Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 mars 2026, n° 23/16798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n°2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16798 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 23/00532
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 2] 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉ
M. [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 23 novembre 2023 à étude selon les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] est propriétaire d’un véhicule automobile Mercedes. Il a déclaré un accident de la circulation survenu le 29 septembre 2020, impliquant un véhicule Volkswagen conduit par M. [O] [F], auprès de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD (AXA).
Aux termes du constat amiable, M. [F] a percuté à l’arrière le véhicule de M. [E] ayant effectué un ralentissement.
M. [F] a déclaré que le véhicule qu’il conduisait n’était pas assuré.
La société AXA ayant indemnisé M. [E], son conseil a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022, déposée le 7 septembre 2022 (pli revenu avisé et non réclamé) vainement mis en demeure M. [F] de lui rembourser la somme de 6 696,97 euros versée à son assuré, exposant que M. [F] était responsable du sinistre en qualité de tiers responsable et que cette lettre devait être considérée comme mise en demeure de nature à faire courir tous délai, intérêts et autres conséquences que la Loi, en particulier l’article 1344-1 du code civil, et les tribunaux y attachent.
C’est dans ce contexte que la société AXA a, par exploit délivré le 13 janvier 2023, fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’action et les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Par conséquent,
— CONDAMNER M. [F] à régler les sommes suivantes :
. 6 696,97 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et JUGER n’y avoir lieu à l’écarter.
M. [F], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal a :
— Débouté la SA AXA France Iard de sa demande de condamnation de M. [O] [F] à lui verser la somme de 6 696,97 euros,
— Débouté la SA AXA France Iard de sa demande de condamnation de M. [O] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— Condamné la SA AXA France Iard aux dépens,
— Débouté la SA AXA France Iard de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2023, enregistrée au greffe le 26 octobre 2023, la société AXA a interjeté appel, intimant M. [F], en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation du jugement en tous ses chefs à l’exception de l’exécution provisoire, et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelant.
La société AXA a signifié copies de sa déclaration d’appel ainsi que de ses conclusions d’appel et du bordereau des pièces en annexe déposées au greffe de la cour le 21 novembre 2023, à M. [F], intimé défaillant, par dépôt à l’étude d’huissier le 23 novembre 2023 (domicile certifié par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmé par le voisinage).
M. [F] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société AXA demande à la cour, au visa de la loi Badinter et des articles L. 211-25 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé ;
Par conséquent, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, CONDAMNER M. [F] à régler les sommes suivantes :
. 6 696,97 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1. Sur le recours subrogatoire d’AXA
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances ;
Il est constant que l’action en subrogation légale est recevable à condition que l’assureur justifie avoir indemnisé son assuré et que cette indemnisation est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
Devant le tribunal, la société AXA France Iard exposait avoir procédé à l’indemnisation de son assuré, M. [E], et être subrogée dans ses droits en soutenant que M. [F] était responsable de l’accident au sens de la loi Badinter dès lors qu’il a percuté le véhicule de M. [E]. Elle sollicitait ainsi sa condamnation à lui rembourser la somme de 6 696,97 euros versée à son assuré à la suite du rapport d’expertise ayant évalué le montant des réparations.
Le tribunal a débouté la société AXA de sa demande de remboursement de la somme de 6 696,97 euros au motif que selon les conditions particulières du contrat signées par M. [E] le 11 décembre 2020, le contrat d’assurance Auto a pris effet le 2 janvier 2021, soit postérieurement à l’accident de la circulation survenu le 29 septembre 2020, de sorte que le tribunal ne disposait d’aucun élément permettant d’établir qu’une indemnisation d’un montant de 3 418,18 euros selon la pièce 3 versée aux débats par AXA, était intervenue en exécution d’un contrat d’assurance ouvrant droit au recours subrogatoire évoqué.
La société AXA sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir en substance que :
— elle communique les conditions particulières du contrat d’assurance prenant effet au 26 janvier 2018, soit antérieurement à l’accident survenu, et a procédé à l’indemnisation de son assuré pour un montant de 6 696,97 euros dans le cadre dudit contrat ;
— les conditions générales du contrat d’assurance prévoient expressément une subrogation dans les droits et actions des personnes indemnisées contre tout responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes payées ;
— M. [F] est responsable de l’accident au sens de la loi Badinter en sa qualité de tiers responsable dès lors qu’il est rentré dans le véhicule de M. [E] ;
— compte tenu de sa subrogation, AXA est fondée à solliciter le remboursement de l’indemnité, étant précisé que le rapport d’expertise du 9 décembre 2020 fixe le montant des réparations à la somme de 6 696,97 euros et qu’elle justifie avoir versé ce montant à M. [E].
Au soutien de ses demandes, la société AXA produit devant la cour :
— le constat amiable établi et signé et M. [F], aux termes duquel il a indiqué ne pas être assuré pour son véhicule VOLKSWAGEN,
— un justificatif de règlement des réparations par l’assureur à hauteur de 3 418,18 euros, conforme au rapport d’expertise (fixant les réparations à la somme totale de 6 696,97 euros TTC), par l’intermédiaire de son garage partenaire ([Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4], 91),
— la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2022,
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Auto, souscrit le 26 janvier 2018, à effet du même jour.
Ces pièces établissent que la société AXA justifie de la subrogation légale spéciale dans les droits de son assuré, édictée à l’article L. 121-12 du code des assurances, dont elle se prévaut dès lors que :
— le subrogeant (M. [E]) disposait lui-même d’une action contre le tiers ayant engagé sa responsabilité à l’occasion du sinistre qu’il a subi, fondée ici sur la loi Badinter ;
— l’assureur subrogé justifie avoir versé à son assuré (par l’intermédiaire de son garage partenaire) une indemnité d’assurance à laquelle il était tenu en vertu du contrat le liant à son assuré, ayant pris effet le 26 janvier 2018, donc avant la survenance du sinistre, l’accident ayant eu lieu le 29 septembre 2020.
Le recours subrogatoire est ainsi recevable.
Le justificatif de paiement produit n’étant que de 3 418,18 euros, la cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il sollicite le paiement d’une somme de 6 696,97 euros, correspondant au total général (TTC) visé dans le rapport d’expertise établi par la société BCA Expertise, mandatée par AXA.
La demande sera en conséquence accueille à hauteur de 3 418,18 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la lettre de mise en demeure du 5 septembre 2022, dont les termes font ressortir une interpellation suffisante en ce sens, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, cette demande paraissant justifiée en l’espèce.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil ;
Dénonçant la résistance abusive de M. [F], et arguant d’un préjudice résultant des multiples démarches réalisées pour obtenir le remboursement des sommes dues, la société AXA a sollicité devant le tribunal à ce titre la somme de 5 000 euros.
Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que, ayant été débouté de sa demande en remboursement d’une indemnité d’assurance, l’assureur ne pouvait se prévaloir d’une résistance abusive de M. [F].
La société AXA demande l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de M. [F] à lui régler la somme de 5 000 euros, soutenant que M. [F] fait preuve d’une résistance abusive en n’ayant jamais répondu aux sollicitations malgré les relances amiables puis la mise en demeure d’AXA, créant ainsi un préjudice pour cette dernière qui a du multiplier les démarches amiables et contentieuses pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Les circonstances du litige et les éléments de la procédure permettent de caractériser à l’encontre de M. [F] une faute de nature à faire dégénérer en abus, son droit de contester la réclamation de l’assureur.
Il sera ainsi fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, à hauteur de 1 000 euros.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SA AXA France Iard aux dépens, et l’a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, et à payer à la SA AXA France Iard, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble des procédures, à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare la société AXA France Iard recevable en son recours subrogatoire à l’encontre de M. [O] [F] ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la société AXA France Iard la somme de 3 418,18 euros avec intérêt au taux légal courant à compter du 5 septembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel, la SCP GRAPPOTTE BENETREAU pouvant recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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