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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 mars 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00148 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JRAX du rôle général.
ENTRE :
Madame [W] [H]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploits des 21, 24 et 25 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], décision attaquée en date du 09 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0420.
ET :
Madame [K] [X]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Xavier D’HELLENCOURT.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, saisi à la requête des consorts [X], a :
— écarté, en l’absence de démonstration d’un grief, l’exception de nullité de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à Mme [W] [H] et M. [B] [U] en vue de la résiliation du bail qui leur a été consenti en date du 11 février 2016 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné M. [B] [U] et Mme [W] [H] à payer à M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] la somme de 25.262,64 euros à titre d’arriéré locatif au 21 mai 2024 et la somme mensuelle de 971,64 euros jusqu’à la libération des lieux ou l’obtention d’un titre de propriété ;
— débouté M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] de leur demande d’expulsion ;
— débouté M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] de leur demande de dommages intérêts ;
— condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [W] [H] aux dépens de l’instance ;
— débouté M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [B] [U] et Mme [W] [H] ont formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 18 novembre 2024 au greffe de la cour.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2025, la procédure d’appel a fait l’objet d’une radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que M. [B] [U] et Mme [W] [H] n’ont pas exécuté la décision querellée.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [B] [U] et Mme [W] [H] ont fait assigner M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demandent de :
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2024 rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, enrôlée sous le numéro RG11-24-000420 opposant M. [B] [U] et Mme [W] [H] aux consorts [X] ;
— condamner solidairement les consorts [X] à payer à M. [B] [U] et Mme [W] [H] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 14 janvier 2026, M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] font valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et demandent de :
— déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes de M. [B] [U] et Mme [W] [H] et en conséquence, les en débouter ;
— condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [W] [H] à payer à chacune des parties intimées la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [W] [H] aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la radiation de l’appel est une mesure d’administration judiciaire et n’empêche pas la réinscription de l’affaire sur justification des diligences qui ont justifié la radiation, M. [B] [U] et Mme [W] [H] ayant intérêt à faire juger que l’exécution provisoire du jugement en date du 9 septembre 2024 est suspendue pour voir l’affaire examinée par la cour saisie de l’appel.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [B] [U] et Mme [W] [H] sont locataires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 2], suivant bail en date du 11 février 2016.
Par courrier recommandé du 10 mai 2021, M. [Z] [X], Mme [K] [X], Mme [J] [X] et Mme [O] [X] ont délivré congé à M. [B] [U] et Mme [W] [H] avec offre de vente au prix de 260.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2021, M. [B] [U] et Mme [W] [H] ont accepté l’offre des consorts [X].
A la suite de sinistres ayant affecté l’immeuble, la vente par acte authentique a été reportée.
M. [B] [U] et Mme [W] [H] ayant renouvelé leur intention d’acquérir le bien, ils ont mis en demeure les consorts [X] de régulariser la vente par acte authentique.
En l’absence de réaction des consorts [X], M. [B] [U] et Mme [W] [H] ont saisi le tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir déclarer la vente parfaite et obtenir la prise en charge des sinistres survenus postérieurement à la promesse unilatérale de vente.
Pour leur part, les consorts [X] ont fait assigner M. [B] [U] et Mme [W] [H] devant le juge du contentieux de la protection en vue de leur expulsion et de leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Les consorts [X] font valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile en ce que M. [B] [U] et Mme [W] [H] n’ont pas formulé d’observations en première instance quant à l’exécution provisoire de droit et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire qui se sont révélées après le jugement dont appel.
Or, par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— enjoint aux consorts [X] de régulariser l’acte de vente authentique chez tel notaire qu’il plaira au profit de M. [B] [U] et Mme [W] [H] de l’immeuble situé à [Localité 2] [Adresse 5], cadastré CK n°[Cadastre 1] pour une superficie de 00ha 06a 20ca selon les termes de la promesse de vente du 28 octobre 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de ce jugement et pendant un délai de 6 mois ;
— dit que Maître [G] [N], notaire mandataire de M. [B] [U] et Mme [W] [H] devra se départir des fonds au profit du notaire désigné par le vendeur ;
— condamné les consorts [X] à payer à M. [B] [U] et Mme [W] [H] la somme de 31.880 euros TTC qui sera indexée selon l’indice BT01 avec pour base l’indice du mois d’avril 2023, date de la rédaction du rapport de l’expert avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté les autres demandes de M. [B] [U] et Mme [W] [H] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné les consorts [X] in solidum aux dépens ;
— condamné les consorts [X] in solidum à payer à M. [B] [U] et Mme [W] [H] la somme de 6700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision permet de retenir que l’exécution provisoire risque d’avoir pour M. [B] [U] et Mme [W] [H] des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement en date du 9 septembre 2024 dès lors que le tribunal judiciaire a admis dans son jugement en date du 22 janvier 2025 que ' L’option d’achat ayant été levée dans le délai fixé par M. [B] [U] et Mme [W] [H] , la vente pouvait être reçue par le notaire le 7 février 2022 et ce sont bien les vendeurs qui ont empêché la réalisation.'
Ainsi, il y a lieu de déclarer la demande de M. [B] [U] et Mme [W] [H] recevable.
Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire justifie d’admettre pour établi le caractère sérieux de la contestation formée par M. [B] [U] et Mme [W] [H] devant le juge du contentieux de la protection et devant la cour devant laquelle ils entendent soutenir qu’ils n’avaient plus l’obligation de payer le loyer depuis le 6 mars 2022, date à laquelle ils ont informé les consorts [X] de leur intention de poursuivre l’acquisition.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont établies en ce que M. [B] [U] et Mme [W] [H] ont dû faire face avec leurs revenus et un enfant à charge au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien qu’ils occupent qui se cumule avec les charges liées au paiement d’une indemnité d’occupation mise à leur charge par le jugement frappé d’appel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] [U] et Mme [W] [H] et de suspendre l’exécution provisoire du jugement en date du 9 septembre 2024 du juge du contentieux de la protection d'[Localité 2].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [U] et Mme [W] [H] la totalité des sommes qu’ils ont exposées non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner les consorts [X] à leur payer ensemble la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les consorts [X] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons la demande de M. [B] [U] et Mme [W] [H] recevable,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 9 septembre 2024 du juge du contentieux de la protection d'[Localité 2],
Condamnons les consorts [X] à payer à M. [B] [U] et Mme [W] [H] ensemble la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [X] aux dépens.
A l’audience du 12 Mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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