Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022, N° 16/2201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06590 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORE3
S.A.S. [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 08 Septembre 2022
RG : 16/2201
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
AT Mme [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (la salariée) a été engagée par la société [9] (la société, l’employeur) en qualité de consultante à compter du 4 juin 2016.
Le 29 janvier 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 27 janvier 2016 à 10h45, au préjudice de la salariée, au vu des circonstances suivantes : 'en se déplaçant dans l’agence, [la salariée] déclare s’être pris le pied dans une chaise, le faisant tomber au sol'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 janvier 2016 établi par le service des urgences de l’hôpital [Localité 11] [Localité 10] mentionnant 'main gauche : hématome au niveau du pouce, main droite : contusion, genou droit : dermabrasion face antérieure’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2016.
Le 5 février 2016, la [5] (la [6], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 mai 2016, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 26 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [6].
Le 26 juillet 2016, l’employeur a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal :
— déboute la société [9] de sa demande d’expertise,
— déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [6], des soins, arrêts et frais consécutifs à l’accident du salarié du 27 janvier 2016 jusqu’au 29 juin 2016, date de consolidation,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à la salariée et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 27 janvier 2016,
A cette fin, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de la salariée,
* dire si l’ensemble des lésions de la salariée sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 27 janvier 2016,
* dire si l’évolution des lésions de la salariée est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 27 janvier 2016 dont a été victime la salariée,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert la salariée suite à son accident de travail en date du 27 janvier 2016,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* dire que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
Dans ce cadre,
— ordonner à la [6] et au service médical de la [6] de transmettre les pièces médicales en leur possession au médecin expert que la cour désignera ainsi qu’au médecin conseil de la société,
— condamner la [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi, confirmer l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 27 janvier 2016 dont a été victime Mme [K] jusqu’à la date de consolidation,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’employeur estime qu’il existe une disproportion manifeste entre les lésions sans gravité constatées ensuite de l’accident du travail et la durée des arrêts de travail dont a bénéficié la salariée.
Elle relève notamment, s’agissant du membre supérieur gauche, que des lésions nouvelles au poignet gauche ont été mentionnées aux certificats médicaux de prolongation alors qu’elles n’étaient pas visées au certificat médical initial, sans d’ailleurs que le médecin-conseil de la caisse ne se soit prononcé sur la prise en charge de ces lésions. Elle considère qu’au regard de la discontinuité des symptômes, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au-delà du certificat médical initial.
Par ailleurs, se prévalant de l’avis de son propre médecin-conseil, la société prétend démontrer ou introduire un doute suffisamment sérieux sur l’existence d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte qui ne peut être rattaché à l’accident du travail.
Elle considère que l’ensemble de ces éléments sont de nature à faire naître un différend d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail qui s’applique pour tous les arrêts et soins consécutifs audit accident jusqu’à la date de consolidation.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [4] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Et, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, l’accident du travail est survenu le 27 janvier 2016 à 10h45 et il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 29 janvier 2016 et du certificat médical initial du 27 janvier 2016, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2016 inclus, que la salariée est tombée au sol lui provoquant les séquelles suivantes : ' main gauche : hématome au niveau du pouce', 'main droite : contusion', 'genou droit : dermabrasion face antérieure'.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il revient à l’employeur de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société allègue que le médecin-conseil de la caisse ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des nouvelles lésions ou pathologies mentionnées sur les différents certificats médicaux, de sorte qu’il existerait une discontinuité de symptômes.
Toutefois, la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] des suites de son accident du travail étant rapportée, la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer y compris aux nouvelles lésions (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661), la limite de cette présomption tenant à la démonstration par l’employeur de l’absence de tout lien entre ces lésions et l’accident du travail.
La société s’appuie également sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [E], qui considère que, s’il est possible d’admettre un traumatisme du poignet gauche et une entorse bénigne, la ténosynovite du poignet gauche 'ne peut être rattachée de manière certaine et directe à l’accident du travail’ puisqu’il s’agit d’une pathologie chronique. Il considère aussi que le syndrome polyalgique et la fibromyalgie ne peuvent non plus être reconnus imputables à l’accident du travail puisqu’ils correspondent également à une pathologie chronique.
Toutefois, ce médecin se contente de considérations générales, non argumentées et non étayées qui ne permettent pas de démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
De même, même à admettre l’existence d’une prédisposition pathologique de la salariée, qualifiable d’état antérieur, il n’est ni établi, ni même soutenu qu’une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident et que cet état pré-existant, qui était jusqu’alors muet, a pu être révélé puis aggravé par l’accident du travail.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas non plus la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
En conséquence, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par l’appelante.
La présomption d’imputabilité n’étant pas renversée et, en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande en inopposabilité de la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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