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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 avr. 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 7 mars 2025, N° 2024F00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
[F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLPW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 07 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2024F00109)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS,
Madame [I] [F] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 08 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de Mme [R] [U] et de Mme [I] [F] épouse [U] reçue le 3 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après CRCA).
Vu les conclusions d’incident adressées le 27 octobre 2025 par la CRCA au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les dernières écritures en réplique de Mesdames [U] adressées le 4 mars 2026 au conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir le débouté de la banque et la condamnation de cette dernière aux dépens de l’incident.
Elles font valoir que l’exécution de la décision de première instance est susceptible de constituer une entrave disproportionnée à leur droit d’accès au juge.
Elles indiquent que Mme [I] [U] bénéficie d’une modeste pension et a obtenu l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance et que Mme [R] [U] est assistance maternelle à mi-temps.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a condamné solidairement Mesdames [R] et [I] [U] à payer à la CRCA la somme de 74.357,48 euros au titre du cautionnement du prêt n°00002454426, avec intérêts au taux contractuel de 1,08 % l’an à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.
Au cas présent':
— Mme [I] [U] justifie avoir obtenu le 22 mai 2025 l’aide juridictionnelle totale pour la procédure pendante devant cette cour et bénéficier d’une retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers d’un montant de 1.394,90 euros par mois (attestation de paiement du 24 juillet 2025),
— Mme [R] justifie bénéficier de revenus mensuels de l’ordre de 1.200 euros (bulletins de paie d’octobre à décembre 2025) et acquitter un loyer de 423,76 euros au 31 décembre 2025.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mesdames [I] et [R] [U] démontrent disposer de revenus extrêmement limités, lesquels excluent dès lors tout paiement des causes de la condamnation, la mesure de radiation constituant indéniablement une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi. Force est donc de constater que Mesdames [U] sont dans l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, il convient de débouter la CRCA de sa demande de radiation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la CRCA aux dépens de l’incident et de la débouter de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est de sa demande de radiation.
Déboutons la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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