Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 28 mai 2026, n° 25/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
M. [X] [H]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
**********************************************************************
A l’audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03218 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNPL du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 10 Juillet 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 Août 2025.
Représenté et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Maître [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’Amiens .
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me Alain GRAVIER,
— en ses conclusions et observations : Me Anissa ABDELLATIF.
Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Véronique ISART, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
La SCI Lac Immo a effectué des travaux dans un immeuble pour lesquels elle devait percevoir une prime.
Rencontrant des résistances pour le versement de cette prime, le 5 janvier 2023, M. [X] [H] s’est présenté, sans prise de rendez-vous préalable, au sein du cabinet secondaire de la SELARL [O] et associés.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 18 janvier 2023, la SELARL [O] et associés adressait un courrier à M. [H] confirmant qu’il prenait note de ce que celui-ci se chargeait lui-même du début de la contestation et indiquant que le cabinet restait à sa disposition pour les suites du litige.
Le litige s’est solutionné durant la phase amiable suite aux démarches de M. [H].
La SELARL [O] et associés a établi une facture le 4 janvier 2024, au nom de M. [H], d’un montant de 800 euros HT, 960 euros TTC pour les diligences suivantes : ouverture de dossier, rendez-vous, étude de pièces, suivi dossier, frais de correspondance, frais de secrétariat.
En l’absence de règlement et après une mise en demeure en date du 6 décembre 2024, la SELARL [O] et associés a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens, le 28 mars 2025, d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 800 euros HT, soit 960 euros TTC outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens a :
— déclaré recevable et partiellement bien fondée la Selarl [O] et associés en sa demande de taxation,
— taxé le montant des honoraires dus à la Selarl [O] et associés par M. [H] à la somme de 450 euros TTC,
— ordonné à M. [H] de régler ladite somme à la Selarl [O] et associés,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par requête enregistrée au greffe le 12 août 2025, M. [H] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il sollicite de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre principal,
— dire la demande irrecevable à l’égard de M. [H] faute de qualité à défendre en ce qui le concerne,
A titre subsidiaire, rejeter l’intégralité de la demande de la Selarl [O],
A titre plus subsidiaire, avant dire droit, inviter la Selarl [O] à produire l’intégralité des pièces remises par M. [H],
— condamner la Selarl [O] en tous les dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que :
— M. [H] n’a pas qualité. Il n’est intervenu qu’en qualité de représentant de la SCI Lac Immo, propriétaire de l’immeuble.
Le bâtonnier a considéré que M. [H] avait agi en tant que mandataire au visa de l’arrêt Cass. Civ., 2ème, 26 juin 2008, n°06.11-227 : " 'ayant relevé que M. X… avait sollicité les conseils de M. [D]…, ce dont il résultait qu’il était le client de l’avocat, le premier président a exactement retenu qu’il était le débiteur des honoraires ". Or, l’arrêt ne dit pas qu’il peut y avoir cumul des deux qualités, client et mandataire ; il se fonde sur le fait que les conseils ont été sollicités par la personne actionnée qui de ce fait devenait cliente. L’action contre M. [H] ne serait possible qu’après avoir identifié les conseils sollicités et reçus à titre personnel par M. [H]. Dans son courrier du 30 mai 2023, la Selarl [O] et associés désigne bien la SCI Lac Immo comme pétitionnaire, donc client.
La somme en jeu dans l’arrêt du 26 juin 2008 était de 5.800 euros ce qui ne pouvait correspondre qu’à un travail suivi et non à une consultation d’un quart d’heure et à un monologue de 10 minutes. Le lien contractuel était établi entre l’interlocuteur et l’avocat alors qu’en l’espèce les pièces consultées ne laissent aucun doute sur l’identité de la cliente,
— La preuve des diligences n’est pas rapportée.
Ce qui est considéré comme un rendez-vous n’était qu’une visite impromptue d’une quinzaine de minutes, à l’accueil, et le rendez-vous téléphonique du 30 mai 2023 était imposé par le cabinet (courrier du 12 mai 2023) et a duré environ 10 minutes, M. [H] a considéré qu’un refus de sa part constituerait une marque d’impolitesse.
Le courrier du 30 mai 2023 ne contient aucun conseil ou avis et ne mentionne ni la marche à suivre en cas de silence de l’administration ni les délais à respecter.
M. [H] conteste que l’étude du dossier ait suscité quatre heures et avoir été en demandes incessantes. L’étude du dossier n’est pas justifiée, le cabinet [O] refusant de produire les pièces.
M. [H] n’a pas été informé des conditions de la rémunération du cabinet [O]. L’attitude du cabinet [O] s’apparente à de la vente forcée.
La somme fixée de 450 euros TTC pour une demi-heure revient à un taux horaire de 900 euros TTC.
M. [H] n’a reçu aucun conseil,
— Le cabinet [O] faisant état d’une étude de dossier pour une durée de quatre heures, il lui appartient de produire les pièces sur lesquelles il a besogné,
— L’obligation faite à l’exposant de plaider justifie que lui soit allouée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS [O] et associés sollicite de voir :
— dire la SELAS [O] et associés bien fondée en ses écritures,
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance de taxation rendue par M. le bâtonnier d’Amiens le 10 juillet 2025 en ce qu’elle a limité le montant des honoraires à la somme de 450 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] à verser à la SELAS [O] et associés la somme de 960 euros TTC au titre des honoraires dus,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens le 10 juillet 2025 et notamment en ce qu’elle a condamné M. [H] au paiement de la somme de 450 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [H], également, à verser à la SELAS [O] et associés la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient pour l’essentiel :
— avoir fait preuve d’une diligence constante durant 10 mois et avoir pris l’initiative de relancer M. [H] pour s’assurer de l’état d’avancement des diligences le 11 mai 2023.
— grâce à l’appui technique et aux orientations stratégiques fournis par le cabinet, M. [H] a obtenu gain de cause
— M. [H] s’est présenté en son nom propre et a bénéficié personnellement des prestations, la qualité de mandataire n’exonère pas le client de son obligation de paiement et le lien contractuel naît dès qu’une personne sollicite personnellement les conseils d’un avocat,
— M [H] a confié ses pièces au cabinet [O] le 5 janvier et sollicité un rendez-vous téléphonique le 30 mai. La facture du 4 janvier 2024 détaille les diligences requises, correspondant à une charge de travail de 4 heures, ce qui est cohérent avec la durée de la relation de 10 mois et la complexité des échanges,
— la somme de 450 euros TTC retenue par le bâtonnier est manifestement insuffisante et ne rémunère pas à sa juste valeur le travail accompli. Il couvre à peine les frais d’ouverture de dossier et les deux consultations (physique et téléphonique). Il occulte le suivi constant et proactif assuré par le cabinet sur une période de 10 mois, incluant l’étude des pièces techniques et les multiples réponses apportées aux sollicitations téléphoniques du client,
— le temps consacré à la défense constitue un préjudice financier, ce temps ne pouvant être alloué au traitement des autres dossiers, M. [H] se bornant à des dénégations de principe sans apporter d’éléments factuels probants venant contredire le temps passé ou la qualité des conseils reçus.
Par courrier officiel du 9 mars 2026, Maître [O], de la SELAS [O] et associés, en réponse à la demande de communication de pièces de Maître [M], précise ne pas être en mesure de communiquer les pièces sollicitées, M. [H] " ayant repris l’intégralité de ses pièces à l’occasion d’un rendez-vous avec [son] ancien collaborateur, puisqu’il souhaitait en effet engager lui-même les premières démarches amiables ", ajoutant que M. [H] devant éventuellement revenir vers lui « à défaut d’avoir personnellement obtenu un résultat, raison pour laquelle aucune copie desdites pièces n’a été conservée ».
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle un renvoi a été opéré à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Elles sont entendues en leurs observations orales et maintiennent les positions exprimées dans leurs écritures.
L’ordonnance est mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’irrecevabilité formée par M. [H]
M. [H] fait grief au cabinet [O] d’avoir établi la facturation en son nom propre et non au nom de la SCI Lac Immo, pour laquelle il indique être intervenu en qualité de représentant. Il sollicite en conséquence de voir dire la demande irrecevable à son égard faute de qualité à défendre.
Cependant, il est de jurisprudence constante que dès lors qu’une personne sollicite les conseils d’un avocat, elle est sa cliente et est donc débitrice des honoraires, même si elle a agi en tant que mandataire (Civ. 2ème, 26 juin 2008, n o 06-11.227 : JCP 2008. I. 184, n o 6, obs. Jamin ; LPA 2009, n o 8, p. 3. – Civ. 2 e, 10 nov. 2010, n o 09-15.642).
En l’espèce, il résulte des débats que M. [H] s’est personnellement présenté au cabinet secondaire de la SELAS [O] et a directement sollicité un conseil de celui-ci.
Dans ces conditions, la circonstance qu’il ait agi pour son propre compte ou dans l’intérêt de la SCI Lac Immo, dont il se présente comme le représentant, est sans incidence sur son obligation personnelle au règlement des honoraires.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir que le cabinet [O] aurait accepté de contracter exclusivement avec la SCI Lac Immo.
La demande tendant à voir déclarer la demande irrecevable sera en conséquence rejetée.
— Sur les honoraires
Le litige sera tranché selon les principes posés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Ce texte ajoute : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de convention d’honoraires.
Il est admis néanmoins en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
Le 4 janvier 2024, la SELARL [O] a établi une facture d’un montant de 800 euros HT, 960 euros TTC pour les diligences suivantes : ouverture de dossier, rendez-vous, étude de pièces, suivi dossier, frais de correspondance, frais de secrétariat.
Il n’est nullement contesté que M. [H] s’est présenté au cabinet secondaire du cabinet [O] et qu’un échange est intervenu entre les parties.
Toutefois et malgré la demande de communication de pièces transmise par Maître [M] par courrier officiel du 9 mars 2026, il s’avère que le cabinet [O] n’est pas en mesure de justifier de l’intégralité des diligences facturées.
La seule diligence pouvant être établie consiste en un entretien d’un maximum de 30 minutes le 5 janvier 2023.
Il apparaît à la juridiction que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens le 10 juillet 2025 doit être infirmée.
Statuant à nouveau, il convient de taxer les honoraires du cabinet [O] à la somme de 97.5 euros HT, soit 117 euros TTC correspondant à une consultation de 30 minutes au tarif horaire de 195 euros HT pratiqué par le cabinet [O].
En l’état de cette décision, il ne sera pas alloué d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de la demande formée par M. [X] [H],
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Amiens en date du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [Q] [O], représentant la SELAS [O] et associés, à la somme de 117 € TTC,
Condamnons M. [X] [H] à régler ladite somme à Maître [Q] [O], représentant la SELAS [O] et associés,
Disons n’y avoir lieu à octroi d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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