Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 10 mars 2025, N° F24/02973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COTTAGEPARKS MEDITERRANEE c/ S.A.R.L. ID LOISIRS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 24/02973
APPELANTE :
S.A.S. COTTAGEPARKS MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocate au barreau de BEZIERS, avocate plaidante
INTIMEE :
S.A.R.L. ID LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 17 mars 2023, la S.A.S. Cottageparks Méditerranée a signé un contrat avec la S.A.R.L ID Loisirs aux fins que cette dernière assure l’animation, du 26 juin au 3 septembre 2023, au sein du camping [Localité 3] [Localité 4], pour un montant total de 109 512 euros.
Le 22 août 2023, la société ID Loisirs a émis une facture d’un montant total de 44 809,54 euros.
Le 7 décembre 2023, la société ID Loisirs a vainement mis en demeure la société Cottageparks Méditerranée de lui régler la somme de 22 045 euros, solde de la facture du 22 août 2023.
Le 21 décembre 2023, la société Cottageparks Méditerranée a vainement demandé une remise de 30% en invoquant une mauvaise réalisation des prestations.
Par exploit du 15 mai 2024, la société ID Loisirs a assigné la société Cottageparks Méditerranée en paiement.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Béziers a :
jugé que la SARL ID Loisirs a exécuté le contrat de bonne foi ;
juge la SARL ID Loisirs recevable et bien fondée en ses demandes ;
jugé qu’aucune inexécution contractuelle ne saurait être opposée à la société ID Loisirs ;
condamné la SAS Cottageparks Méditerranée à payer à la SARL ID Loisirs la somme de 22 405 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 avec anatocisme ;
débouté la SAS Cottageparks Méditerranée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL ID Loisirs à payer la somme de 32 853,60 euros en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle ;
débouté la SARL ID Loisirs de sa demande de condamnation de la SAS Cottageparks Méditerranée à payer la somme de 10 000 euros au titre de résistance abusive ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la SAS Cottageparks Méditerranée à payer à la SAR ID Loisirs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 avril 2025, la SAS Cottageparks Méditerranée a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et suivants du code civil et de l’article 566 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SARL ID Loisirs de sa demande de condamnation de la SAS Cottageparks Méditerranée à payer la somme de 10 000 euros au titre de résistance abusive, rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées ;
statuant à nouveau,
débouter la société ID Loisirs de sa demande en paiement de la somme de 22 405 euros au titre du solde de la facture n°23.08.419 avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 avec anatocisme ;
fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 32 853,60 euros en réparation du préjudice né de l’inexécution contractuelle commise par la société ID Loisirs ;
condamner la société ID Loisirs à lui restituer la somme de 27 156,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 et à lui payer la somme de 10 448,60 euros correspondant à la différence entre les deux sommes susmentionnées, outre celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 août 2025, la société ID Loisirs demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219, 1221 et 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre reconventionnel, condamner la société Cottageparks Méditerranée au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
débouter la société Cottageparks Méditerranée de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2025.
MOTIFS :
Les parties se bornent à reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sauf à leur ajouter que si la société Cottageparks Méditerranée rapporte la preuve de ce que certaines prestations n’ont pas été réalisées, suscitant de ce fait l’insatisfaction de quelques clients (cinq attestations), la société ID Loisirs produit, à l’opposé, de nombreux commentaires de satisfaction sur le site Web du camping (six commentaires) faisant part de la qualité de ses prestations.
De surcroît, la société ID Loisirs a tenu compte de ses annulations imputables à des problèmes de personnels (quelques jours seulement, sur l’ensemble de la saison estivale) en réduisant largement le montant de la facture initialement prévue, de sorte qu’il n’en résulte ni manquement de la société ID Loisirs à ses obligations contractuelles, ni constat d’une inexécution contractuelle justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En outre et de manière générale, l’insatisfaction de certains clients du camping pour la saison 2023 telle qu’elle résulte du questionnaire de satisfaction du camping et d’une plate-forme [Etablissement 1] de recherche de lieu de séjour, a concerné l’ensemble des prestations du camping qui venait d’être classé au mois de juin 2023 dans la catégorie des campings cinq étoiles.
Dès lors, la décision sera confirmée également en ce qu’elle a débouté la société ID Loisirs de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Cottageparks Méditerranée, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui né du seul défaut de paiement par cette dernière du solde de la facture litigieuse, réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L ID Loisirs de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S. Cottageparks Méditerranée aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Cottageparks Méditerranée, et la condamne à payer à la S.A.R.L ID Loisirs la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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