Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/07319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2025, N° 23/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° 11/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHMK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2025 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 23/01854
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 28 Septembre 1971 à [Localité 6]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris, toque : G539
DEFENDEUR AU DEFERE
SAS [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 439 47 5 8 15
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement pour faute grave prononcé par son employeur, la société [5] ([5]).
Par jugement du 5 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif, dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné M. [K] aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que l’attestation du médecin de M. [K] faisant description de son état de santé entre fin décembre 2024 et mi-février 2025 portant mention de deux hospitalisations en janvier et février 2025 sans précision des dates était insuffisante pour justifier le cas de force majeure dont se prévaut M. [K] dans le cadre de son appel qu’il reconnaît tardif.
Par requête du 3 novembre 2025, notifiée par RPVA, M. [K] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2025 ;
— statuant à nouveau, déclarer recevable son appel du 26 février 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/01854 ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
— il a interjeté appel le 26 février 2025 du jugement du conseil de prud’hommes ;
— le délai d’appel étant d’un mois, ce délai de prescription visé par l’article 528 du code de procédure civile, a pour point de départ le jour de la notification du jugement ;
— en vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, de sorte que la jurisprudence a admis que le cas de force majeure avait pour effet de suspendre le délai d’appel, à condition que l’évènement en cause soit simultanément imprévisible, insurmontable et irrésistible ;
— en l’espèce, il a accusé réception du jugement le 19 décembre 2024 ;
— l’attestation circonstanciée établie par son médecin traitant fait mention de son état de santé à la fin de l’année 2024 et début 2025 de ce qu’il présentait :
* une fatigue intense, aggravée par l’insomnie, les douleurs liées à la drépanocytose, et un état cardiovasculaire instable ;
* des palpitations cardiaques et hypertension persistante, justifiant un ajustement du traitement en janvier 2025 ;
* des troubles cognitifs sévères, avec désorganisation des pensées, oubli fréquent d’évènements récents, difficulté à suivre des instructions simples et perte de repères dans le temps.
* des céphalées récurrentes et vertiges invalidants, etc ;
— cette attestation indiquait qu’il a été « hospitalisé à deux reprises en janvier 2025 et en février 2025, pour des épisodes de douleur et de pression thoracique. Ces épisodes ont été pris en charge dans un contexte de syndrome thoracique aigu, complication sévère et connue de la drépanocytose, pouvant engager le pronostic vital en l’absence de traitement rapide » et qu’il a suivi des consultations spécialisées régulières (neurologie, cardiologie, médecine physique, ophtalmologie, hépatologie, psychologie) afin d’assurer un suivi pluridisciplinaire ;
— dans ce courrier, le médecin a indiqué que « l’ensemble de ces pathologies a entraîné une limitation significative des capacités physiques (fatigue, faiblesse motrice, vertiges) et cognitives (troubles de la mémoire, de l’attention, de la gestion du stress), altérant l’autonomie fonctionnelle de Mr [K] et compromettant sa réactivité face aux sollicitations administratives ou organisationnelles durant la période considérée. Mr [K] m’a signalé avoir reçu un courrier recommandé en provenance du conseil des prud’hommes, qu’il situe approximativement entre décembre 2024 et le mois de janvier 2025. Toutefois, en raison de ses troubles cognitifs et mnésiques persistants, il ne peut déterminer la date exacte de réception de ce courrier. En raison des troubles cognitifs persistants observés lors des consultations (désorientation temporelle, altération de la mémoire immédiate, fatigabilité mentale), son état neurologique était alors incompatible avec une gestion réactive et organisée de démarches administratives, rendant difficile un traitement dans les délais usuels. (') Je confirme que son incapacité à répondre rapidement au courrier reçu entre décembre 2024 et janvier 2025 est directement liée à son état neurologique et médical, tel que constaté au cours de cette période ».
— tous les critères de la force majeure établis par la jurisprudence sont caractérisés
— il est versé au débat ses bulletins d’hospitalisation qui démontrent qu’il était hospitalisé du 9 janvier au 19 janvier, soit durant le délai d’appel (v. sa pièce n° 2) et une autre hospitalisation du 8 au 12 février 2025 ;
— dès lors, il sollicite que la cour retienne son état de santé comme un élément caractérisant la force majeure ;
— en outre, les parties ont pu conclure sans difficulté dans le dossier de sorte que la société ne peut se prévaloir d’aucun grief particulier qu’elle aurait subi compte tenu de cette tardiveté ;
— en qualité de garant de la bonne foi procédurale, le conseiller pourra constater que c’est compte tenu de la gravité de son état de santé qu’il a n’a pu conclure dans le délai imparti et par conséquent aucune man’uvre dilatoire n’est à déplorer dans la présente affaire ;
Par conclusions du 30 novembre 2025, la société [5] a demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2025 ;
— déclarer tardif l’appel interjeté le 26 février 2025 par M. [K] compte tenu de l’expiration du délai d’appel d’un mois suite à la notification reçue le 18 décembre 2024 ;
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [K] et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que :
— la notification du jugement a été effectuée le 12 décembre 2024 et reçue le 18 décembre 2024, alors que M. [K] a interjeté appel le 26 février 2025 ;
— le délai d’appel dont disposait M. [K] expirait en réalité le 18 janvier 2025 et il convient de constater la tardiveté de l’appel interjeté par ce dernier ;
— comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, l’attestation de son médecin comme pièce pour justifier la tardiveté de son appel est insuffisante en l’espèce dans la mesure où, l’attestation relate un état de santé entre « fin décembre 2024 et mi-février 2025 » sans date précise de telle sorte que le recommandé, bien reçu, par M. [K] le 18 décembre 2024 apparaît antérieur à cette période ;
— en dépit des deux bulletins d’hospitalisation versés dans la présente procédure d’appel, aucun élément ne justifie l’absence d’appel interjeté entre le 18 décembre 2024 et le 9 janvier 2025 ;
— par conséquent, l’appel interjeté par M. [K] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 538 du code de procédure civile dispose que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
Selon l’article 528 du même code « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
L’article R 1461-1 du code du travail dispose que le délai d’appel des jugements du conseil de prud’hommes est d’un mois.
La notification est effectuée par le greffe de la juridiction prud’homale par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit l’article R 1454-26 du code du travail.
En l’espèce, la notification du jugement a été effectuée le 12 décembre 2024 et reçue par M. [K] le 18 décembre 2024 suivant. Il devait donc avoir formé appel au plus tard le 18 janvier 2025 or il n’y a procédé que le 26 février suivant.
L’appel de M.[K] encourt donc l’irrecevabilité pour cause de tardiveté.
M. [K] se prévaut néanmoins de l’article 2234 du code civil aux termes duquel « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »
Bien que le délai d’appel soit un délai de forclusion et non un délai de prescription, il a été jugé que la preuve d’un obstacle invincible, entraînant une impossibilité absolue d’agir pouvait suspendre un délai d’ appel. Il appartient néanmoins à l’appelant de prouver l’existence de l’événement imprévisible, insurmontable et irrésistible auquel il s’est heurté.
En l’espèce, le certificat médical du médecin traitant en date du 21 mai 2025 est notamment rédigé ainsi qu’il suit : « En raison des troubles cognitifs persistants observés lors des consultations (désorientation temporelle, altération de la mémoire immédiate, fatigabilité mentale), son état neurologique était alors incompatible avec une gestion réactive et organisée de démarches administratives, rendant difficile un traitement dans les délais usuels (') Je confirme que son incapacité à répondre rapidement au courrier reçu entre décembre 2024 et janvier 2025 est directement liée à son état neurologique et médical, tel que constaté au cours de cette période. »
Devant la cour, M. [K] verse également aux débats deux bulletins d’hospitalisation pour les périodes du 9 au 19 janvier 2025 ainsi que du 8 au 12 février 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces médicales que l’appelant a connu d’importants problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation pendant la période au cours de laquelle le délai d’appel avait expiré, de sorte que la force majeure se trouve pleinement caractérisée. En conséquence, son appel régularisé le 26 février 2025 sera déclaré recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable que les parties conservent à charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetés.
Les dépens seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’appel formé le 26 février 2025 par M. [K].
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 25/1854 en vue de sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
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