Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 mars 2026, n° 25/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2024, N° 24/01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2024 – Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de Paris – RG n° 24/01181
APPELANTE :
Madame, [G], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de Paris (toque R105), substitué par Me Clémence DONON, avocate au barreau de Paris
INTIMÉE :
ASSOCIATION, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de Paris (toque A0334)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association, [2] est spécialisée dans la mise à disposition de personnel dans les hôtels de la région parisienne.
Le 13 novembre 2018, Mme, [G], [Z] a été engagée en qualité d’adjointe de direction.
Le 10 janvier 2023, Mme, [Z] a été déclarée inapte à tout emploi par la médecine du travail, elle a été licenciée le 13 février 2023.
Le 9 février 2024, Mme, [Z] a saisi la section encadrement du conseil de Prud’hommes
de, [Localité 3] en contestation de son licenciement.
Le conseil de Mme, [Z] a sollicité le dessaisissement du conseil de prud’hommes
de, [Localité 3] au profit de celui de, [Localité 4] en invoquant les dispositions de
l’article 47 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2025, le conseil a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Rejette la demande de dépaysement
Renvoie les parties au fond à une audience de bureau de jugement qui sera fixée à l’issue de l’expiration de la voie de recours. »
Le 13 mai 2025, Mme, [Z] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTION DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2025, Mme, [Z] demande à la cour de :
« Recevoir madame, [Z] en ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 14 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de dépaysement et renvoyé les parties au fond à une audience de bureau de jugement qui sera fixée à l’issue de l’expiration de la voie de recours ;
Statuant à nouveau
Juger que monsieur, [X], membre du Conseil de Prud’hommes de Paris, est partie à la présente affaire ;
Ordonner le dépaysement de la présente affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/03770 et de renvoyer celle-ci devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
Par conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2025, l’association demande à la cour de :
« STATUER sur la recevabilité de la demande de dépaysement ;
CONSTATER que l’Association, [1] s’en remet à la décision de la Cour d’Appel sur la demande de dépaysement.
DEBOUTER Madame, [G], [Z] de toutes demandes à l’encontre de l’Association, [1] ».
La clôture a été prononcée le 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Mme, [Z] fait valoir que :
— M., [X] est le président de son employeur, l’association, [1], et membre de la section encadrement du conseil de Prud’hommes de Paris pour le mandat 2023-2025 ;
— Conformément à l’article 47 du code de procédure civile et aux arrêts de la cour de cassation, M., [X] est partie à la présente affaire en sa qualité de représentant légal de l’association, [1] ;
— Elle a sollicité le dépaysement de l’affaire dès qu’elle en a eu connaissance et dès que possible ;
— La motivation du conseil de prud’hommes est problématique et elle n’a jamais entendu contester la probité du conseil de prud’hommes ;
— Le jugement indique « une suspicion implicite infondée de la probité de M., [X] », le conseil préjuge donc par principe, avant tout examen au fond du dossier, de la probité et de la moralité de M., [X] au seul motif qu’il siège au collège employeur ;
— Il était également demandé au conseil de Mme, [Z] lors de l’audience
du 14 novembre 2024
« Que reprochez-vous à monsieur, [X] ' » ;
— Cette situation est celle que la procédure de dépaysement a pour but d’éviter et démontre que le conseil n’est pas en mesure de juger ce dossier avec l’impartialité objective requise.
L’association, [1] oppose que :
— Déposée le 8 novembre 2024 alors que l’audience était fixée au 14 novembre 2024, la demande de dépaysement formée par Mme, [Z] est tardive ;
— La désignation de M., [X] aux fonctions de conseiller prud’homal date
du 2 décembre 2022 et est très antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes
le 9 février 2024, date à laquelle, le statut de Me., [X] était publiquement connu ;
— Mme, [Z] ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure d’avoir cette information
plus tôt ;
— Le statut de président de l’association de M., [X] ne pose aucune difficulté puisqu’il n’est pas directement l’employeur de Mme, [Z] et que la décision de son licenciement ne lui appartient pas à titre personnel ;
— M., [X] n’a jamais fait grief de cette demande ;
— La confusion volontaire entretenue entre l’intérêt de M., [X] et celui du conseil de prud’hommes de Paris n’est pas admissible.
Sur ce,
L’article 47 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur où toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Il n’est pas contesté que le président de l’association, [1], M., [X] est également conseiller au conseil de prud’hommes de Paris.
Dès lors, les dispositions de l’article précité s’appliquent, M., [X] étant le représentant légal de la partie défenderesse au procès.
Sur le moment où la demande de renvoi doit être formulée, il doit être rappelé que cette demande, qui n’est pas une exception de compétence, peut être présentée à tous les stades de la procédure.
Toutefois, la demande de renvoi doit être présentée dès que son auteur à connaissance de la cause de renvoi, à défaut de quoi elle ne peut être accueillie.
En l’espèce, M., [X] a été désigné conseiller prud’hommes par arrêté du 2 décembre 2022, soit antérieurement à la saisine par Mme, [Z] du conseil de prud’hommes de Paris le 9 février 2024.
Il résulte aussi du jugement entrepris que la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 mai 2024 a été effectuée par lettre recommandée dont l’accusé réception à été retourné au greffe avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par courriel du 20 février 2024, le greffe a invité Mme, [Z] à faire citer la partie adverse à l’audience par voie de commissaire de justice en application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
À l’audience de conciliation et d’orientation du 16 mai 2024, les parties étaient représentées, mais faute d’accord entre elles l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 14 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, le conseil de Mme, [Z] a informé par email le conseil de prud’hommes qu’il demandera le dépaysement, le conseil de l’association étant
en copie. Ce dernier a répondu par courrier du 12 novembre 2024 que
pour M., [X] « le dépaysement du dossier ne lui poserait aucune difficulté ». Il a cependant présenté deux observations.
A l’audience de jugement du 14 novembre 2024, les parties étaient représentées, et le conseil de Mme, [Z] a sollicité le dépaysement de l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, faisant valoir que le président de l’association défenderesse est également conseiller prud’hommes à la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris. Il y est mentionné que le conseil de l’association s’est opposé au dépaysement.
Le conseil de prud’hommes retient dans son jugement que Mme, [Z] a fait cette demande par courrier du « 8 novembre 2024, soit 6 jours avant l’audience, au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris et à la défenderesse et ce alors que les parties avaient déjà échangé des conclusions, la requête de la demanderesse, muette sur ce point, déposée
le 9 février valant conclusions, et la défenderesse ayant conclu en date du 15 octobre 2024.
Attendu qu’au titre des articles 446-2 et 446-4 du Code de procédure civile, l’audience de conciliation avait organisé les échanges entre les parties comparantes et fixé avec l’accord des parties un calendrier avec des délais et conditions de communication de leurs prétentions. moyens et pièces.
Attendu que le Conseil avait fixé la fin des échanges au 15 octobre 2024 et que le Conseil constate que la demanderesse n’a pas jugé nécessaire de modifier sa requête valant conclusions et que la défenderesse a en dernier ressort communiqué ses conclusions, pièces et moyens de droit le 15 octobre en l’absence d’envoi d’autres conclusions récapitulatives de la part de la demanderesse.
Attendu que Madame, [Z] ayant informé la partie défenderesse en date du 8 novembre, soit bien après la fin des échanges actés au plumitif lors du bureau de conciliation, et que par ailleurs elle ne peut prétendre in fine sans élément probant avoir découvert le mandat de monsieur, [X] à quelques jours de l’audience de jugement et ce alors que jusque là sa qualité de conseiller prud’homal connu des salariés de l’association n’ait posé aucune difficulté ».
Pour autant, aucun élément ne permet d’établir que Mme, [Z] connaissait la qualité de conseiller prud’hommes du président de l’association avant la demande de dépaysement faite le 8 novembre 2024, et en tout état de cause aucun élément ne permet d’établir qu’elle a eu nécessairement connaissance de cette situation antérieurement.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile étant réunies, le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée sur ce fondement entraînant l’infirmation de la décision entreprise et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les
constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la juridiction de renvoi
Il doit être précisé que l’article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction.
À cet égard, il faut et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eut été compétent.
Le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire.
Ainsi, en application de l’article 47, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, limitrophe du conseil de prud’hommes de Paris et, au demeurant, relevant du ressort de la cour d’appel de Versailles, cour d’appel limitrophe de la cour d’appel de Paris .
Le renvoi est ordonné conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association, [1], qui succombe sur la demande de renvoi, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE le renvoi de l’affaire opposant Mme, [G], [Z] à l’association
,
[1] devant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie du présent arrêt,
CONDAMNE l’association, [1] aux dépens d’appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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