Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 mars 2022, N° 20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04787 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 20/00156
APPELANTE
S.A.R.L. AU PAIN RUSTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a été engagé par la société Au Pain Rustique, sous l’enseigne « L’Etoile du Berger » pour une durée indéterminée à compter du 26 août 2019, en qualité de chauffeur-livreur.
La relation de travail est régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.
A compter du 28 mars 2020, Monsieur [N] a fait l’objet d’une mise en chômage partiel en raison de la situation sanitaire et a alors contracté un autre emploi.
Par lettre du 29 avril 2020, Monsieur [N] était convoqué pour le 7 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 mai suivant pour faute grave, caractérisée par son refus de communiquer des éléments relatifs à la durée de son travail dans le cadre de son autre emploi.
Le 8 décembre 2020, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage a condamné la société Au Pain Rustique à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 300 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 430 € ;
— indemnité légale de licenciement : 403,13 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 €
— rappel de salaires correspondant à mise à pied conservatoire : 2 345,45 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 234,45 € ;
— journée de congé sans solde débiteur : 93,73 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Au Pain Rustique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Au Pain Rustique demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la société Au Pain Rustique expose que :
— contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement pour faute grave était justifié, Monsieur [N] n’ayant à aucun moment, donné d’explication pour justifier de son refus de communiquer ses horaires de travail, alors qu’elle ne pouvait pas prendre le risque d’enfreindre la législation protectrice fixant des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
— de plus, le contrat de travail de Monsieur [N] stipulait une clause d’exclusivité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement, à l’exception du montant de l’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation à ce titre de la société Au Pain Rustique à lui payer 4 300 euros, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Il fait valoir que :
— le cumul d’emplois était autorisé, alors qu’il se trouvait en situation de chômage partiel et il n’a pas manqué de prévenir son employeur puis de répondre à ses demandes de précision et de lui transmettre les éléments demandés ;
— il a respecté les stipulations de son contrat de travail ;
— en réalité, la société Au Pain Rustique a trouvé un prétexte pour se séparer de lui.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 mai 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [N] d’avoir manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail et de ne pas respecter sa clause d’exclusivité, en tardant, le 25 avril, à informer la société de l’existence d’un second emploi, puis en ne répondant pas aux demandes de communiquer les éléments relatifs à sa durée de travail chez son second employeur, afin de permettre à la société de respecter les durées maximales et les temps de repos adéquats, puis en n’adressant, le 27 avril, que des éléments insuffisants.
La clause d’exclusivité dont fait état cette lettre était ainsi libellée :
« Le salarié s’engage à informer l’entreprise de toute activité professionnelle qu’il exerce ou viendrait à exercer conjointement à celle faisant l’objet des présentes.
L’employeur se réserve le droit d’interdire au salarié l’exercice de cette activité dans
les cas suivants :
— S’il s’agit d’une activité concurrente ou de nature à lui porter préjudice ;
— Si la durée du travail ajoutée à celle de l’activité exercée pour son compte excède la durée maximale de travail telle que fixée aux articles L3121-34 et suivants du code du travail ;
— Si le cumul des activités de nature à altérer la santé du salarié et accroître les risques
d’accident du travail ou de trajet en le privant de son repos quotidien ou hebdomadaire".
Cette clause n’interdit donc pas a priori au salarié d’exercer une activité professionnelle parallèle.
Il résulte des pièces produites par les parties que les échanges entre elles ont été les suivants :
— par sms du 25 avril, Monsieur [N] a informé la société Au Pain Rustique de son embauche par la société Intermarché, jusqu’à la fin de sa situation de chômage partiel ;
— par lettre remise en mains propres le 27 avril 2020, la société Au Pain Rustique a mis Monsieur [N] en demeure de « produire tout document officiel émanant de votre second employeur avant votre prise de poste, demain, le 28 avril 2020 » ;
— par courriel du 27 avril à 16h47, Monsieur [N] a adressé à la société Au Pain Rustique une copie de son contrat de travail ;
— par courriel du 27 avril à 20h24, la société Au Pain Rustique a demandé à Monsieur [N] de ne pas prendre son poste de travail le lendemain matin, au motif que les durées maximales du travail n’étaient pas respectées ;
— par courriel du 28 avril à 13h31, le responsable RH de la société Au Pain Rustique a demandé à Monsieur [N] de se présenter à son bureau à 15 h. Les parties ont alors échangé des courriels dont il résulte que Monsieur [N] se déclarant indisponible ce jour, l’employeur lui a demandé de se présenter le lendemain à 11h30 ;
— par courriel du 28 avril à 16 h 19, Monsieur [N] lui a répondu : « je prends note de votre rendez-vous pour mercredi 29 avril 2020 à 11h30. Je prends bien note de votre dernier mail ci-dessous et je mets entre parenthèses le travail extérieur à l’étoile du Berger que j’avais trouvé pour tenter de combler une partie de la perte financière dû au chômage partiel qui a lieu à l’étoile du Berger en attendant d’avoir plus d’informations lors de notre rendez-vous de demain matin ».
— par lettre remise en mains propres le 29 avril, Monsieur [N] a été convoqué pour le 7 mai à un entretien préalable à licenciement ;
— par courriel du 9 mai, Monsieur [N] a adressé à la société Au Pain Rustique " comme convenu lors de [leur] entretien du jeudi 7 mai " les plannings que la société Intermarché lui avait remis ;
— par lettre du 13 mai 2020, la société Au Pain Rustique a notifié à Monsieur [N] son licenciement pour les motifs susvisés.
Par ailleurs, Monsieur [N] produit une attestation de Monsieur [M], conseiller du salarié l’ayant assisté de l’entretien préalable au licenciement du 7 mai, d’où il résulte qu’au terme de cet entretien, après des débats quelque peu houleux, il a finalement été convenu que Monsieur [N] adresserait ses plannings à son employeur, afin de permettre à ce dernier de vérifier si les temps de repos étaient respectés entre ses deux emplois.
Il résulte de façon incontestable de ces échanges, que Monsieur [N] a respecté la clause susvisée, qu’il a informé la société Au Pain Rustique de son autre emploi, qu’il lui a ensuite adressé les éléments réclamés, que si la société a estimé que ces éléments étaient insuffisants et si, le 28 avril, les parties ne sont pas parvenues à se rencontrer, il n’en reste pas moins que Monsieur [N] a clairement indiqué qu’il suspendait l’exécution de son nouveau contrat de travail, et qu’il a finalement adressé les documents complémentaires à la société Au Pain Rustique mais que cette dernière n’en a pas tenu compte et l’a licencié.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Au Pain Rustique à payer à Monsieur [N] une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaires correspondant à mise à pied conservatoire, les indemnités de congés payés afférentes et l’indemnité légale de licenciement, pour des montants non contestés.
Monsieur [N] justifie de 8 mois et demi d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 150 euros. En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal égal à un mois de salaire. Au vu de sa situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à 2 000 euros.
La société Au Pain Rustique ne formulant aucune observation sur sa condamnation au paiement de 93,73 € correspondant à une journée de congé sans solde débiteur, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il convient de confirmer également le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi (devenue France Travail), conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Au Pain Rustique à payer à Monsieur [N] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Au Pain Rustique à payer à Monsieur [S] [N] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 500 euros ;
Déboute Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Au Pain Rustique de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Au Pain Rustique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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