, la sa SMA s’oppose à la demande de la sci des Fleurs tendant à voir compléter l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. L’article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
10. Selon l’article 463 du même code :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
11. En l’espèce, il résulte clairement des termes mêmes de l’arrêt que dans ses paragraphes 64 et 65, se prononçant sur les demandes du [Adresse 11] relatives à son préjudice de jouissance, la cour s’est ainsi déterminée :
'64. Toutefois, les désordres constatés dans le parking n’ont pu que gêner son utilisation et ce depuis une dizaine d’années.
Il convient en effet de rappeler les dires du syndicat des copropriétaires selon lequel les différents usagers ont pu avoir à chausser des bottes pour accéder à leur véhicule. Or, de telles dispositions ne sont pas normales pour l’utilisation d’un parking souterrain.
De la même manière, un parking inondé cause forcément un préjudice de jouissance dans les actes de la vie courante, notamment lorsqu’il s’agit de porter divers bagages ou courses alimentaires ou lorsque des enfants doivent accéder au véhicule familial.
65. Le préjudice de jouissance revendiqué par le syndicat des copropriétaires est donc avéré.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et la société Advento et la Sci des fleurs seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice'.
12. Or, la condamnation correspondante n’a pas été reprise dans le dispositif ce qui ne résulte que d’une erreur matérielle.
Il n’y a pas lieu en revanche d’y ajouter la précision que le jugement est infirmé en ce qu’il a 'rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance’ puisque l’arrêt a précisé que jugement est infirmé 'en ce qu’il a débouté le [Adresse 10] de ses demandes relatives aux infiltrations d’eau dans les parkings', cette formule générale incluant nécessairement la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance qui n’était fondée que sur ces désordres.
13. De la même manière, s’agissant des désordres en façade, la cour indiquait, paragraphe 50 : « Dès lors, la société Advento sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 251 890,33 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires tel qu’évalué par l’expert et du montant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent arrêt, ce afin de permettre une pleine prise en charge du coût de la réalisation des travaux de reprise. »
14. S’agissant des travaux de réparation nécessités par les désordres affectant le parking, elle précisait, paragraphe 59 : « En conséquence, la société Advento et la sci des Fleurs seront tenues in solidum à réparation du préjudice subi par la syndicat des copropriétaires.
Elles seront à ce titre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 872,27 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires tel qu’évalué par l’expert et du montant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent arrêt, ce afin de permettre une pleine prise en charge du coût de la réalisation des travaux de reprise. »
15. Or, dans son dispositif, la Cour d’appel a indiqué que l’application de l’indice BT01 s’appliquait à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.
Cette erreur matérielle doit donc être réparée.
16. La Sci des Fleurs explique par ailleurs qu’alors qu’elle avait sollicité qu’en cas de condamnation prononcée contre elle, la sarl Advento, la sarl Ecotech, devenue sas promotion Pichet et leur assureur, la société SMA, soient condamnées à la relever indemne de toute condamnation, l’arrêt a omis de se prononcer sur ce point lorsqu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 € au titre des préjudices immatériels, de sorte qu’il conviendrait de réparer cette omission.
17. Il résulte de ce qui précède que c’est par l’effet d’une simple erreur matérielle que dans son dispositif, la cour a omis de faire figurer la condamnation in solidum de la sci des Fleurs et de la société Advento à payer la somme de 20 000 € au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice de jouissance.
18. Dans le paragraphe 69 de l’arrêt, la cour a décidé que dans leurs rapports entre elles, la société Advento supporterait l’intégralité de la charge de la contribution à la dette.
19. S’agissant de la garantie due par la société Sma, c’est à juste titre que cette dernière rappelle que dans son paragraphe 75, l’arrêt a analysé les dispositions contractuelles et légales régissant les relations entre la société Advento et la société Sma et en avait déduit que cette dernière n’était pas tenue à garantie s’agissant des conséquences dommageables des désordres affectant le parking.
Il précisait que cette garantie n’était due qu’au titre des désordres en façade.
20. Or le préjudice de jouissance invoqué et retenu par la cour ne procédait que des désordres affectant le parking.
21. C’est la raison pour laquelle dans son dispositif, l’arrêt a condamné la société Advento seule à relever indemne la sci des Fleurs.
22. Il n’y a donc pas sur ce point d’omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt de la cour de céans du 9 octobre 2025 rendu dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/01902, les dispositions suivantes:
— condamne in solidum la Sarl Advento et son assureur la Sma Sa à verser au [Adresse 9] la somme de 251 890,33 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des façades de l’immeuble, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
— condamne in solidum la Sarl Advento et la Sci des fleurs à verser au [Adresse 9] la somme de 21 872,27 euros TTC correspondant aux coût des travaux réparatoires relatifs aux infiltrations d’eau dans le parking, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jugement,
seront remplacées par ce qui suit :
— condamne in solidum la Sarl Advento et son assureur la Sma Sa à verser au [Adresse 9] la somme de 251 890,33 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des façades de l’immeuble, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent arrêt,
— condamne in solidum la Sarl Advento et la Sci des fleurs à verser au [Adresse 9] la somme de 21 872,27 euros TTC correspondant aux coût des travaux réparatoires relatifs aux infiltrations d’eau dans le parking, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent arrêt,
— Dit que dans le dispositif de l’arrêt, il sera ajouté, après les dispositions précédentes, la disposition suivante :
— condamne in solidum la sarl Advento et la sci des Fleurs à payer au [Adresse 9] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice de jouissance
— Dit n’y avoir lieu à compléter l’arrêt en ce qui concerne la demande formée par la Sci des Fleurs en vue de se voir relever indemne de toute condamnation par la société Advento et la société SMA;
Ordonne que mention du présent arrêt rectificatif soit apposée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Maintenance ·
- Ags ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Ad hoc ·
- Non-concurrence
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Part ·
- Bailleur ·
- Coopérative laitière ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Montagne ·
- Nationalité française ·
- Continuité ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Côte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Enrichissement injustifié ·
- Intention libérale ·
- Apport ·
- Demande ·
- Construction ·
- Profit ·
- Biens ·
- Charges du mariage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Assurances obligatoires ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Vente ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Cadastre ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Menaces ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transport public ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Traumatisme ·
- Anesthésie ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.