Infirmation partielle 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 28 juin 2024, N° 2024F202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[X] [C]
C/
S.C.P. [1]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00988 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPU3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juin 2024,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2024F202
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (58)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.C.P. [1], représentée par Maître [T] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour être prorogée au 05 Février 2026 puis au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [2] a été immatriculée au RCS le 17 janvier 2017 pour l’exploitation d’une activité d’achat, revente et location de véhicules.
M. [X] [C] en est le président.
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la liquidation judiciaire de la société [2], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et désigné la SCP [3] en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 avril 2024, le liquidateur a fait assigner M.[C] devant le tribunal de commerce
aux fins de condamnation à une interdiction de gérer et en comblement du passif.
Dans son rapport du 20 mai 2024, le juge-commissaire a estimé que M. [C] avait poursuivi une activité déficitaire conduisant à la disparition de l’ensemble de l’actif, qu’il était nécessaire de l’écarter du monde des affaires et que cette disparition constituant une faute de gestion, il pouvait être condamné à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’égard de M. [X] [C] ;
— condamné M. [X] [C] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 55.000 euros
— ordonné la publication conformément à la loi,
— employé les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration au greffe du 1er août 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 5 juillet précédent.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [X] [C] en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale à l’encontre de M. [C],
condamné M. [C] sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS [2] à hauteur de 55.000 euros ;.
subsidiairement,
— fixer le montant définitif du passif de la liquidation à 31.373 euros, et limiter l’obligation de M. [C] de supporter l’insuffisance d’actif de la SAS [2] à ce montant ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses écritures remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2025, la SCP [3] entend voir :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— juger l’appel de M.[X] [C] mal fondé ;
— débouter M. [X] [C] de ses demandes ;
— condamner M. [X] [C] à payer à la SCP [3] représentée par Maître [T] [P], en sa qualité de liquidateur de la SAS [2], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par avis écrit du 5 septembre 2025, communiqué le 22 septembre suivant par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la sanction personnelle :
En application des dispositions des articles L.653-1-2°, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, la sanction de la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles a été relevé l’un des faits énumérés par ces dispositions.
Il résulte de l’article L.653-8 du même code que dans ces cas, il peut être prononcé, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale.
En outre, cette sanction peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui :
— de mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois du jugement d’ouverture,
— aura sciemment manqué à l’obligation d’information énoncée par l’article L.622-22 § 2,
— a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Au soutien de sa demande d’interdiction de gérer, le liquidateur judiciaire reproche à M. [C], en sa qualité non contestée de dirigeant de droit de la SAS [2], :
— l’absence de remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois du jugement d’ouverture ;
— son abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement fait prévu par l’article L.653-5, 5° du code de commerce ;
— l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
— le défaut de tenue d’une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation fait prévu par l’article L.653-5, 6° du code de commerce ;
— le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la personne morale fait prévu par l’article L.653-4, 5° du code de commerce.
A- sur les fautes :
— sur le défaut de remise des renseignements et l’abstention volontaire de coopération :
L’article L.622-6 du code de commerce prévoit que pour les besoins de l’exercice de son mandat, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informe des instances encours auxquelles il est partie.
Le liquidateur fait valoir que c’est par un choix délibéré que le dirigeant n’a pas remis ces documents alors qu’ils lui ont été réclamés par un courrier recommandé avec avis de réception qu’il n’a pas retiré et que l’absence de coopération de M. [C] est volontaire, ce dernier ayant fait le choix de ne pas affronter les difficultés de la société.
M.[C] fait état de difficultés psychologiques qui l’ont empêché de déférer aux convocations et conteste s’être volontairement abstenu de coopérer.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, le liquidateur judiciaire a adressé à M.[C] une liste de pièces à lui remettre parmi lesquelles figuraient : la liste des créanciers, les contrats de bail, de fourniture de fluides, d’assurances, de leasing, de travail.
Il n’est pas contesté que M. [C], qui n’a pas réclamé ce courrier, a été défaillant dans l’exécution de son obligation légale de fourniture de ses informations.
Outre le défaut de remise des documents visés à l’article L.622-6 du code de commerce, il résulte des pièces produites que M. [C] n’a pas réclamé les lettres recommandées qui lui ont été respectivement adressées par Me [P], liquidateur judiciaire, le 27 mars 2023 aux fins de convocation et par Me [V], commissaire-priseur judiciaire, le 6 avril 2023, aux fins d’inventaire du patrimoine de la société [4]
Si M. [C] se prévaut d’une altération de son état psychologique qui l’aurait empêché de coopérer avec les organes de la procédure, il n’en rapporte aucune preuve.
En ignorant sans motif légitime les lettres recommandées qui le sollicitaient, M. [C] s’est volontairement abstenu de coopérer et a, de mauvaise foi, refusé de participer aux opérations de la liquidation, comme de se soumettre à son obligation de renseignement à l’égard du liquidateur qu’il a privé d’informations indispensables à l’exécution de sa mission, notamment pour dresser l’état des créances et vérifier le passif.
Sa carence n’a en outre pas permis l’inventaire du patrimoine de la société, interdisant ainsi toute possibilité de réalisation d’un actif.
Les fautes prévues par les articles L.653-5, 5° et L.653-8 du code de commerce sont donc constituées.
— sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
Me [P] fait valoir que compte tenu de son activité, la société avait nécessairement un actif mobilier constitué d’un stock de véhicules qui n’a pu être inventorié et dont le sort n’est pas expliqué.
M. [C] ne fournit aucune explication à ce sujet mais indique avoir cessé son activité en 2022 ce que confirme la clôture du compte bancaire de la société [2] le 6 janvier 2023.
Cependant, en l’absence de démonstration par le liquidateur, qui supporte la charge de la preuve, d’acte positifs de disposition ou d’omission démontrant l’intention de soustraire des éléments d’actifs au gage des créanciers, le détournement ou la dissimulation d’éléments d’actif ne peuvent se déduire de l’absence d’inventaire, même consécutif à un refus de coopération avec les organes de la procédure, notamment en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence du stock de véhicules allégué.
La cour considère en conséquence que cette faute n’est pas caractérisée à l’encontre de M.[C].
— sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire :
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et il n’est pas contesté que M. [C] n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant cette date.
Le liquidateur soutient qu’il ne pouvait cependant ignorer l’état de cessation des paiements alors qu’il ne parvenait plus à payer ses charges sociales et fiscales depuis 2020.
M. [C] ne répond pas à ce grief.
Les déclarations de créances de l’Urssaf et des services fiscaux montrent que depuis février 2020, la société [2] ne s’acquittait plus de ses obligations fiscales et sociales, seule la TVA ayant été déclarée jusqu’en 2021, et que plusieurs avis de mise en recouvrement avaient été émis au titre des impositions éludées.
Le relevé du compte bancaire de la débitrice laisse apparaître de nombreuses saisies et a été clôturé le 6 janvier 2023 avec un débit de 208,30 euros.
M. [C] indique lui-même avoir arrêté l’exploitation en fin d’année 2022.
Ces éléments sont de nature à établir que M. [C] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société [2] et que c’est volontairement qu’il a omis de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, préférant mettre un terme à l’activité sociale, sans apurer son passif.
Le grief apparaît en conséquence constitué.
— sur le défaut de tenue d’une comptabilité :
Selon le liquidateur, le défaut de comptabilité ressort de la proposition de rectification fiscale et a privé le dirigeant d’un outil de gestion qui aurait permis à M. [C] de se rendre compte de la situation et de déclarer l’état de cessation des paiements.
M. [C] soutient avoir rempli ses obligations comptables jusqu’à ce que la société [2] ne soit plus en mesure de régler les honoraires de son expert-comptable.
La SAS [2] est une société commerciale soumise à l’obligation de comptabilité énoncée par l’article L.123-12 et suivants du code de commerce.
M. [C] n’a cependant remis au liquidateur aucun élément comptable alors même que ce dernier lui a réclamé et ne justifie pas s’être soumis à l’obligation professionnelle de tenir une comptabilité régulière, ce dont il peut être déduit le défaut de tenue d’une comptabilité sanctionné par l’article L.653-8 du code de commerce.
B ' sur la sanction :
L’absence de tenue d’une comptabilité complète, rendue obligatoire pour tout commerçant constitue une faute grave, en ce qu’elle prive le dirigeant du seul outil pertinent d’analyse et de gestion de l’activité de la société.
Il résulte de l’état des créances que le passif déclaré s’élève à 55.228, 30 euros et qu’il n’est constitué que de créances fiscales et sociales dont certaines relèvent de la taxation d’office pour défaut de déclaration.
L’ensemble des manquements caractérisés à l’encontre de M. [C] démontre son incapacité à gérer une entreprise dans le respect de ses obligations et justifie le prononcé d’une sanction qui l’éloigne temporairement de la vie des affaires.
Si M [C] indique être sans emploi, ni ressources, il ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle actuelle permettant à la cour d’apprécier la sanction au regard de celle-ci.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits caractérisés à son encontre, une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans apparaît suffisante et proportionnée pour parvenir à l’objectif recherché.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance en ce sens.
2°) sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Selon l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, il peut être décidé, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, que son montant sera supporté en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Le liquidateur fait valoir que toutes les fautes justifiant la sanction personnelle sont également des fautes de gestion ; que le préjudice correspond au passif exclusivement constitué des dettes sociales et fiscales et qu’il est bien la conséquence des fautes de gestion.
M. [C] considère que le montant des créances provisionnelles d’impôt sur les sociétés et de TVA doivent être déduites du passif de la liquidation.
Selon l’état des créances déclarées, le passif admis s’élève à 55.228, 30 euros, dont 11.600 euros à titre provisionnel.
A défaut d’inventaire et de renseignements fournis sur le patrimoine de la société [2], aucune réalisation d’actif n’a pu intervenir, de sorte que l’insuffisance d’actif est équivalente au montant du passif admis.
Il est de principe que les fautes de gestion susceptibles d’entraîner la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, doivent avoir été commises avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que, contrairement à ce que soutient le liquidateur, seuls les manquements aux obligations de tenir une comptabilité et de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la date de cessation des paiements sont de nature à engager la responsabilité de M.[C].
Les déclarations de créance démontrent que la poursuite de l’exploitation au mépris d’un état avéré de cessation des paiements fixé au 1er octobre 2021, a généré un passif fiscal supplémentaire au titre de la TVA, de la contribution foncière des entreprises et de l’impôt sur les sociétés dus sur les années 2022 et 2023 (jusqu’au 24 mars 2023) qui a directement contribué à l’insuffisance d’actif.
En l’absence de tout élément relatif à la situation patrimoniale de M. [C] et compte tenu du caractère provisionnel d’une partie du passif fiscal admis, il sera condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire à concurrence de 31.373 euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 28 juin 2024 sauf en ce qu’il a employé les dépens en frais de liquidation judiciaire ;
statuant à nouveau :
Condamne M. [X] [C] , né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (58), à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 4 ans ;
Condamne M. [X] [C] à payer à la SCP [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 31.373 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Violence ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Concurrence déloyale ·
- Collaboration ·
- Formation ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Préjudice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Demande de radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Courriel
- Loisir ·
- Méditerranée ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Facture ·
- Anatocisme ·
- Commentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- État ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Langue ·
- Police ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Education ·
- Titre ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Témoin ·
- Pièces ·
- Mise à pied
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Agriculteur ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.