Confirmation 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 sept. 2025, n° 25/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 860/2025
N° RG 25/02605 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIX5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 septembre 2025 à 11h31
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Madame Isabelle PAGENELLE, avocat général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [X] [I]
né le 12 août 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, et de Madame [Z] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur le préfet de la Seine-Maritime
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 septembre 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 11h31 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 18h14 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
— Monsieur [X] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure':
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, rendue en audience publique à 11h31, le tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] en considérant que les conditions de prolongation de cette mesure de rétention ne sont pas caractérisées en l’espèce, en ce que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont pas avérées.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 4 septembre 2025 à 11h31, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Moyens des parties':
Le ministère public soutient que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu’elle se traduit par l’existence d’une condamnation pour des faits d’agression sexuelle prononcée le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Rouen, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, et d’une plainte pour des faits similaires classée sans suite. En outre, l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas un critère qui doit être retenu de manière exclusive par le juge et en tout état de cause, doit s’apprécier au regard du délai maximum de rétention et du fait que les relations diplomatiques peuvent évoluer à bref délai.
Monsieur [X] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et sollicite, au fond, la confirmation du jugement de première instance, reprenant la motivation du juge de première instance.
Motivation:
En premier lieu, il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
En l’espèce, la requête en prolongation de mesure de rétention comporte des éléments de motivation suffisants, étant précisé que la référence à un autre individu résulte d’une citation de jurisprudence, et est accompagnée de 15 pièces qui s’avèrent être les pièces utiles à l’appréciation de la situation.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, le parquet du tribunal judiciaire d’Orléans invoque dans son appel, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Cependant, par des motifs pertinents et circonstanciés, l’ordonnance entreprise a justement rappelé que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement ne sont en l’espèce pas susceptibles d’être surmontés à bref délai , compte tenu de ce que, malgré les nombreuses relances accomplies par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, dont les pièces produites aux débats témoignent, il n’y a pas été répondu pour des raisons tenant aux relations délicates entretenues actuellement entre l’Algérie et la France, qui rendent illusoire pour l’instant l’exécution de cette mesure.
En effet, comme l’a déjà jugé la présente cour, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
En l’espèce, malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat en adressant plusieurs demandes auprès des autorités algériennes, qui n’a pas répondu, la situation est manifestement bloquée depuis deux mois désormais.
Ainsi, il apparait peu vraissemblable que Monsieur [X] [I] puisse être accepté par l’Algérie avant l’expiration du délai maximal de rétention administrative.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés par le préfet sur la menace à l’ordre public que ce dernier représenterait, celle-ci étant désormais dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du ministère public ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 septembre 2025 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, à Monsieur [X] [I] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 septembre 2025 :
Monsieur le préfet de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur [X] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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