Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 22/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 6 décembre 2022, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/03819 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VS63
AFFAIRE :
[J] [N] [O]
C/
E.U.R.L. [P] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F22/00109
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [E] [G]
(Délégué syndical ouvrier)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [N] [O]
né le 10 Décembre 1975 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : M. [E] [G] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
E.U.R.L. [P] [M]
N° SIRET : 527 794 994
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
S.A.S. [P] [R]
N° SIRET : 897 848 933
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [N] [F] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2011, avec reprise d’ancienneté au 11 avril 2011, en qualité de man’uvre, statut ouvrier, par la société à responsabilité limitée [P] [M], qui a pour activité le carrelage, la maçonnerie et la rénovation, emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Le 12 avril 2021, M. [F] [C] était informé du « transfert de [son] contrat de travail à compter du 1er mai 2021 suite à la création de la SAS [P] [R] », qui a pour activité les travaux de maçonnerie générale, la pose de carrelage, tous travaux de rénovation, isolation extérieure et intérieure, tous travaux d’électricité générale, et ce, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
En dernier lieu, M. [F] [C] occupait un poste de maçon.
Convoqué le 22 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre suivant, il adressait ce jour une lettre à son employeur l’informant du refus de son transfert et il était licencié par courrier du 18 novembre 2021 énonçant une faute grave.
M. [F] [C] a saisi, le 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de demander, au titre de l’exécution de son contrat de travail, des dommages-intérêts, et au titre de sa rupture, sa requalification en licenciement abusif, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, notifié le 9 décembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société [P] [M] a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [F] [C],
En conséquence,
Déboute M. [F] [C] de sa demande de dommage et intérêt pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Dit et juge que les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail ont bien été appliquées.
Dit et juge que le transfert du contrat de travail de M. [F] [C] est régulier.
En conséquence
Déboute à titre principal M. [F] [C] de sa demande pour licenciement irrégulier et abusif ainsi que l’ensemble de ses demandes y afférant.
Dit et juge que le licenciement de M. [F] [C] doit être qualifié en licenciement pour faute grave,
En conséquence,
Déboute à titre secondaire M. [F] [C] de sa demande pour licenciement abusif ainsi que l’ensemble de ses demandes y afférant.
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas [lieu] à condamnation à intérêts légaux
Condamne M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 1 euro au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à verser à la SAS [P] [R] la somme de 1 euro au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] à verser à la SAS [P] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Le 29 décembre 2022, M. [F] [C] a relevé appel de cette décision par acte déposé au greffe.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023 adressées par lettre recommandée avec avis de réception du même jour aux société intimées, M. [F] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
Juger que son contrat de travail avec la société [P] [M] mentionnait plusieurs irrégularités,
Juger que la société [P] [M] avait résilié sa mutuelle le 1er juillet 2021 sans l’en informer,
Juger que la société [P] [M] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [P] [M] et [P] [R] à lui verser 15.000 euros de dommages-intérêts,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Juger que la société [P] [R] n’est pas son employeur au regard de son refus légitime du transfert de son contrat de travail,
Juger son licenciement irrégulier et abusif,
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés [P] [M] et [P] [R] à lui payer :
5.170,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
517 euros au titre des congés payés afférents,
7.180,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 2.585,01 euros
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés [P] [M] et [P] [R] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dès la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner solidairement les sociétés [P] [M] et [P] [R] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2023, signifiées à M. [F] [C] le 26 juin suivant, les sociétés [P] [M] et [P] [R] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que la société [P] [M] a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [F] [C],
Débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Dit et jugé que le transfert du contrat de travail de M. [F] [C] est régulier,
Débouté à titre principal M. [F] [C] de sa demande pour licenciement irrégulier et abusif ainsi que de l’ensemble de ses demandes y afférant,
Dit et jugé que le licenciement de M. [F] [C] doit être qualifié en licenciement pour faute grave,
Débouté à titre secondaire M. [F] [C] de sa demande pour licenciement abusif ainsi que l’ensemble de ses demandes y afférant,
Condamné M. [F] [C] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamné M. [F] [C] à verser à la société [P] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
Condamné M. [F] [C] aux entiers dépens et frais d’exécution
Statuant de nouveau :
Condamner M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [C] à verser à la société [P] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [C] à verser à la société [P] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. [F] [C] à verser à la société [P] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. [F] [C] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Sur la base de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 24 janvier 2002 Temco industries, M. [F] [C] soutient n’avoir jamais connu la cause ni les modalités de son transfert en dépit de ses demandes, en relevant au reste diverses irrégularités sur ses bulletins de paie ne lui permettant pas d’apprécier sa classification, la durée de ses congés payés, le paiement de sa prime de vacances, ou la norme d’activité de l’entreprise et en rappelant qu’aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, il peut refuser son transfert si son contrat est modifié.
Il relève au reste que ce transfert n’eut lieu que le 1er juillet 2021, ainsi qu’en attestent ses bulletins de paie.
Au contraire, les sociétés [P] [M] font valoir les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, du moment que la société [P] [M] a cédé son actif à la société [P] [R], qui exerce la même activité.
Cela étant, dans son arrêt Temco service industries C-51/00, 24.01.2002, la Cour de justice de l’Union européenne a exprimé que :
« 35 L’article 3, paragraphe 1, de la directive énonce le principe du transfert automatique au cessionnaire des droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant à la
date du transfert d’entreprise. La règle résultant de ces dispositions, selon laquelle le transfert a lieu sans le consentement des partenaires en cause, est impérative ; il n’est pas permis d’y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs. Par voie de conséquence, la mise en 'uvre des droits conférés aux travailleurs par la directive ne saurait être subordonnée au consentement ni du cédant ou du cessionnaire, ni des représentants des travailleurs ou des travailleurs eux-mêmes (arrêt du 25 juillet 1991, D’Urso e.a., C-362/89, Rec. p. I-4105, point 11).
36 Toutefois, bien que le transfert du contrat de travail s’impose ainsi tant à l’employeur qu’au salarié, la Cour a admis la faculté pour ce dernier de refuser que son contrat de travail soit transféré au cessionnaire (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1992, Katsikas e.a., C-132/91, C-138/91 et C-139/91, Rec. p. I-6577, points 31 à 33). Dans ce cas, la situation du salarié dépend de la législation de chaque État membre : soit le contrat qui lie le salarié à l’entreprise cédante peut être résilié à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié, soit le contrat peut être maintenu avec cette entreprise (voir, notamment, arrêt Katsikas e.a., précité, point 36). »
La législation française prise en l’article L.1224-1, d’ordre public, disant « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » s’impose à l’entreprise comme au salarié, qui, n’étant habile à consentir, ne peut refuser ce transfert.
A défaut, sans convention collective régissant spécifiquement le transfert, il convient que le salarié l’accepte.
Ici, les sociétés intimées ne justifient nullement de l’application en la cause des dispositions de l’article L.1224-1 précité, en produisant seulement leurs statuts et extraits Kbis, et notamment du transfert d’éléments corporels (matériel, matériaux) et incorporels (clientèle), dont elles se prévalent, et ainsi du transfert d’une entité économique organisée de manière stable, dont ne témoignent pas suffisamment l’identité d’activité et de direction.
A défaut, l’accord de M. [F] [C] était requis, et ne l’ayant donné, il s’en évince que son contrat ne fut pas transféré. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur l’exécution du contrat de travail
Les mentions
M. [F] [C] soulignant diverses irrégularités de ses bulletins de paie ou de son contrat au regard des dispositions de l’article R.3243-1 du code du travail, en déduit l’exécution déloyale de la relation que les sociétés [P] [M] dénient.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi, laquelle est présumée.
Cela étant, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, les bulletins de paie supportent le code NAF, en application du 2° de l’article R.3243-1 invoqué.
Par ailleurs, ils mentionnent son coefficient « 170 » en conformité avec le 4° de l’article R.3243-1 faisant référence à la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, sous la précision que « la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ».
Ils comptent aussi ses jours de congés payés sur les années N et N-1, les distribuant entre ceux acquis, ceux pris, ceux restant.
Ces moyens manquent en fait.
Le surplus, afférant à la méthode de calcul de ses congés payés et à la prime de vacances dont il ne déplore pas le non-paiement étant précisé que sa rémunération dépassait largement le minimum conventionnel, n’ont pas à figurer sur ses bulletins de paie.
S’il fait grief au contrat de travail de ne pas réunir ces mêmes mentions, aucun texte n’en fait l’obligation comme le relèvent les sociétés intimées en sorte que son moyen manque en droit
La mutuelle
M. [F] [C] se plaint de la résiliation de sa mutuelle que les sociétés intimées justifient par le transfert de son contrat, en relevant, en tout état de cause, l’absence d’aucun préjudice.
Il est constant que la mutuelle souscrite par la société [P] [M] fut résiliée le 1er juillet 2021.
Si les sociétés intimées établissent la souscription d’une nouvelle mutuelle le 29 septembre 2021 à effet de sa date, il n’en reste pas moins que M. [F] [C] n’était plus couvert durant 2 mois alors qu’il avait, auparavant, le bénéfice d’une telle mutuelle.
Pour autant, il ne justifie nulle incidence financière du manquement dont ne dérive pas, par sa nature propre, un préjudice moral.
Sa demande de dommages-intérêts sera ainsi rejetée par confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Je vous ai convoqué le mardi 09 novembre à 09 heures pour vous entendre sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Or, vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien.
Je suis donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison de votre abandon de poste.
En effet, depuis le 30 août dernier, vous êtes absent des effectifs et n’avez pas repris votre poste depuis cette date.
Le 14 septembre dernier, je vous ai adressé un courrier en recommandé AR pour vous demander de justifier votre absence ; ma demande de justification est restée sans réponse.
Aussi, et, au vu des faits qui vous sont reprochés et établis, j’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave sans indemnité de préavis et sans indemnité de licenciement.
La rupture du contrat de travail prend effet à la présente date sans préavis. »
Alors que les sociétés [P] [M] soutiennent les griefs exposés dans la lettre de licenciement, M. [F] [C] leur oppose qu’ayant le droit de refuser son transfert, ce refus n’était pas reprochable et ne pouvait entrainer que son licenciement pour motif économique.
Sur la cause
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
L’intéressé, qui ne reprit pas son poste après son congé échu fin août, ayant manifesté par lettre du 22 septembre en réponse à la mise en demeure de la société [P] [R] du 14 d’avoir à justifier de son absence, son refus du transfert réitéré le 9 novembre suivant, il s’ensuit que les sociétés intimées, auxquelles cette preuve incombe, n’établissent pas la faute reprochée, puisque M. [F] [C] ne connut l’effectivité de son transfert qu’à la remise de son bulletin de paie le 31 juillet, du moment qu’il continuait à être payé par la société [P] [M] jusqu’au mois de juin 2021 inclus, que la société [P] [M], seul employeur, ne le mit en demeure de se présenter à son retour de congé, et qu’ayant refusé son transfert, il ne lui appartenait nullement d’officier pour la société [P] [R].
Dès lors, son licenciement, d’ailleurs prononcé par la société [P] [R] dépourvue de qualité, doit être tenu pour abusif par voie d’infirmation du jugement.
Sur les conséquences
Il sera fait droit aux prétentions de M. [F] [C], non critiquées en leur quantum, en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement conformément aux articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
En application de l’article L.1235-3, M. [F] [C], qui ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle, sera indemnisé, vu son âge, 45 ans, et son ancienneté, à concurrence de 6.500 euros de dommages-intérêts.
La société [P] [R] qui n’est pas son employeur ne saurait être condamnée au paiement de ces sommes dont la société [P] [M] est seule redevable et au paiement desquelles elle sera condamnée par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
M. [F] [C] ayant partiellement triomphé, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il sera infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens et aux frais irrépétibles de la procédure de 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [N] [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes dirigées contre la société par actions simplifiée [P] [R] ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le contrat de travail de M. [J] [N] [F] [C] n’a pas été transféré à la société par actions simplifiée [P] [R] ;
Dit son licenciement injustifié ;
Condamne la société à responsabilité limitée [P] [M] à payer à M. [J] [N] [F] [C] les sommes de :
— 5.170,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 517 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.180,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 pour les créances échues à cette date et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société à responsabilité limitée [P] [M] aux entiers dépens qui ne contiennent pas les frais d’exécution régis par des textes ad hoc.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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