Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 avr. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 16 décembre 2024, N° 24/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/00398 du : 26 Décembre 2024
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JILO
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN en date du 16 Décembre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 24/00834
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Prise en la personne de Maître [R] [X], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C].
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
S.A. BANK PICTET & CIE (EUROPE)
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile Grévin, Magistrat de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 par la S.E.L.A.R.L. Evolution prise en la personne de Maître [R] [X], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C] à l’encontre de la décision rendue le 16 Décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Quentin dans le litige l’opposant à la S.A. Bank pictet & cie (europe),
Vu l’absence de constitution de la société Bank pictet & cie (europe) ;
Considérant que, par conclusions du 11 mars 2025, la SELARL Mangel avocats demande à la cour de donner acte à la S.E.L.A.R.L. Evolution prise en la personne de Maître [R] [X], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [C]. de son désistement ;
Considérant qu’en l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
Considérant qu’en application de l’article 399 du Code de procédure civile, l’appelante conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que l’appelante conservera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Odile Grévin,
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