Cour d'appel d'Amiens, n° 12/04929

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 12/04929
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/04929

Texte intégral

ARRET

SARL H FRANCIS

C/

F

J

N

SA I ASSURANCES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04929

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

SARL H FRANCIS

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me LE ROY, substituant Me BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

ET

Monsieur O F

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

51220 W AA

Madame M N épouse F

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

51220 W AA

Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par la Société d’Avocats ACG et Associés au barreau de REIMS

Monsieur Q J

né le XXX à Paris

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me MOREL, Avocat au barreau de REIMS

SA I ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

CHAURAY

XXX

Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Bony, avocat au barreau de REIMS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS et plaidant par Me MOREL, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 16 septembre 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, Mme K G et Mme U V, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Sur le rapport de Mme G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Monsieur et Madame F ont conclu le 8/06/05 avec Monsieur J, architecte, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la construction à W AA (51) d’un hangar agricole incluant une maison à usage d’habitation.

Les travaux ont été scindés en 16 lots, dont :

— le lot N°3, « Charpente métallique », attribué à la société A,

— le lot N° 5 « Ossature-bois Terrasse-bois » et le lot N°6 « Bardage-bois », attribués à a la SARL H, moyennant le prix de 54.004€ HT,

— les lots N° 7 « Menuiserie intérieure aluminium », N°8 « Plâtrerie en plaques » et N° 9 « Menuiserie intérieure » ont été attribués à la SAS KIEFFER MENUISERIE, moyennant le prix de 98.000€ TTC.

En cours d’exécution le projet initial a subi des modifications, par réduction de la surface habitable intérieure.

N’étant pas satisfaits des réalisations, Monsieur et Madame F ont sollicité du juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims l’organisation d’une mesure d’expertise.

Monsieur B a, par Ordonnance du 27/12/06, été désigné en qualité d’expert aux fins d’examiner les travaux.

Il a déposé son rapport le 13/09/07.

Les 7 et 8/07/08 Monsieur et Madame F ont assigné Monsieur J, son assureur la MAF, la SARL H et la SAS KIEFFER MENUISERIE, en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de Reims.

Par Ordonnance du juge de la mise en état en date du 30/06/09, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Soissons en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la profession de Madame F.

Le 2/04/09 la SARL H a assigné en intervention forcée son assureur, la SA I ASSURANCES.

Par Ordonnance du 25/03/10, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Soissons a condamné la SARL H et Monsieur J à payer à Monsieur et Madame F une provision de 97.293,56€ (cette somme correspondant au coût de réfection de la structure-bois et du bardage, selon estimation de l’expert judiciaire).

Par arrêt du 2/11/10 la Cour d’appel d’Amiens a confirmé cette Ordonnance, et, y ajoutant, a dit que la MAF et I ASSURANCES seront tenues in solidum envers Monsieur et Madame F du paiement de la provision.

Par jugement contradictoire en premier ressort du 6/09/12 le Tribunal de grande instance de Soissons a :

— Constaté l’engagement de la MAF de garantir Monsieur J dans les limites de son contrat d’assurance ;

— Débouté la SARL H de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA I ASSURANCES ;

— Condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF, dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur et Madame F :

1°) 110.733,06 € au titre des différentes reprises et mise en conformité ;

2°) 11.200 € au titre de l’indemnité de jouissance du 27/12/06 au 31/12/07, outre 800€ par mois au titre de l’indemnité de jouissance, à compter du 1/01/08 et jusqu’à la date du jugement ;

— Condamné in solidum Monsieur J et la société MAF dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur et Madame F :

1°) 48.247,82 € TTC au titre des différentes reprises et mises en conformité ;

2°) 58.791,80 € au titre des dommages générés par l’erreur d’appréciation du coût de la construction ;

3°) 15.898,09 € au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

— Ordonné la compensation de la somme de 15.898,09 € avec celle de 14.487,23 € dont Monsieur et Madame F sont redevables à l’égard de Monsieur J au titre du solde de ses honoraires ;

— Débouté Monsieur et Madame F de toutes demandes plus amples ou contraires ;

— Condamné Monsieur et Madame F à payer à la SAS KIEFFER MENUISERIE la somme de 7.911,78 € ;

— Ordonné l’exécution provisoire ;

— Condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur et Madame F 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné Monsieur et Madame F à payer à la SAS KIEFFER MENUISERIE 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné in solidum la SARL H, Monsieur J et la société MAF dans la limite de sa garantie contractuelle, aux dépens, incluant ceux du référé expertise et des frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître DELPIERRE et Maître LUSSEAU.

Appel de ce jugement a été formé :

— par Monsieur J et la société MAF, par déclaration reçue par Z le 4/12/12,

— par la SARL H, par déclaration reçue par Z le 6/11/12.

Par dernières conclusions tranmises par Z le 27/05/13 Monsieur J et la société MAF demandent à la Cour de :

à titre principal :

— Infirmer le jugement du 6/09/12 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame F à payer à Monsieur J 14.487,23 € à titre de solde d’honoraires et a constaté l’engagement de la MAF à garantir Monsieur J dans les limites de son contrat d’assurance ;

— Débouter Monsieur et Madame F et la SARL H de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— Condamner Monsieur et Madame F à payer à Monsieur J les intérêts au taux légal à compter du 10/10/06 sur la somme de 14.487,23€ ;

— Condamner Monsieur et Madame F à payer à Monsieur J et à la MAF 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Monsieur et Madame F aux dépens, compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître GUYOT ;

à titre subsidiaire :

— Donner acte à la MAF de ce qu’elle garantit Monsieur J dans les conditions et limites de son contrat d’assurance (absence de prise en charge de remboursement des honoraires d’architecte et opposabilité à celui-ci de la franchise) ;

— Limiter le préjudice matériel de Monsieur et Madame F à la somme de 63.217,38 € TTC ;

— Dire et juger que la réparation du préjudice matériel de Monsieur et Madame F doit s’effectuer sur la base du taux réduit de TVA à 7% ;

— Limiter le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame F à 307,71€ par mois, le préjudice financier à 49.380 €, et les honoraires de maîtrise d''uvre au titre des travaux réparatoires à 3.050,54 € TTC ;

— Condamner la SARL H (et la SA I ASSURANCES si la responsabilité décennale des constructeurs est retenue) à garantir Monsieur J et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;

— Débouter la SARL H et la SA I ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

— Condamner in solidum Monsieur et Madame F et la SARL H, et subsidiairement la SA I ASSURANCE, à payer à Monsieur J et la MAF 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner in solidum Monsieur et Madame F et la SARL H, et subsidiairement la SA I ASSURANCE, aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître GUYOT.

Par dernières conclusions transmises par Z le 30/12/13 la SARL H demande à la Cour de :

— Déclarer Monsieur J et la MAF mal fondés en leur appel principal ;

— Déclarer la SARL H bien fondée en son appel principal et en son appel incident ;

Y faisant droit,

— Réformer le jugement en ce qu’il a :

* condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la MAF dans la limite de sa garantie contractuelle à payer à Monsieur et Madame F :

1°) 110.733,06 € TTC au titre des différentes reprises et mises en conformité ;

2°) 11.200 € au titre de l’indemnité de jouissance du 27/12/06 au 31/12/07 ;

3°) 800 € par mois au titre de l’indemnité de jouissance, à compter du 1/01/08 et jusqu’à la date du jugement ;

4°) 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la MAF dans la limite de sa garantie contractuelle aux dépens incluant ceux du référé expertise et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître DELPIERRE et Maître LUSSEAU ;

— Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 1/10/06 ;

— A défaut, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1/10/06 ;

— Dire que la garantie décennale doit trouver à s’appliquer ;

— Débouter Monsieur et Madame F de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL H ;

A titre subsidiaire :

— Limiter le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SARL H à la somme de 77.810 € ;

En toute hypothèse :

— Débouter Monsieur J et la MAF de leurs demandes de garantie par la SARL H de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

— Dire et juger que la I devra garantir la SARL H de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard ;

— Débouter la I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— Dire n’y avoir lieu à déchéance du bénéfice du contrat d’assurance au profit de la SARL H ;

— Condamner Monsieur et Madame F, Monsieur J et la MAF à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Monsieur et Madame F, Monsieur J et la MAF aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LE ROY.

Par conclusions du 17/01/14 la SA I ASSURANCE demande à la Cour de :

— Déclarer irrecevables et mal fondés les appels interjetés par la SARL H ainsi que par Monsieur J et la MAF ;

— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elles concernent la SA I ASSURANCES ;

— Ordonner à la SARL H de rembourser à la SA I ASSURANCES, qui les a avancées en exécution de l’arrêt du 10/11/10 :

* 49.371,78 € en principal + 3.000 € le 1/12/10,

* 500 € le 2/02/11 représentant 50% de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le juge de la mise en état,

* 1.000 € représentant 50% de l’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS KIEFFER.

— Débouter Monsieur et Madame F, la SARL H, Monsieur J et la MAF de toutes leurs demandes de garantie formées à hauteur d’appel à l’encontre de la SA I ASSURANCE ;

Subsidiairement seulement et incidemment, pour le cas où par impossible la Cour croirait devoir dire et juger que la SA I ASSURANCE doit garantir la SARL H des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame F sur le fondement de la responsabilité décennale de l’entreprise :

— Dire et juger que la réception de l’ensemble de l’ouvrage ne peut être judiciairement prononcée à la date du 1/10/06, les travaux réalisés par la SARL H n’étant ni réceptionnés, ni réceptionnables, et les maîtres d’ouvrage n’ayant nullement manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage à cette date ;

— Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du rapport de l’expert, soit le 13/09/07, et l’assortir de réserves portant sur l’ensemble des malfaçons constatées par ce dernier ;

— Constater que ces réserves n’ont pas été levées ;

— Dire et juger que l’article 3 des conventions spéciales « Assurance Construction » exclut expressément les travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées ;

— Vu l’article 564 du code de procédure civile,

— Déclarer la SA I ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident ;

— Déclarer en tout état de cause la SARL H déchue du bénéfice du contrat qu’elle a souscrit auprès de la SA I ASSURANCES pour inobservation inexcusable des règles de l’art, et la condamner à lui rembourser l’intégralité des sommes réglées, dont détail ci-dessus ;

— Condamner la SARL H à payer à la SA I ASSURANCES 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la SARL H en tous les dépens de première instance et d’appel, et dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7/10/13 Monsieur et Madame F demandent à la Cour de :

— vu les articles 1134, 1146, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL H, Monsieur J et la MAF à verser à Monsieur et Madame F, aux droits desquels vient Monsieur F seul à hauteur d’appel :

1°) 110.733,06 € TTC au titre de l’ossature,

2°) 3.818,60 € TTC au titre du remplacement de la laine de verre (somme allouée mais oubliée dans le dispositif du jugement, qu’il conviendra de rectifier en conséquence) ;

3°) 3.848,23 € TTC au titre du remplacement de la poutre en bois voilée par une poutre IPN métallique (somme allouée mais oubliée dans le dispositif du jugement, qu’il conviendra de rectifier en conséquence);

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur J et la MAF à verser à Monsieur et Madame F, aux droits desquels vient Monsieur F seul à hauteur d’appel :

1°) 48.247,82 € TTC au titre du retrait de 11 cm,

2°) 15.898,09 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre sur travaux de reprise, et statuant à titre complémentaire y ajouter la somme de 1.076,40 € TTC sur laquelle le tribunal a omis de statuer ;

— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame F, aux droits desquels vient Monsieur F seul à hauteur d’appel, à verser à Monsieur J 14.487,23 € au titre du solde de ses honoraires ;

— Infirmer la compensation ordonnée de cette somme de 14.487,23 € avec les frais de maîtrise d''uvre, et statuant à nouveau sur ce seul point, dire que la compensation ne s’effectuera qu’à due concurrence des sommes que Monsieur J aura supporter seul et, notamment, sa franchise contractuelle ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur J et la MAF à verser à Monsieur et Madame F 58.791,80 € au titre des intérêts générés par l’erreur d’appréciation de Monsieur J quant au coût de la construction, ayant obligé à la souscription d’un emprunt, et statuant à nouveau, dire que la somme est de 55.951,80€ ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL H, Monsieur J et la MAF à verser à Monsieur et Madame F, aux droits desquels vient Monsieur F seul à hauteur d’appel 11.200€ au titre de l’indemnité de jouissance du 27/12/06 au 31/12/07, à parfaire à compter du 1/01/08 jusqu’au jugement à hauteur de 800 € par mois,

et statuant à nouveau, les condamner à 11.200€ au titre de l’indemnité de jouissance du « 27/12/06 » (sic, les motifs des conclusions indiquant le 21/10/06) au 31/12/07, à parfaire du 1/01/08 au 31/07/11 à hauteur de 800 € par mois, soit 34.400 € puis, à compter du 1/08/11, à hauteur de 512 € par mois, et ce jusqu’à exécution complète des travaux de reprise ou à tout le moins complet règlement ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL H, Monsieur J et la MAF à verser à Monsieur et Madame F, aux droits desquels vient Monsieur F seul à hauteur d’appel, 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

et statuant à nouveau, les condamner à 17.066,54 € ;

— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame F, aux droits desquels vient Monsieur F, au titre de la somme de 21.273,71 € TTC (surcoût des volets roulants), de la somme de 1.403,45 € TTC (occultation des bracons à l’intérieur de la maison par du placoplatre) et 2.079,39 € TTC (surcoût pour mise en place des garde-corps de l’étage),

et statuant à nouveau, y condamner in solidum la SARL H, Monsieur J et la MAF ;

Et si la cour infirme les dispositions du jugement déboutant la SARL H de sa demande de garantie à l’égard de la I :

— Dire que la I sera tenue in solidum à l’égard de Monsieur F de toutes les condamnations prononcées contre la SARL H ;

— Dire sans objet devant la Cour, faute d’intérêt à agir, la demande de la I tendant au remboursement par les époux F des condamnations, et en tout cas mal fondée en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur et Madame F, et accessoirement en ce qu’elle porte sur des frais irrépétibles non restituables, et pour partie comptés deux fois ;

— Condamner in solidum Monsieur J, garanti par la MAF et la SARL H et garantie s’il y a lieu par I, aux entiers dépens de première instance, incluant ceux du référé expertise et les frais d’expertise judiciaire,

et y ajoutant, condamner les mêmes parties aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MIILON PLATEAU.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – En ce qui concerne la réception de l’ouvrage et le régime de responsabilité applicable :

La SARL H, qui demande à la Cour de constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 1/10/06, à défaut de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à cette date, et de dire que la garantie décennale doit trouver à s’appliquer, fait valoir que :

— le juge du fond n’est pas lié par l’appréciation de l’expert, qui en page 3 de son rapport retient que l’immeuble n’a pas été réceptionné ;

— le contrat de maîtrise d''uvre du 8/06/05 ne comporte pas de stipulation quant à une réception expresse des travaux : la réception pouvait donc intervenir tacitement, ce qui a été le cas ce que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 2/11/10 a d’ailleurs admis puisqu’il indique que «L’immeuble ayant été tacitement réceptionné par prise de possession de ses occupants depuis 2007 ainsi qu’il résulte des pièces produites par Monsieur et Madame F, et les désordres consistant en d’importantes échancrures dans la structure bois de la façade affectant l’étanchéité de l’immeuble, les dits travaux relèvent à l’évidence de la garantie décennale », sans que la SA I ASSURANCES ait exercé de recours, que cet arrêt s’impose aux parties, et Monsieur et Madame F invoquent d’ailleurs les dispositions de l’article 1792 du code civil ;

— la superstructure métallique a été réceptionnée selon PV de réception établi contradictoirement le 14/03/06 entre la société A et Monsieur et Madame F, et ces derniers occupent l’immeuble depuis le 1/10/06 avec toute leur famille, alors qu’ils n’y étaient pas tenus puisqu’ils disposaient d’un autre lieu de résidence dont ils étaient locataires (et dont ils ont donné congé le 15/05/06 à effet au 18/08/06, ce en toute connaissance de ce que l’ouvrage n’était pas habitable, puisqu’ils avaient suivi le chantier) ;

— Monsieur et Madame F prétendent avoir procédé ainsi faute de pouvoir cumuler loyer et remboursement d’emprunt, mais ils ne justifient ni d’un plan d’amortissement d’emprunt mentionnant les dates des échéances, ni de leurs revenus, et n’établissent donc pas s’être trouvés dans l’impossibilité financière de faire face au paiement cumulé du loyer et du remboursement d’emprunt, d’autant qu’ils disposaient du capital perçu lors de la revente de leur domicile antérieur ;

— il convient donc de considérer qu’il y a eu réception tacite au 1/10/06, et subsidiairement de prononcer la réception judiciaire à cette date, le PV de constat établi à la demande de Monsieur et Madame F valant réserves ;

— la garantie décennale a en conséquence vocation à s’appliquer.

Monsieur et Madame F font valoir que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire à la réception, et que la réception tacite a été invoquée devant la Cour et admise par Arrêt du 2/11/10, de telle sorte que la garantie décennale peut être mobilisée, à défaut de quoi la responsabilité du maître d''uvre et de l’entrepreneur seront retenues sur le fondement contractuel de droit commun, pour fautes prouvées.

Monsieur J et la MAF rappellent qu’en l’absence de désordre à l’ouvrage de nature décennale consécutif à une réception prononcée sans réserve quant aux désordres litigieux, la responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée par le maître d’ouvrage que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec obligation de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.

La SA I ASSURANCES fait valoir que :

— il n’y a pas eu d’acte de réception de l’ouvrage (le PV de réception établi au nom de l’entreprise A ne concerne qu’un élément constitutif, et ne peut valoir PV de réception de l’ouvrage entier) ;

— il n’y a pas eu, non plus, de réception tacite puisque Monsieur et Madame F n’ont fait que prendre possession des lieux, ce qui ne suffit pas à caractériser leur volonté non équivoque d’accepter les travaux et avaient d’ailleurs fait consigner les désordres et malfaçons dans un constat d’huissier du 31/08/06 ;

— l’arrêt du 25/03/10 ne s’est pas expliqué sur la volonté non équivoque de Monsieur et Madame F d’accepter les travaux en l’état où ils se trouvaient, fût-ce avec des réserves et elle n’a pas exercé de recours contre cet Arrêt puisqu’il statuait sur appel d’un ordonnance du juge de la mise en état et n’avait donc pas autorité de chose jugée et ne mettant pas fins à l’instance un pourvoi n’aurait pas été recevable ;

— après dépôt du rapport d’expertise judiciaire Monsieur et Madame F ont saisi le tribunal au fond sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1146 et 1147 du code civil ;

— ils ont déclaré avoir été financièrement contraints d’emménager dans les lieux le 1/10/06 et de refuser la réception des travaux en demandant que ceux-ci se poursuivent en leur présence, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil ;

— le cabinet C a ainsi indiqué que «les multiples désordres constatés dans l’habitation de Monsieur et Madame F justifient amplement leur refus de réceptionner l’ouvrage » ;

— il ne peut être prononcé de réception judiciaire au 1/10/06, la prise de possession n’ayant eu aucun caractère contradictoire, tout au plus pourrait-elle être prononcée à la date du rapport d’expertise, soit le 13/09/07, assortie de réserves, qui n’ont pas été levées, portant sur l’ensemble des malfaçons constatées par l’expert ;

— la garantie décennale ne peut donc être mobilisée.

Sur ce, la Cour :

En ce qui concerne les conventions entre les parties :

Le marché de travaux privés signé par Monsieur et Madame F et la SARL H le 13/04/06 stipule que :

— la réception des ouvrages sera unique ;

— les modalités de réception seront conformes au cahier des clauses générales (CCG) ;

— le CCG est celui applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de travaux privés, norme NF P 03-001.

Cette norme NF P 03-001, dont les parties ont ainsi fait leur loi en application des dispositions de l’article 1134 du code civil (étant rappelé que les dispositions de l’article 1792-6 de ce même code ne sont pas d’ordre public), énonce notamment que :

— la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves, elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois ;

— elle intervient à l’amiable, à défaut, judiciairement, et est en tout état de cause prononcée contradictoirement ;

— en cas d’entrepreneurs séparés (et non d’entrepreneurs groupés) elle ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause , sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles ;

— si le maître d’ouvrage désire entrer en possession de tout ou partie des ouvrages, il notifie la date de la visite de réception à l’entrepreneur ; à l’issue de la visite de réception il prononce la décision concernant la réception, qui peut être : réception, avec ou sans réserve, ou refus de réception ;

— l’absence du ou des entrepreneurs n’est pas un obstacle aux opérations de réception, mais le procès-verbal doit le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles le ou les entrepreneurs ont été convoqués ;

— le maître de l’ouvrage entre en possession des ouvrages dès qu’il en a prononcé la réception ;

— toutefois, dans le cas où, les délais contractuels se trouvant dépassés par la faute exclusive de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage entend prendre possession sans plus attendre des ouvrages non encore entièrement terminés : « Dans ce cas, la visite des ouvrages précédant l’entrée en possession pourra intervenir quinze jours après mise en demeure à l’entrepreneur intéressé d’achever les travaux. A l’issue de celle-ci, un état des lieux détaillé, dont un exemplaire est remis sur le champ à l’entrepreneur, est établi contradictoirement. Le maître de l’ouvrage peut alors entrer en possession des ouvrages. Il doit prendre ses dispositions pour faciliter l’achèvement des travaux dans toute la mesure du possible ».

La construction du bâtiment de Monsieur et Madame F a fait l’objet de marchés par corps d’état séparés, et le marché de travaux de la SARL H stipule une réception unique : en application des dispositions susmentionnées la réception de l’ouvrage devait donc être unique, tant sur le plan chronologique (exclusion de toute réception provisoire) que matériel (exclusion de toute réception partielle par lots).

En ce qui concerne la réunion du 22/09/06 :

Le compte-rendu de chantier N° 25 établi le 18/09/06 suite à la réunion de chantier du 15/09/06 indique :

«Prochaine réunion sera le 22/09/06 à 8H50 ; réception du chantier pour l’ensemble des entreprises convoquées ».

« Les maîtres d’ouvrage ont emménagé dans leur maison. Pour toute intervention à l’intérieur, les entreprises doivent se coordonner avec Monsieur et Madame F ».

« Réception du chantier vendredi 22 septembre pour l’ensemble des entreprises convoquées ».

Le compte-rendu N°26 établi le 22/09/06 suite à la réunion du même jour, mentionne que :

— étaient présents Monsieur et Madame F et Monsieur J ainsi que les entrepreneurs titulaires des lots N° 3 (charpente métallique), N°4 (couverture), N°7 (menuiserie alu et métallerie), N° 8 (plâtrerie en plaques), N°9 (menuiseries intérieures), N° 10 (électricité), N°11 (plomberie), N°12 (aérothermie) ;

— les lots N° 2, N°7, N°8, N° 9 et N°11 ont fait l’objet de réserves émises à la réception, telles que listées dans ce compte-rendu, « réserves émises en présence de l’architecte et des entrepreneurs présents » ;

— au sujet du lot N° 10 (électricité) il est indiqué : «Les ouvrages n’ont pas été réceptionnés » ;

— au sujet des lots N° 5 et 6 (ossature bois, terrasse, bardage) attribués à la SARL H, il est mentionné :

« Les ouvrages n’ont pas été réceptionnés .»

«Retirer pâte à bois ; poncer voire changer les planches de bardage détériorées en surface par les coulures d’oxydation.

Remplacer les planches d’about rainurées par des planches pleines (au niveau de l’ensemble des encadrements de fenêtres, du auvent de l’entrée). Planche de bardage à déligner de chaque côté pour élimination rainure/languette.

En attente livraison bois pour réalisation des ébrasements et reprises de bardage.

Transmettre plan d’exécution à l’architecte ».

Aucune des colonnes « Présent » et « Convoqué » n’est cochée en ce qui concerne la SARL H, et il n’est porté aucune mention sur les circonstances dans lesquelles cette dernière a été convoquée (il en va d’ailleurs de même de l’entreprise chargée du lot N°2 Gros-'uvre, et de celle chargée du lot N° 17 Cuisine).

Les conditions pour une réception formelle (unique) de la construction le 22/09/06 n’étaient en conséquence pas réunies.

En ce qui concerne la réception tacite :

Les considérations relatives à la réception tacite de l’ouvrage, contenues dans l’Ordonnance de cette Cour en date du 2/11/10 statuant sur appel d’une Ordonnance du juge de la mise en état en matière d’indemnité provisionnelle, n’ont pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la réception.

Il convient donc de rechercher si Monsieur et Madame F ont eu la volonté non équivoque d’accepter en l’état la construction, dans laquelle ils ont emménagé courant septembre 2006.

Or, cette volonté non équivoque ne résulte pas des éléments de la cause.

En effet :

— la SARL H a, par lettre recommandée du 18/07/06 de Monsieur J, été mise en demeure d’achever ses travaux, dans les termes suivants :

« Vous intervenez sur le chantier de l’opération de Monsieur F à W-AA depuis le 13/05/06.

Le planning élaboré avec votre accord prévoit une fin d’intervention le 16/06/06 pour un démarrage le 13/05/06.

Ce jour, soit plus d’un mois après, le bardage IPE est à 10% d’avancement de pose.

De plus, celle-ci n’est pas conforme (clous galvanisés en place de l’inox).

Nous vous mettons en demeure par la présente de :

— mettre votre mise en 'uvre en conformité (vis inox),

— renforcer vos moyens,

— nous présenter le 21/07/06, à la réunion de chantier, une proposition de planning recalé. » ;

— Monsieur et Madame F ont fait constater par Maître D, huissier de justice, qu’au 31/08/06 la situation n’avait pas évolué favorablement, le procès-verbal relatant que les bardages posés par la SARL H sont cloués et non vissés, que les têtes de clous sont visibles, qu’elles présentent des traces de rouille, que le bois est noirci, qu’à certains endroits les têtes de clous sont masquées par une pâte à bois grossièrement posée, que le bardage n’est pas droit, se déforme et se désolidarise de son support, que les finitions sont mal réalisées et qu’il manque les profils de finition ;

— le compte-rendu de chantier N° 25 établi le 18/09/06 suite à la réunion de chantier du 15/09/06 à laquelle assistaient notamment Monsieur et Madame F, Monsieur J et la SARL H pour les lots N° 5 et 6, indique encore au sujet des prestations de la SARL H :

« Retirer pâte à bois ; poncer voire changer les planches de bardage détériorées en surface par les coulures d’oxydation.

Remplacer les planches d’about rainurées par des planches pleines (au niveau de l’ensemble des encadrements de fenêtres, du auvent de l’entrée). Planche de bardage à déligner de chaque côté pour élimination rainure/languette.

En attente livraison bois pour réalisation des ébrasements et reprises de bardage.

Transmettre plan d’exécution à l’architecte » ;

— ainsi qu’il a été dit, le compte-rendu N°26 établi le 22/09/06 réitère, au sujet des prestations de la SARL H, ces mêmes observations, en ajoutant expressément: « Les ouvrages n’ont pas été réceptionnés » ;

— la SARL H a, par lettre recommandée de Monsieur J en date du 22/09/06, été mise en demeure de reprendre immédiatement le cours du chantier de bardage ; dans les semaines qui ont suivi , Monsieur et Madame F ont saisi leur compagnie d’assurance Y, laquelle a mandaté le Cabinet d’expertise C, qui dans son rapport daté du 13/12/06, précise (cf. page 6) que « la quasi-totalité des marchés n’est pas soldée, à l’exception de l’entreprise A », et indique notamment « en désespoir de cause, les époux F, arrivés en fin de bail locatif, sont amenés à déménager dans leur nouvelle habitation non terminée. Depuis lors ils tentent désespérément d’obtenir que les différentes entreprises viennent terminer la prestation correspondant à leurs ouvrages respectifs. La quasi-totalité des marchés n’est pas soldée, à l’exception de l’entreprise A. (') Le phénomène de glissement et de déformation des bardages bois est possiblement annonciateur d’un effondrement proche de cet ensemble (') IL y a donc ici urgemment nécessité à ce que les différents locateurs d’ouvrage viennent procéder à la finition ou à la reprise potentiellement totale de leur ouvrage afin de respecter les règles de construction conformes. (') L’ouvrage n’est pas réceptionné (') Les multiples désordres constatés dans l’habitation de Monsieur et Madame F justifient amplement leur refus de réceptionner l’ouvrage. Par certains côtés quelques-uns des désordres que nous avons pu constater sont d’ores et déjà susceptibles de présenter des risques majeurs pour la sécurité des personnes » ;

— dès le mois de décembre 2006 Monsieur et Madame F ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, et dans son rapport en date du 13/09/07, l’expert désigné relève que « des désordres nombreux affectent la réalisation qui, bien qu’habitée par la force des choses, n’est pas du tout en état d’être réceptionnée ('). Les malfaçons relevées sur cet ouvrage du fait de l’entreprise H (') représentent un danger majeur pour les occupants de la maison’ ;

— le 30 janvier 2009, Monsieur et Madame F ont fait dresser par huissier un procès-verbal de constat établissant que les bardages ne sont toujours pas installés correctement.

La volonté de Monsieur et Madame F d’accepter les dits travaux faisait donc manifestement défaut, et leur entrée dans les lieux courant septembre 2006 répondait à des contraintes purement factuelles :

— ayant vendu leur habitation ils ont contracté un bail à effet au 1/09/05 pour assurer leur logement pendant la réalisation des travaux de construction de leur nouvelle demeure, et devaient donc assumer un loyer de 880 € par mois, charges en sus ;

— par lettre recommandée du 15/05/06, ils ont donné congé au bailleur à effet au 18/08/06, ce dont le mandataire du bailleur a accusé réception le 18/05/06 ;

— à compter du 6/10/06, ils devaient rembourser le prêt « Tout Habitat » de 150.000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE, par mensualités de 1.035,87 €.

Il en découle que la construction ne peut être considérée comme tacitement réceptionnée par Monsieur et Madame F.

En ce qui concerne la réception judiciaire :

La SARL H sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1/10/06 (début d’occupation des lieux par les maîtres d’ouvrage) ; la SA I ASSURANCES sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13/09/07 (date du rapport d’expertise judiciaire).

Il convient donc de rechercher si l’ouvrage était, ou non, objectivement en état d’être reçu le 1/10/06 ou le 13/09/07, ce qui implique à ces dates, non pas nécessairement un achèvement intégral de l’ouvrage, mais au moins une absence de malfaçons ou défauts de conformité substantiels.

Le rapport d’expertise judiciaire en date du 13/09/07 mentionne notamment que :

— l’ouvrage n’est pas du tout en état d’être réceptionné (page 3) ;

— il présente un nombre de désordres édifiant (page 4) ;

— en ce qui concerne l’ossature-bois :

* les équerres métalliques légères situées sous les poutres de bois horizontales inférieures sont déformées, leur dimensionnement n’étant pas adapté au maintien de ces poutres ;

* il n’y a pas de contact entre les poutres horizontales et les montants ;

* le minima des règles de l’Art n’est pas respecté (page 19) ;

— en ce qui concerne le bardage-bois :

* cette partie d’ouvrage n’est pas terminée ;

* elle présente de très nombreux désordres : le bardage ondule en différents endroits, particulièrement sur la façade nord-est ; il présente des déformations importantes (bosses, désaffleurement, désalignement) et des tâches de pâte à bois ; le soubassement entre le bardage-bois et les menuiseries extérieures est désaffleuré ; des clins se détachent de la façade (seule une réparation sommaire ayant été effectuée après la réunion d’expertise du 14/03/07) ; les clins ont été non pas vissés mais cloués à l’aide de clous non traités contre la corrosion et sans pré-perçage, de telle sorte que d’une part les clins sont pratiquement tous fendus à l’endroit de leur fixation, d’autre part ils présentent des traces d’oxydation indélébiles (grossièrement masquées au niveau des têtes de clous avec une pâte à bois d’une teinte inadaptée), enfin ils ne sont pas fixés de façon pérenne et se détachent sans effort ; ceci présente un danger majeur pour les occupants (page 21) les revêtements pare-pluie ne sont pas fixés ou pas arasés, de telle sorte qu’ils claquent bruyamment au vent et n’assurent pas efficacement l’étanchéité ; des lignes de clous de fixations sont enfoncés non pas dans les éléments porteur comme ils devraient l’être, mais à côté ;

* le défaut d’étanchéité de la façade a entrainé la dégradation des plaques murales intérieures, qui ont été changées mais sont exposées à de nouvelles dégradations en raison du caractère précaire du bardage et de l’absence de finition des façades ;

* en conséquence le bardage bois, y compris sa structure bois porteuse, doivent être démontés et intégralement changés, aucune réparation n’étant susceptible d’apporter un résultat satisfaisant ;

en ce qui concerne la tôlerie aluminium :

* les baguettes d’habillage périmétriques des fenêtres sont mal fixées et certaines sont tombées ;

* les tôles en façade sud-ouest sont réalisées « de bric et de broc », au mépris de toute notion esthétique, et les rivets de fixation ne sont pas peints ; à certains endroits ces plaques sont mal fixées et battent au vent ;

* cette réalisation bâclée présente un risque de chute sur les personnes (page 21)

L’expert conclut (page 18) : « A ce jour la maison est est très loin d’être réceptionnable en l’état ».

Les désordres ainsi avérés existaient donc tant au 1/10/06 qu’au 13/09/07; ils étaient d’une particulière importance, avaient une incidence directe sur la pérennité et l’étanchéité du bâtiment ainsi que sur la sécurité des occupants, et nécessitaient non pas des reprises ponctuelles d’achèvement ou de confortation, mais une dépose intégrale suivie d’une nouvelle réalisation de vastes travaux d’ensemble, cette fois dans les règles de l’art : l’ouvrage n’était en conséquence manifestement pas en état d’être reçu, que ce soit le 1/10/06 ou le 13/09/07.

Il ne peut en conséquence être prononcé de réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1/10/06, pas plus qu’au 13/09/07.

En ce qui concerne le régime des responsabilités :

En l’absence de réception de l’ouvrage la garantie décennale visée à l’article 1792 n’a pas vocation à s’appliquer et les relations entre les maîtres d’ouvrage, le maître d''uvre et les entrepreneurs doivent être examinées dans le cadre de la responsabilité de droit commun.

II- En ce qui concerne la responsabilité de la SARL H quant aux travaux :

La SARL H fait valoir que :

— la chronologie des événements ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité à son encontre ;

— les marchés ont été signés le 13/04/06, le démarrage des travaux était prévu en mai pour l’ossature, en attendant la livraison du bardage en IPN le 6/07/06 ;

— or il y a eu des retards dans la livraison du matériel (bardage livré entre le 9 et le 19/05/06 puis en août 2006; vis de fixation de bardage livrées en septembre 2006), et Monsieur et Madame F ont en outre sollicité d’importantes modifications par rapport aux prestations qui étaient prévues : il en résulte que, pour des raisons ne lui incombant pas, les prestations de la SARL H n’étaient pas terminées lorsque Monsieur et Madame F ont fait établir le constat d’huissier le 31/08/06, ainsi que lors de la première réunion d’expertise ; l’expert n’a cependant pas pris en considération cet état de fait essentiel ;

— l’ossature bois était prévue au cahier des charges en sapin red-cedar classe 2 : Monsieur et Madame F ont voulu changer ce matériau ; par ailleurs le plan d’exécution a été établi par Monsieur J, de telle sorte que l’on ne peut reprocher à la SARL H des erreurs de conception ;

— le bardage de bois n’a pas pu être de suite fixé avec les vis inox prévues, puisqu’elles n’ont été livrées que début septembre 2006 (donc postérieurement au constat) : en attendant ces vis inox, la SARL H a donc provisoirement utilisé des pointes en galva crantées, protégées avec du silicone; elle n’a pu ensuite terminer sa prestation puisque Monsieur et Madame F lui ont interdit l’accès du chantier ;

— enfin, l’ossature bois a été conservée par Monsieur et Madame F, et le bardage bois posé en 2006 est toujours en place : les prestations réalisées ne sont donc pas si critiquables que le prétendent Monsieur et Madame F.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— les fautes de la SARL H sont mises en évidence par l’expert :

* concernant l’ossature bois : absence de plan d’exécution, alors que des plans et calculs étaient nécessaires ;

* concernant le bardage bois : utilisation de clous lisses ou rainurés non traités contre la corrosion, au lieu des vis inox prévues au marché de travaux ; pose cloutée des clins sans perçage d’avant-trous, masquage des têtes de clous avec de la pâte à bois de couleur inappropriée ;

* concernant la tôlerie aluminium, la prestation est bâclée ;

* la pose d’un IPN en bois dur sur du sapin, bois tendre, est une erreur grossière, car ne peut donner de résultat pérenne, et contrairement à ce qu’affirme la SARL H le choix du bois avait été arrêté dès le début du projet et validé par son marché du 13/04/06 ;

* ce que la SARL H prétend être un plan d’exécution est en réalité un plan extrait du Dossier de Consultation des Entreprises, préalable à la signature du contrat ; par ailleurs les précisions données par l’architecte à l’entrepreneur ne sont qu’indicatives, et ne dispensent pas l’entrepreneur de son devoir de conseil s’il estime qu’une demande relevant spécifiquement de son art est inappropriée ;

— pour se dédouaner la SARL H invoque des retards et le caractère provisoire de ses fixations: or sa prestation était achevée depuis septembre 2006 (en effet : un planning lui a été remis à l’occasion du compte-rendu de chantier N°11 du 10/04/06 prévoyant les travaux d’ossature-bardage du 9/04/06 au 9/06/06 ; dans les compte-rendus N° 12 et 13 l’architecte lui a demandé ses dates d’intervention et délais de livraison ; dans le compte-rendu N°14 l’architecte note son intervention à compter du 13/05/06 ; le compte-rendu N°21 du 7/07/06 mentionne une livraison de bardage effectuée et un début de pose le 10/07/06 ; le compte-rendu N°22 mentionne une pose à 50%, et l’architecte fait une observation quant à l’emploi de clous au lieu de vis ; dans le compte-rendu N° 24 du 11/09/06 le bardage est terminé, et par LRAR du même jour l’architecte met la SARL H en demeure de reprendre l’ensemble des fixations ; les compte-rendu N° 24 à 26 indiquent que la SARL H s’est engagée à reprendre l’ensemble des fixations ; par LRAR du 22/09/06 l’architecte met la SARL H en demeure d’y procéder et lui rappelle qu’elle ne s’est pas présentée sur le chantier le 19/09/06 comme elle s’y était engagée ; ceci marque l’abandon de fait du chantier par la SARL H, qui disposait largement du temps nécessaire pour réintervenir avant l’expertise qui n’a eu lieu qu’en décembre 2006, d’autant que contrairement à ce que soutient la SARL H ce n’est qu’en mars 2007 qu’ils l’ont empêchée de modifier le chantier puisque l’expertise était alors en cours) ;

— en tout état de cause la SARL H ne peut justifier que ce qu’elle qualifie de prestations provisoires ait causé des dommages permanents au bardage (fissures ou éclatement du bois au niveau des fixations posées sans avant-trous, équerres déformées, oxydation des clous) ;

— enfin, si l’ouvrage tient toujours debout, c’est parce qu’à la faveur de la provision allouée en référé ils ont pu faire réparer les deux façades les plus abimées, et qu’ils ont au fur et à mesure refixé les lames de bardage qui tombent.

Monsieur J et la MAF font quant à eux valoir que :

— l’expert a relevé une défaillance de fixation des poutres en bois de l’ossature sur les montants métalliques : or la conception et la réalisation de cette fixation incombaient à la SARL H ;

— la fixation défectueuse du bardage provient quant à elle de l’utilisation de clous lisses standard au lieu des vis en acier inox prévues au cahier des charges, objet des remarques dans les compte-rendu de chantier et des mises en demeure adressées par Monsieur J à la SARL H, laquelle n’a néanmoins pas procédé aux reprises nécessaires et a abandonné le chantier.

Sur ce, la Cour :

La SARL H était tenue d’une obligation de résultat quant au marché de travaux qui lui a été confié, et se devait de mettre en 'uvre les matériaux conformément aux règles de l’art, lesquelles incluent la prise en compte de l’esthétique du bâtiment réalisé.

Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il résulte des éléments recueillis par l’expert judiciaire que la SARL H n’a pas respecté les règles de l’Art :

— ni pour l’ossature-bois (absence de plans d’exécution, dimensionnement inadapté des équerres métalliques, absence de contact entre les poutres horizontales et les montants),

— ni pour le bardage-bois (fixation des clins sans pré-perçage, ayant provoqué des fentes sur la quasi-totalité des clins, utilisation, au lieu des vis inox contractuellement prévues, de clous inadaptés, provoquant des trainées d’oxydation indélébiles sur les clins, et n’assurant pas un maintien pérenne des clins, qui présentent des déformations et désaffleurements importants, et pour certains tombent, pare-pluie mal arasés et mal fixés, n’assurant donc pas l’étanchéité du bâtiment),

— ni pour la tôlerie aluminium (baguettes d’habillage périmétriques des fenêtres mal fixées et se détachant pour certaines, tôles en façade assemblées en dépit du bon sens esthétique et de surcroît mal fixées et battant au vent, avec risque de décrochage et de chute).

Elle n’a par ailleurs pas procédé aux reprises et achèvements qui s’imposaient, ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin notamment le 22/09/06, et n’est pas réintervenue sur le chantier alors-même que la mesure d’expertise n’a été ordonnée que le 27/12/06.

En réponse aux arguments invoqués par la SARL H il convient d’observer que :

— il appartenait à la SARL H de se procurer en temps utile les matériaux nécessaires à la réalisation de son engagement, notamment les vis inox qui seules permettaient une fixation pérenne des clins ;

— à supposer même que les clous n’aient eu vocation qu’à une fixation provisoire des clins en l’attente des vis inox, l’usage qui en a été fait était inadapté puisque, par absence de pré-perçage, il a entraîné l’éclatement de la quasi-totalité de ceux-ci ;

— les plans d’exécution de l’ossature-bois n’apparaissent pas avoir été établis par Monsieur J, puisque les compte-rendus de chantier (au moins depuis le N° 15 en date du 19/05/06) réclament régulièrement à la SARL H de transmettre ses plans d’exécution à l’architecte, le cahier des clauses techniques particulières (le CCTP) stipulant d’ailleurs en son article 5-2-2 relatif au lot N°5 (Ossature-bois) que «La particularité du projet étant la réalisation d’une ossature secondaire en bois dans un hangar agricole en acier, l’entrepreneur de ce lot réalise des rendez-vous de coordination avec le lot Charpente Métallique afin de définir les liaisons avec la charpente métallique et les réservations nécessaires. L’entrepreneur fournit les plans d’exécution nécessaires composés d’un plan d’ensemble, des coupes, compris toutes les cotations nécessaires, indication des pentes, de la section des différentes pièces, la nature et le classement technologique des bois employés. Il fournit l’ensemble des réservations et schémas de principe demandés par l’architecte, nécessaires à la bonne marche des travaux », la même clause étant réitérée à l’article 6-2-2 relatif au lot n°6 « Bardage-bois » ;

— l’intervention d’un maître d''uvre ne délivre pas l’entrepreneur de son devoir de conseil : en raison des connaissances techniques qu’il est réputé avoir dans son domaine d’intervention, il a un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d''uvre, et doit suggérer les modifications nécessaires au respect des règles de l’Art, de telle sorte que des fautes de conception ne sauraient constituer pour l’entrepreneur une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.

La SARL H a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame F au titre de ces manquements.

III- En ce qui concerne la responsabilité de Monsieur J quant aux travaux :

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— qu’il n’a pas commis de faute ;

— s’agissant de l’ossature bois et du bardage, contrairement à ce que déclarent Monsieur et Madame F, l’expert n’a pas stigmatisé la pose d’un bardage en ipé (bois dur) sur une structure en sapin (bois tendre) ; le défaut de fixation des poutres en bois sur l’ossature métallique est un défaut ponctuel d’exécution (imputable à la SARL H) qui ne met pas en cause la conception générale de l’ouvrage et qui, de surcroît, ne pouvait être décelé par Monsieur J, non astreint à une présence permanente sur le chantier; enfin, la fixation défectueuse du bardage a fait l’objet par Monsieur J d’observations sur les compte-rendu de chantier et de lettres recommandées à la SARL H.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— concernant l’ossature-bois, Monsieur J a laissé réaliser au hasard cette ossature, qui n’avait pas fait l’objet par la SARL H des plans et calculs pourtant indispensables : s’il ne parvenait pas à obtenir les plans d’exécution qu’il demandait, il devait imposer un arrêt du chantier, et non attendre des réserves à la réception de l’ouvrage ; en outre, c’est lui qui dans le CCTP a défini la fixation par des équerres métalliques (mode de fixation qualifié d’inadapté par l’expert dès lors que l’ossature-bois horizontale n’est pas solidaire des montants verticaux) ; enfin, le bardage n’ayant été monté qu’à compter du 10/07/06, les fixations litigieuses ont été parfaitement visibles pendant deux mois, durant lesquels Monsieur J aurait pu surveiller ce point ;

— concernant le bardage-bois, l’expert relève un défaut de coordination de chantier par le maître d''uvre ;

— en outre l’expert conclut à l’incapacité technique de la SARL H à effectuer ce travail dans les règles de l’art : or le choix d’une entreprise qualifiée relève des vérifications élémentaires incombant au maître d''uvre au titre de son devoir de conseil au maître d’ouvrage ;

— enfin, si l’architecte n’est pas un surveillant de chantier, il engage néanmoins sa responsabilité s’il ne fait pas preuve d’une particulière vigilance dans la direction de travaux nécessitant des matériaux ou des procédés non traditionnels : or l’expert relève que le matériau choisi pour le bardage (ipé) présente des caractéristiques mécaniques nécessitant pour sa mise en 'uvre des précautions particulières, qui, ici, n’ont pas été prises ;

— la modification de structure décidée le 10/02/06, qu’ils ne contestent pas avoir acceptée, a eu pour conséquence que dans l’une des travées une poutre métallique et deux goussets (bracons) se sont trouvés désormais situés à l’emplacement d’une fenêtre ; ceci aurait dû être anticipé sur plan (sans lequel les maîtres d’ouvrage, novices, ne pouvaient d’ailleurs imaginer les conséquences techniques de la modification) ; or les plans remis aux entreprises, datés du 3/02/06, ne mentionnent pas les conséquences de la modification (retrait de façade de 11 cm, bracons, difficultés au niveau des portes-fenêtres de l’étage), et le plan daté du 13/04/06 joint au compte-rendu de chantier N°11 ne fait toujours pas apparaître les bracons ; le retrait de façade a mis l’entreprise KIEFFER en difficulté pour la réalisation des menuiseries extérieures ; il appartenait pourtant à Monsieur J de s’assurer de la cohérence de la conception du projet et d’anticiper les conséquences liées à la modification de la structure.

La SARL H fait valoir que :

— si réellement elle n’était pas compétente pour réaliser ces travaux, il appartenait à Monsieur J en sa qualité de maître d''uvre de rejeter sa candidature lors des appels d’offre ;

— il appartenait également à Monsieur J de la rappeler à l’ordre au sujet des plans d’exécution, ou de lui soumettre des plans d’exécution établis par lui-même : les plans d’exécution que Monsieur J lui a transmis sont ceux qu’elle a produits, et s’il est considéré qu’ils ne correspondent pas à ce que l’on peut attendre d’un architecte, la SARL H n’a pas à en subir financièrement les conséquences ;

— elle a agi sous le contrôle exclusif de Monsieur J, et a réalisé le chantier en fonction des demandes de Monsieur J.

Sur ce, la Cour :

a) en ce qui concerne l’obligation de conseil :

Le contrat de maîtrise d''uvre signé le 8/06/05 par Monsieur et Madame F et Monsieur J inclut la mission 'Assistance contrats de travaux’ (l’A.C.T.).

A ce titre, il appartenait à Monsieur J d’assister le maître d’ouvrage pour le dépouillement des offres de marché et d’examiner ces dernières sur le plan économique.

Or l’expert judiciaire relève que: «le montant de la soumission (de la SARL H) ' à peine 50% de la valeur nécessaire a minima ' aurait dû logiquement éliminer la proposition H en présence d’une analyse attentionnée ; ceci va se retrouver dans l’augmentation du coût prévisionnel de la construction vis-à-vis de son coût réel ».

Il en découle que Monsieur J a manqué à son obligation de conseil sur ce point.

b) en ce qui concerne la mission de coordination et de surveillance :

Parmi les missions dévolues à Monsieur J aux termes du contrat de maîtrise d''uvre en date du 8/06/05 figure également la mission 'Direction et exécution des travaux’ (la D.E.T.) .

Sa mission de direction impliquait notamment qu’il assure la coordination des entreprises, la vérification de l’état d’avancement des travaux et l’établissement des comptes-rendus nécessaires.

Sa mission de surveillance impliquait quant à elle, non pas une présence constante sur le chantier, mais une surveillance périodique des travaux, avec obligation, en cas de constatation de mauvaise exécution, non seulement de le signaler, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Or, s’agissant de la coordination des entreprises, l’expert judiciaire relève que :

«Des modifications d’implantation de l’espace habitable intérieur ont entraîné des modifications de montage de la superstructure métallique. Ainsi les différentes files se sont substituées l’une à l’autre.(…) Cette modification n’a de conséquence que pour la travée de contreventement, comprenant, en plus des autres travées, une poutre métallique I.P.E. reliant les deux montants métalliques H.E.A. et deux goussets métalliques. Ces goussets sont situés, après modification, dans l’emprise des fenêtres de l’étage. La présence, à cet endroit de l’ouvrage, de l’ensemble de contreventement, a impliqué le retrait, vers l’intérieur, des menuiseries métalliques du niveau supérieur, pour une valeur de 11 cm ; ce retrait de 11 cm a été appliqué aux menuiseries extérieures du rez-de-chaussée pour des raisons purement et uniquement esthétiques de cohérence d’alignement des vitrages de l’étage et du rez-de-chaussée ('). Le retrait de 11 cm des menuiseries extérieures a entraîné l’impossibilité d’installer des volets roulants tels qu’ils étaient prévus au marché initial. (') Le déplacement de la travée de contreventement rend parfaitement inesthétique la façade sud-ouest telle qu’elle a été réalisée (') ceci relevant de la mission de l’architecte maître d''uvre (') Nous sommes là face à un problème de coordination des corps d’état, une modification sur l’ossature d’un bâtiment a nécessairement des répercussions sur les travaux en aval, ce qui ici n’a pas été anticipé par le maître d''uvre Il eut cependant suffit d’un dessin (plan) de simple coupe verticale sur la façade pour se rendre compte de ce qui allait arriver. C’était à la portée d’un dessinateur industriel débutant.(…) Le retrait de la façade sud-ouest de 11 cm vers l’intérieur de l’immeuble semble être la cause de l’impossibilité de montage des volets roulants du rez-de-chaussée dans les conditions du marché (') aucune solution alternative de remplacement n’a été proposée à ce jour, laissant la maison sans occultation, et ses occupants à la vue de tous. (') Le déplacement de la file de contreventement de la superstructure métallique a généré l’adaptation des travaux des entreprises KIEFFER et H sans coordination du maître d''uvre, ni aucun plan d’adaptation ; (') Ce chantier a souffert d’un manque de coordination générale de la part du maître d''uvre qui n’a ni anticipé ni mesuré les conséquences des modifications entreprises au départ du chantier et concernant la superstructure métallique. Ces modifications ont généré l’adaptation des travaux des autres corps d’état ».

Il apparaît ainsi avéré que Monsieur J a manqué à son obligation de coordonner correctement les travaux en anticipant les conséquences en chaîne de la modification des files de superstructure métallique, de telle sorte que l’habitation se trouve en retrait de la structure métallique, avec des bracons devant les fenêtres de l’étage supérieur, et pas de volets permettant de sécuriser les fenêtres du rez-de-chaussée.

S’agissant ensuite de la surveillance des travaux, il résulte certes des divers compte-rendus de chantiers (N°15 à N° 26) que Monsieur J a surveillé le déroulement de la pose du bardage à périodicités rapprochées, a identifié les malfaçons de pose du bardage, a donné des directives précises à la SARL H et a procédé par voie de mise en demeure à deux reprises.

Il n’en demeure pas moins que l’ossature-bois, structure accueillant ce bardage, présentait des déficiences (dimensionnement inadapté des équerres métalliques, absence de contact entre les poutres horizontales et les montants, vis de patte de liaison supportant des efforts au cisaillement supérieurs à leur capacité), que des calculs et des plans d’exécution corrects auraient permis d’éviter, ce qui supposait que ces études soient d’une part établies par la SARL H, d’autre part contrôlées par Monsieur J.

Monsieur J a certes demandé à la SARL H de lui transmettre ses plans d’exécution, mention en étant faite dans les comptes-rendus de chantier; toutefois, face à la carence persistante de la SARL H, il n’a eu d’autre réaction que de réitérer sa demande, laissant les travaux de pose de l’ossature-bois se poursuivre, puis les travaux de pose du bardage s’entamer sans que l’ossature-bois, qui était en outre visuellement accessible, ait donc été vérifiée.

L’expert judiciaire relève ainsi au sujet de l’ossature-bois : «L’entreprise H n’a pas fait de plans d’exécution. Le maître d''uvre a laissé faire au hasard alors que les plans et calculs étaient nécessaires.(…) Ici le maître d''uvre, qui au fil des travaux a demandé la fourniture des plans d’exécution sans obtenir satisfaction, a oublié qu’un arrêt de chantier s’impose, plutôt que l’attente de réserves à la réception quand l’ouvrage ne sera jamais réceptionnable ».

Monsieur J a donc également engagé sa responsabilité de ce chef.

IV – En ce qui concerne l’évaluation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise :

Il convient préalablement de rappeler que le tribunal a chiffré comme suit le préjudice de Monsieur et Madame F résultant des travaux de reprise :

1°) (97.263,56 € + 6.973,99 € + 3.827,20 € + 2.000 € + 668,31€ = ) 110.733,06 € au titre la reprise complète de l’ossature-bois et du bardage, incombant in solidum à la SARL H et à Monsieur J ;

2°) 3.818,70 € au titre du remplacement de la laine de verre détériorée par l’humidité (NB : sans mention dans le dispositif du jugement) ;

3°) 3.848,23 € au titre du remplacement de la poutre en bois voilée, par une poutre IPN métallique (NB : sans mention dans le dispositif du jugement) ;

4°) 48.247,82 € au titre de la suppression du retrait de façade de 11 cm , incombant in solidum à Monsieur J et à son assureur la MAF ( Monsieur J ne pouvant valablement prétendre que Monsieur et Madame F ont accepté sans réserve la modification du projet ayant conduit à ce retrait, dès lors que le maître d''uvre, à qui incombe une obligation de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage non professionnels, n’avait pas entrevu lui-même les conséquences négatives que cette modification allait entraîner).

Il a rejeté les autres demandes de Monsieur et Madame F, soit :

5°) 1.403,45 € TTC au titre de l’occultation des bracons à l’intérieur de la maison par du placoplâtre, la somme par ailleurs allouée au titre de la suppression du retrait de façade incluant le déplacement des bracons actuellement situés devant les fenêtres du premier étage ;

6°) 2.079,39 € TTC au titre de la mise en 'uvre des garde-corps, Monsieur et Madame F ne justifiant pas du bien-fondé de cette demande ;

7°) 21.273,71 € TTC au titre du surcoût de volets roulants, Monsieur et Madame F ne justifiant pas que cette prestation était prévue dans le marché initial.

1°) S’agissant de la somme de 110.733,06 € :

La SARL H fait valoir que :

— s’il devait être considéré qu’elle doit assumer une part de responsabilité dans les dommages subis par Monsieur et Madame F, la somme mise à sa charge ne saurait excéder (97.263,56€ x 80% = ) 77.810 €, l’expert ayant chiffré à cette somme le montant des dommages subis par Monsieur et Madame F du fait de la SARL H : aucune autre somme n’a en conséquence lieu d’être mise à sa charge.

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— le poste chiffré dans le rapport d’expertise à 97.263,56 € au titre de la reprise complète de l’ossature-bois et du bardage est excessif : il représente en effet près du double des marchés initiaux de la SARL H ; sur la base des tarifs pratiqués par la SARL AUBRIET (à laquelle Monsieur et Madame F ont confié la réfection des façades nord et ouest, avec remplacement du bardage-bois par du zinc), le prix serait de 92.440,68 € pour le remplacement du bois par du zinc ; or le zinc est plus coûteux que le bois ; il conviendrait donc de retenir le devis émanant de la SARL LES CHARPENTIERS CHAMPENOIS en date du 10/03/06 d’un montant de 63.217,38 € TTC (après déduction de l’isolation et de la terrasse) ;

— les 6.973,99 € correspondent aux travaux supplémentaires de reprise de plafond, consécutifs à la modification de structure décidée et acceptée par les maîtres d’ouvrage le 10/02/06, et objet d’une réception sans réserve le 14/03/06 : ils doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame F ;

— les 3.827,20 €, 2.000 € et 668,31€ correspondent au déplacement de la cheminée, entériné par le maître d’ouvrage lors de la réunion de chantier du 28/07/06 : ils doivent également demeurer à la charge de Monsieur et Madame F.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL H, Monsieur E et la MAF à leur payer la somme de 110.733,06 €;

— l’argumentation de ces derniers quant aux tarifs appliqués au sujet de la somme de 97.263,56 € est inopérante : rien n’établit que les travaux de reprise en façades Sud et Est s’effectueront selon des contraintes identiques à celles des façades Nord et Ouest ;

— si Monsieur et Madame F ont certes avalisé en cours de chantier la modification de structure, d’une part ils n’en ont découvert les conséquences qu’une fois les travaux réalisés, d’autre part cela n’implique pas qu’ils doivent supporter le coût des travaux modificatifs qui ont été nécessaires pour corriger une erreur de conception.

La I fait valoir que :

— la SARL H n’est concernée que par la reprise de bardage et de structure, et ce, dans une proportion de 80%, soit (97.263,56 € x 80% = ) 77.810 €, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise.

Sur ce, la Cour :

a) en ce qui concerne la somme de 97.263,56€ TTC:

Le coût de réfection de l’ossature-bois et du bardage s’élève à 97.263,56 € TTC selon devis de la SARL PASQUET en date du 24/07/07, validé par l’expert judiciaire.

Le moyen avancé par Monsieur J, tiré du caractère excessif de ce devis, ne sera pas retenu, au regard des observations de l’expert sur ce point, en réponse au dire qui avait été formulé (pour une prestation identique l’entreprise CHARPENTIERS CHAMPENOIS avait le 2/11/05 établi un devis de 85.457,18 € : à ceci s’ajoute le coût de la dépose et de l’évacuation des éléments actuels, il convient enfin de tenir compte du fait que les entreprises acceptant de reprendre de tels chantiers sont peu nombreuses).

Il convient donc de chiffrer ce poste de préjudice à 97.263,56 € TTC.

Les fautes conjuguées de la SARL H et de Monsieur J ont indissociablement concouru à la réalisation de ce dommage.

S’agissant de l’obligation à la dette, cette somme incombera donc in solidum à la SARL H et Monsieur J.

b) en ce qui concerne les sommes de 6.973,99 €, 3.827,20 €, 2.000 € et 668,31 € :

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux nécessités par la modification de travée de la charpente métallique s’élèvent à :

—  6.973,99 € selon facture de la SARL KIEFFER en date du 25/07/06, pour travaux en plafond du rez-de-chaussée, afin de dissimuler la sous-face en acier de la structure métallique (Monsieur et Madame F précisant sur ce point que dans le projet initial le plafond était à 7 mètres de hauteur, de telle sorte que la présence de poutre métallique apparente ne posait pas de difficulté ; en revanche cette poutre devenait problématique avec un plafond ramené à 2,70m du fait des modifications) ;

—  3.827,20 € pour décaler la cheminée et la remplacer par une baie vitrée, 2.000 € pour démonter et reboucher le mur de cheminée, 668,31€ pour démonter au rez-de-chaussée la porte et la fenêtre initialement prévues autour de la cheminée (Monsieur et Madame F précisant sur ce point que du fait des modifications, la cheminée se retrouvait au milieu de la baie vitrée et du palier de l’étage, nécessitant qu’elle soit donc déplacée devant un mur).

Ces coûts qui totalisent 13.469,50 € sont exclusivement consécutifs à la modification de travée de charpente métallique sans anticipation par Monsieur E des répercussions sur les travaux en aval.

Ils n’ont donc pas lieu d’incomber à la SARL H, et seront intégralement à la charge de Monsieur J (ainsi que le préconise d’ailleurs le rapport d’expertise judiciaire, pages 30 et 31).

2°) S’agissant de la somme de 3.818,70€ :

La SARL H fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à indemnisation pour ce poste.

Monsieur J et la société MAF font valoir que la nécessité de changer l’isolation des façades nord et ouest n’est pas établie par Monsieur et Madame F, et qu’ayant réglé, dès le 29/07/10, la provision mise à leur charge dans le cadre de la mise en état ils ne sont pas responsables du retard pris par le maître d’ouvrage pour réaliser les travaux réparatoires avant l’hiver 2010/2011.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— la laine de verre s’est gorgée d’eau durant les quatre hivers d’exposition aux intempéries ;

— à la date à laquelle Monsieur J et la société MAF ont réglé l’indemnité provisionnelle, cela faisait déjà trois ans que le chantier était resté tel quel, inachevé par la SARL H, sans que Monsieur J ait exigé l’installation d’une protection, ni alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité d’assurer une telle protection.

Sur ce, la Cour :

Le devis de 97.263,56 €, ci-dessus mentionné, n’intègre pas le remplacement de l’isolation en laine de verre ; il précise in fine qu’il est estimatif et qu’il conviendra après démontage de vérifier les dégâts occasionnés par les infiltrations d’eau.

La SARL AUBRIET a, par devis en date du 9/05/11, chiffré à 3.818,60 € le coût de remplacement de l’isolation en laine de verre sous bardage.

Il convient, sans recourir à instruction complémentaire, d’admettre la nécessité de remplacer la laine de verre en raison du défaut d’étanchéité de la façade et des infiltrations qui en ont nécessairement résulté (infiltrations qui ont ainsi provoqué la dégradation des plaques murales à l’étage et au rez-de-chaussée, cf. rapport d’expertise judiciaire page 24).

Ce poste, en ce qu’il vient compléter le coût de réfection de l’ossature-bois et du bardage, suivra le sort de ce dernier : la somme de 3.818,60 € TTC incombera en conséquence à la SARL H et à Monsieur J in solidum, au titre de l’obligation à la dette envers Monsieur et Madame F.

3°) S’agissant de la somme de 3.848,23 € :

La SARL H fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à indemnisation pour ce poste.

Monsieur J et la société MAF font valoir qu’aucune explication technique pertinente n’établit la nécessité d’effectuer les travaux mentionnés dans le devis de la SARL AUBRIET du 7/06/11 (fourniture et pose de pannes en métal et en sapin).

Monsieur et Madame F font valoir que :

— lors du démontage l’entreprise AUBRIET a découvert, le 6/06/11, que la difficulté d’ouverture des baies vitrées était due au fait que l’IPN en pin posé au-dessus de ces baies a fléchi sous l’effet de l’humidité et appuie sur les baies ;

— cette poutre en pin doit être remplacée par un IPN métallique, pour un coût de 3.848,23 € TTC ;

— cette somme doit être mise à la charge de la SARL H et Monsieur J et la société MAF, in solidum.

Sur ce, la Cour :

L’expert judiciaire avait constaté que la baie vitrée coulissante en façade sud-ouest s’ouvre très difficilement, et avait conclu qu’en raison de la flèche négligeable du rail supérieur de la baie «il semble que les patins soient seuls responsables du désordres » ce qui «s’avère très aisément réparable » en réglant le jeu de ces patins d’étanchéité.

Or, le Constat dressé le 21/02/11 par Maître CAULIER, huissier de justice, établit que, en façade ouest, après démontage du bardage et ouverture du triply, la partie courante de façade présente une panne de sapin sur laquelle sont clouées des planches de sous-face, des renforts ont été posés par équerrage et boulonnage pour tenter ' mais en vain ' de soulager la baie vitrée et faciliter son ouverture ; l’huissier ajoute que les architectes présents lui ont indiqué qu’il conviendra de procéder au remplacement notamment de l’ossature.

Le démontage du triply a ainsi mis en évidence que la difficulté d’ouverture des baies vitrées n’est finalement pas due aux patins d’étanchéité, mais au fait que la panne appuie sur la baie.

La somme de 3.848,23 € correspond au coût de de fourniture et pose d’une panne métallique en IPN et d’une panne de sapin.

Il convient en conséquence d’admettre ce poste, et de dire que, en ce qu’il vient lui aussi compléter le coût de réfection de l’ossature-bois et du bardage, il suivra le sort de ce dernier : la somme de 3.848,23 € TTC incombera en conséquence à la SARL H et à Monsieur J in solidum, au titre de l’obligation à la dette envers Monsieur et Madame F.

4°) S’agissant de la somme de 48.247,82 € :

La SARL H fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à indemnisation pour ce poste, le retrait de façade de 11cm n’étant pas de son fait.

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— la modification décidée le 10/02/06 a entraîné l’installation d’une poutre métallique horizontale devant les fenêtres du 1er étage, et donc le recul de façade de 11cm au 1er étage, et également au rez-de-chaussée pour des raisons d’esthétique ;

— ces modifications ont été entérinées par le maître d’ouvrage.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— ils ont certes accepté la suppression de deux niveaux de plancher sur 1/3 de la structure, ce volume passant d’habitation à hangar, mais sans modification de la distribution périphérique de l’ossature ;

— sans aucun plan détaillé ni coupe, et n’étant pas des professionnels de la construction, ils ne pouvaient imaginer l’impact du contreventement ni se douter que la façade allait être en retrait de 11 cm ;

— les derniers plans à destination des entreprises, en date du 3/02/06, ne font apparaître ni ce recul de façade ni la difficulté au niveau des fenêtres ; le plan daté du 13/04/06 joint au compte-rendu de chantier N°11 ne fait pas non plus apparaître les bracons ;

— ce n’est qu’au montage de la façade jusqu’à hauteur des bracons qu’ils ont découvert cette situation, et l’ont refusée, à la suite de quoi Monsieur J a contacté l’entreprise A (qui a répondu que la charpente est conforme aux plans) puis ne leur a fait aucune proposition.

Sur ce, la Cour :

L’expert judiciaire chiffre à 48.247,82 € le coût des frais complémentaires à exposer pour réimplanter les goussets de charpente métallique dans la partie hangar et réaligner la façade en supprimant le retrait de 11 cm.

Ainsi que le font valoir Monsieur et Madame F, le fait qu’ils ont par nécessité budgétaire accepté une modification du projet initial par réduction du volume de la partie habitation, ne signifie pas pour autant qu’ils ont accepté que, dans ce nouveau volume, la façade principale ne soit plus alignée par rapport à la structure métallique et que des bracons de la dite structure se retrouvent devant les fenêtres de l’étage.

Il n’est aucunement justifié que cette information préalable leur a été donnée ; elle n’apparaît pas sur les plans, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, « le maître d''uvre à qui incombe une obligation de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage non professionnels n’avait pas entrevu lui-même les conséquences négatives que cette modification allait entraîner ».

Cette information était pourtant d’importance au regard de l’esthétique et du confort du bâtiment ; l’expert judiciaire souligne ainsi que :

— les bracons de charpente métallique se trouvent dans l’emprise des fenêtres de l’étage ;

— le retrait de la façade de 11 cm vers l’intérieur de l’habitation, en-deçà de l’ensemble de contreventement, rend parfaitement inesthétique cette façade sud-ouest, il rend en outre impossible le montage des volets du rez-de-chaussée, tels que prévus au marché, empêchant ainsi l’occultation des baies vitrées.

Monsieur et Madame F sont en conséquence fondés en leur demande au titre de cette somme de 48.247,82 €, qui incombera à Monsieur J.

5°) S’agissant de la somme de 1.403,45 € :

La SARL H fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à indemnisation pour ce poste.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— ce poste correspond au camouflage des bracons à l’intérieur de la maison (côté ouest) par pose de placoplâtre au niveau haut des porte-fenêtres condamnées ;

— il est consécutif au manque total d’anticipation par Monsieur J de l’impact de la modification apportée à la structure ;

— le passage de bracons devant les fenêtres est non seulement inesthétique, mais encore entraîne une perte de jour : ils sollicitent que les bracons soient au moins masqués dans l’intérieur de la maison ;

— cette somme doit être mise à la charge de la SARL H et Monsieur J et la société MAF, in solidum.

Sur ce, la Cour :

Ainsi que l’on considéré les premiers juges, Monsieur et Madame F ne justifient pas du bien-fondé de leur demande au titre de l’occultation des bracons à l’intérieur de l’habitation par du placoplâtre, la somme de 48.247,82 € ci-dessus allouée incluant le déplacement de ces bracons.

Ce chef de demande soit donc être rejeté.

6°) S’agissant de la somme de 2.079,39 € :

La SARL H fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à indemnisation pour ce poste.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— des garde-corps doivent être posés sur les trois porte-fenêtres condamnées à l’étage ;

— le nouveau bardage étant non plus en bois (comme initialement prévu) mais en zinc, il en résulte un surcoût de (2.678,52 € HT ' 879,90 € HT = 1.738,62 € HT = ) 2.079,39 € TTC selon devis KIEFFER ;

— cette somme doit être mise à la charge de la SARL H et Monsieur J et la société MAF, in solidum.

Sur ce, la Cour :

Cette somme est invoquée au titre du surcoût pour pose des garde-corps de l’étage sur zinc, la pose étant initialement prévue sur bardage bois : le changement de matériau (zinc, au lieu de bois) correspondant au choix des maîtres d’ouvrage, la charge de ce surcoût apparaît devoir leur incomber.

Monsieur et Madame F seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.

7°) S’agissant de la somme de 21.273,71 € :

La SARL H fait valoir qu’elle ne saurait être tenue à indemnisation pour ce poste.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— en raison de la modification de la façade (retrait de 11 cm) il n’était techniquement plus possible d’intégrer les volets roulants comme cela avait été prévu dans le projet à leur demande ;

— Monsieur J leur ayant affirmé qu’il n’existait pas de solution alternative, ils l’ont cru ; or l’entreprise qui a ensuite effectué des travaux de reprise leur a indiqué qu’il est possible de poser des volets à panneaux coulissants le long des baies, cette solution ne nécessitant pas de coffrage ; cependant, pour ce faire l’entreprise AUBRIET va devoir démonter la terrasse et intégrer le rail du volet au niveau du sol, soit un surcoût de (27.076,35 € HT ' 9.288,96 € HT = 17.787,39 € HT = ) 21.273,71€ TTC : cette somme doit être mise à la charge de la SARL H et Monsieur J et la société MAF, in solidum.

Sur ce, la Cour :

La somme de 48.247,82 € ci-dessus allouée étant destinée à permettre le réalignement de la façade et le déplacement des bracons, l’installation des volets telle qu’initialement prévue redevient possible : il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande, la somme de 21.273,71 € étant quant à elle destinée à une solution de remplacement eu égard à la configuration actuelle de la façade.

V – En ce qui concerne l’évaluation du préjudice résultant des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise :

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— l’expert a défini et chiffré les travaux à effectuer sur la base de devis qui ont été établis par des entreprises : la mission de maîtrise d''uvre sera de ce fait limitée à la direction des travaux et à l’assistance aux opérations d’expertise, soit (28% + 5% = ) 33% de la rémunération pleine, qui est elle-même de 10% du montant des travaux ;

— il convient donc de fixer le coût de cette maîtrise d''uvre à (92.440,68 € x 3,3% = ) 3.050,54 € TTC ;

— le coût des travaux de reprise étant mis à la charge de Monsieur J et de la SARL H, il n’y a enfin aucune raison pour que les frais de maîtrise d''uvre subséquents n’incombent qu’à Monsieur J.

Monsieur et Madame F font valoir que :

— ils ont dû s’adjoindre les services d’un maître d''uvre, dont le coût est de 1.076,40 € TTC pour la phase d’expertise de l’existant, auquel s’ajoutent 10% du montant des travaux de reprise soit (158.980,88 € TTC selon chiffrage de l’expert x 10%=) 15.898,09 € ;

— la rémunération sur la base de 10% n’a pas lieu d’être minorée : la réparation de désordres est plus compliquée que la construction neuve, les intervenants endossant la responsabilité de l’existant.

Sur ce, la Cour :

Il n’est pas contesté qu’au regard de leur ampleur les travaux de reprise nécessitent pour les maîtres d’ouvrage le recours à un maître d''uvre.

Le tribunal a fait référence à la proposition de contrat de maîtrise d''uvre des travaux de reprise qui était produite, visant des honoraires de 10% du montant des travaux.

Même si des devis ont été établis dans le cadre de l’expertise judiciaire et si l’expert a donné des indications sur les travaux de reprise nécessaires, il n’en résulte pas que le maître d''uvre soit pour autant dispensé de travaux préparatoires et plans, et que sa mission soit strictement limitée au suivi de l’exécution des travaux (il est d’ailleurs produit aux débats une note d’honoraires de la SARL d’architecture ZOOMFACTOR en date du 4/04/11 d’un montant de 3.229,20 € au titre d’esquisses).

Le taux de 10% du montant des travaux sera en conséquence entériné, de même que le montant de 15.898,09 € au titre des honoraires prévisibles.

Il n’y a pas lieu d’y ajouter de frais autres, ce pourcentage devant être considéré comme regroupant l’ensemble de la mission.

Au titre de l’obligation à la dette, cette somme de 15.898,09 € se répartira de la même façon que les frais de reprise, soit (97.263,65 € x 10%= ) 9.726,37 € à la charge de la SARL H et Monsieur J in solidum, et [(13.469,50 € + 48.247,82 €) x 10% = ] 6.171,73 € à la charge de Monsieur J.

VI – En ce qui concerne l’évaluation du coût de la construction par le maître d''uvre :

Monsieur et Madame F font valoir que :

— ils avaient prévu d’auto-financer l’achat du terrain (12.200 €) et la construction du bâtiment (280.652 € TTC) au moyen de la plus-value réalisée sur revente de leur précédent bien immobilier (418.843 €), et n’avaient donc effectué aucune demande de prêt ;

— or Monsieur J a commis dans l’appréciation du coût de la construction une erreur d’appréciation particulièrement conséquente, puisque de 80% ;

— pour financer ce surcoût, non prévu au départ, ils ont dû recourir à des emprunts, et donc en supporter les intérêts, soit :

* 36.382,18 € au titre du prêt de 150.000 €,

* 2.488,72 € et 9.394 € au titre du prêt de 47.000 €,

* 7.687 € expliqués comme suit : « la somme de 180.000 (prêt in fine) ' 125.000 (capital placé) ' intérêts prévisibles au 5/03/17. A ce jour, une somme de 28.387,99 € a été acquise, en 6 ans, soit environ 4.731 € par an, soit 47.313 € d’intérêts espérés sur 10 ans (hypothèse très optimiste dans la conjoncture actuelle), soit un différentiel à reverser d’au minimum 7.687 € » ;

— ils demandent le remboursement non pas du capital emprunté, mais des intérêts, pour un total de 55.951,90 € ;

— ils sollicitent condamnation de ce chef à l’encontre de Monsieur J et la société MAF ;

— l’expert avait proposé un abattement au titre de la piscine : il n’y a pas lieu de le retenir, cette piscine ayant été prévue dès l’origine et en dehors du marché relatif au bâtiment, et ayant été réalisée comme prévu et sans surcoût, de telle sorte que les intérêts d’emprunt correspondent exclusivement au financement du bâtiment.

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— Monsieur et Madame F ont accepté de passer des marchés pour la somme de 463.111,40 € HT hors travaux supplémentaires, et ont à cet effet contracté un emprunt de 205.000 € : l’argent engagé trouve donc sa contrepartie dans la réalisation de travaux effectués selon leur choix, de telle sorte qu’ils n’ont subi aucun préjudice ; il ne s’agit pas de fonds empruntés pour financer la conception ou la réalisation d’un projet qui n’aurait pu être mené à son terme ;

— en tout état de cause, selon le rapport d’expertise, le préjudice de Monsieur et Madame F au titre des intérêts ne serait que de 49.380 €, Monsieur et Madame F n’ayant pas confié à Monsieur J la maîtrise d''uvre des travaux de construction de leur piscine.

La I fait valoir qu’elle ne saurait être tenue des conséquences de l’erreur d’appréciation de l’architecte sur le montant des travaux, la demande de Monsieur et Madame F au titre des intérêts d’emprunt ne constituant pas un préjudice indemnisable au titre de la garantie décennale.

La SARL H fait valoir que :

— la contrepartie de l’emprunt est la réalisation des travaux effectués selon le choix de Monsieur et Madame F ;

— le surcoût n’est pas du fait de la SARL H, qui n’a aucune responsabilité à assumer du fait du mauvais chiffrage par Monsieur J.

Sur ce, la Cour :

Le contrat de maîtrise d''uvre signé par Monsieur J et Monsieur et Madame F le 8/06/05, stipule que :

— le maître d’ouvrage a mis au point un programme et a défini une enveloppe prévisionnelle de 275.629,60 € HT, soit 243.920 € HT de montant estimatif de travaux (hors décoration, piscine comprise), et 31.709,60 € HT d’honoraires d’architecte (13%) ;

— la mission du maître d''uvre est décomposée en 9 éléments : Esquisse, Avant Projet Sommaire, Avant Projet Définitif, XXX, Projet de Conception Générale, Assistance Contrats de Travaux, Visa des plans, Direction et Exécution des Travaux, Assistance aux opérations de Réception ;

— le forfait d’honoraires est calculé à partir du programme et de l’enveloppe financière calculée par le maître d’ouvrage : il sera ajusté à l’issue de l’Avant Projet Définitif, sur la base de l’estimation calculée par l’architecte, et par la suite pour toute modification de programme ; il comprend l’analyse du programme, les visites et discussions préliminaires et les premières recherches architecturales, frais qui seront dus à l’architecte quelle que soit la suite donnée à la mission ;

— s’agissant du coût prévisionnel: l’enveloppe prévisionnelle est fixée par le maître d’ouvrage ; le maître d''uvre établit, au stade APD, une estimation prévisionnelle contractuelle assortie d’un taux de tolérance de 7%, sur laquelle il s’engage pour la passation des marchés d’entreprises ; pendant les travaux, sans modification de prestations, un taux de tolérance pour aléas est prévu à 5% pour les bâtiments neufs.

Le budget prévisionnel, qui engage le maître d''uvre sur la maîtrise des coûts, n’est donc pas l’enveloppe prévisionnelle de 243.920 € HT mentionnée par le maître d’ouvrage, mais le budget définitif arrêté par le maître d''uvre dans le cadre de l’avant projet définitif, augmenté d’une tolérance de 7%.

Contractuellement, le devoir d’information dont le maître d''uvre était tenu à l’égard du maître d’ouvrage se traduisait donc par l’indication dans l’avant projet définitif d’une estimation définitive du coût prévisionnel.

Monsieur J, sur qui pèse la charge d’établir qu’il s’est acquitté de ce devoir d’information, ne justifie pas du montant qu’il a alors indiqué à Monsieur et Madame F.

Il n’établit donc pas que le montant des marchés, que Monsieur et Madame F chiffrent dans leur pièce N°23 à un total de 494.824 € HT (en ce compris 31.709,60 € d’honoraires d’architecte) sans être contredits par lui, correspond avec une tolérance de 7% au coût qu’il devait leur indiquer dès ce stade de sa mission.

Le fait que les marchés de travaux ont été signés par Monsieur et Madame F ne permet pas non plus de conclure qu’ils ont eu connaissance du coût prévisionnel des travaux en temps utiles : en effet, le devis de la SARL A concernant la charpente métallique a été signé le 8/06/05, tandis que les marchés avec la SARL H, la SARL KIEFFER et notamment la SARL HUTASSE (pour le lot chauffage et plomberie) ont été signés le 13/04/06, soit près d’un an plus tard.

A cette date la charpente métallique ' de même que les travaux préparatoires nécessaires ' étaient déjà réalisés (ce depuis le 14/03/06), de telle sorte qu’il n’était plus temps pour Monsieur et Madame F de renoncer à leur projet, qui était de faire construire non pas uniquement un hangar agricole, mais un hangar doublé d’une habitation sur un terrain acquis à cet effet.

Les emprunts, que Monsieur et Madame F indiquent s’être trouvés contraints de contracter dans la mesure où leur capacité d’auto-financement était dépassée, ont d’ailleurs été contractés en août 2006 (prêt de 150.000 €) et en février 2008 (prêt de 47.000 €).

Le préjudice subi par Monsieur et Madame F, découlant de ce défaut d’information en temps utiles quant au coût de la construction, est à la mesure des intérêts d’emprunts qui ont grévé le financement de l’opération, et dont il résulte du rapport d’expertise qu’ils se sont élevés à 49.380 €.

Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur et Madame F à titre indemnitaire la somme de 49.380 €, laquelle sera à la charge de Monsieur J.

VII – En ce qui concerne l’évaluation du préjudice résultant de la perte de jouissance :

La SARL H fait valoir que :

— il était loisible à Monsieur et Madame F de n’emménager dans les lieux qu’une fois le chantier terminé ; ils ont préféré emménager de suite, et ont donc accepté le risque de ne pas pouvoir jouir paisiblement des lieux ;

— les travaux que Monsieur et Madame F ont fait réaliser après leur entrée dans les lieux concernent le démontage du bardage et la pose de panneaux de zinc en extérieur (l’ossature réalisée par la SARL H a été conservée) : la privation de jouissance n’était donc pas aussi importante que le prétendent Monsieur et Madame F ;

— au surplus la SARL H ne peut être tenue pour responsable du trouble résultant des prestations qui ne lui incombaient pas (portes, garde-corps, volets) ;

— enfin Monsieur et Madame F ne peuvent cumuler un dédommagement au titre de la perte de jouissance, et l’absence de paiement des factures dues à la SARL H.

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— Monsieur et Madame F auraient dû être déboutés de leur demande de ce chef dans la mesure où ils n’avaient pas soldé les sommes qu’ils devaient au titre des travaux : on ne peut en effet subir de préjudice de jouissance qu’à partir du moment où l’on ne peut jouir normalement d’un bien ou d’un service que l’on a payé ;

— par ailleurs, sur la base d’une indemnité de 800 € par mois, la période du 27/12/06 au 31/12/07 représente (12 X 800 € = ) 9.600 € et non 11.200 € ;

— enfin la somme de 800 € par mois est excessive et devrait être ramenée à 307,71€ (soit : 553.884,82 € TTC de coût de construction du hangar et de la maison ; d’où une valeur locative de l’ensemble de 553.884,82 € x 5 % = 1.538,57 € ; et une valeur locative pour la maison de 1.538,57 € x 20% = 307,71 €).

Monsieur et Madame F font valoir que :

— il ne saurait leur être reproché d’avoir décidé d’emménager dans les lieux le 1/10/06 : ils n’ont pas à rendre compte de leurs finances personnelles, et n’avaient par ailleurs pas vocation à vivre durablement dans un appartement « de transition » ;

— les nuisances ont été importantes, et persistent dans une moindre mesure depuis la réalisation de travaux de reprise partielle : humidité, bruit des bâches claquant au vent, fenêtres de l’étage condamnées en raison de l’absence de poignées, fenêtre de chambre d’enfant nécessitant de fermer le volet pour éviter qu’elle ne soit ouverte par le vent, aération impossible des trois chambres côté ouest, baies vitrées du rez-de-chaussée s’ouvrant à peine, entrée non terminée avec portes sur cales ;

— le trouble de jouissance dure depuis l’entrée dans les lieux le 1/10/06, de telle sorte qu’il doit être pris en compte dès cette date et non à compter de décembre 2006 comme l’a fait l’expert par erreur ;

— il peut être évaluée à 800 € par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise partielle, en juillet 2011 ;

— la nuisance a ensuite été moindre, mais n’a pas été supprimée (les mêmes symptômes persistant sur les deux façades qui restent à réparer : planches de bardage descellées, infiltrations, courants d’air) : l’indemnité à compter d’août 2011 peut être minorée de 36%, et donc être fixée à 512 € ;

le préjudice s’établit donc à 1.600 € du 1/10/06 au 27/12/06, 9.600 € du 27/12/06 au 31/12/07, 34.400 € du 1/01/08 au 31/07/11, et 10.240 € du 1/08/11 au 30/04/13 ;

— les sommes restant dues par Monsieur et Madame F ne rendent pas leur demande d’indemnisation irrecevable : elles donnent simplement lieu à un compte à faire entre les parties.

Sur ce, la Cour :

L’essentiel du trouble subi par Monsieur et Madame H dans la jouissance de leur habitation est en lien avec l’ossature-bois et le bardage.

Ce trouble a commencé en octobre 2006 (sans qu’il puisse être reproché à Monsieur et Madame H d’avoir intégré les lieux dès cette date, pour les raisons précédemment exposées au sujet de la réception).

Il a été alloué à Monsieur et Madame H, à leur demande, une provision de 97.293,56 € destinée à leur permettre d’effectuer les travaux de reprise de cette ossature-bois et du bardage ; il résulte des justificatifs qu’ils produisent qu’ils ont à ce titre reçu un versement de 47.000 € le 5/10/10 (par chèque de la SCP D T) et un versement de 50.792,11€ le 7/12/10 (par chèque CARPA).

En retenant un délai raisonnable de trois à quatre mois mois au titre de l’organisation des travaux et de leur réalisation, il convient de considérer que Monsieur et Madame H ont été mis en mesure de revenir à une situation acceptable de jouissance des lieux à compter du 1/03/11.

Dans la mesure où il s’agit d’un trouble certain de la jouissance des lieux mais pas d’une impossibilité d’occupation il convient raisonnablement de chiffrer ce trouble à 500 € par mois, soit une indemnité totale de 26.500 €.

Des reprises complémentaires vont devoir être effectuées, lesquelles vont être source de gêne dans la jouissance des lieux pendant le temps de leur réalisation.

Au regard de ces éléments il convient d’allouer à Monsieur et Madame H une somme globale de 30.000 € au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance.

S’agissant de l’obligation à la dette, cette somme incombera in solidum à la SARL H et à Monsieur X (étant observé que les sommes pouvant rester dues par le maître d’ouvrage relèvent de comptes entre les parties et ne dispensent pas maître d’oeuvre et entrepreneur de leurs propres obligations).

VIII – En ce qui concerne la somme restant due à Monsieur J :

Monsieur J sollicite la condamnation de Monsieur et Madame F à lui verser 14.487,23 € au titre du solde de ses honoraires, ce avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/06 , et sans compensation avec l’indemnité au titre des honoraires de maîtrise d''uvre sur travaux de reprise car cela reviendrait à faire supporter ce dernier poste à Monsieur J seul (et non à la SARL H).

Monsieur et Madame F font valoir que :

— de la note d’honoraires de Monsieur J d’un montant de 14.487,23 € TTC, il convient de déduire 1.137,74 € TTC au titre du dépôt de permis de construire, puisque l’intéressé n’a jamais déposé le permis modificatif correspondant aux modifications de structure qu’il a effectuées, de sorte qu’à ce jour les plans du permis ne sont pas conformes ;

— une compensation pourra être ordonnée avec les sommes dont Monsieur J sera le seul débiteur, au regard notamment du montant de sa franchise d’assurance.

Sur ce, la Cour :

Si les modifications intervenues en cours de chantier pouvaient nécessiter l’accomplissement de formalités supplémentaires relatives à un permis modificatif, il n’en demeure pas moins que Monsieur J apparaît avoir effectué les prestations relatives à l’obtention du permis initial, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’amputer la facture d’honoraires de ce poste de 951,29 € HT.

Il convient donc de retenir la somme de 14.487,23 € TTC au titre de la somme restant due par Monsieur et Madame F à Monsieur X selon note d’honoraires N°3 en date du 10/10/06.

Il y a lieu d’ordonner la compensation entre cette somme due par Monsieur et Madame F à Monsieur X, et les sommes par ailleurs mises à la charge exclusive de Monsieur E.

IX – En ce qui concerne la garantie de la SARL H par la société I Assurances :

La SARL H fait valoir que :

— il y a eu réception tacite et la SARL H n’a jamais prétendu que les désordres invoqués par Monsieur et Madame F doivent être qualifiés de désordres intermédiaires ou purement esthétiques ;

— la I doit donc la garantir des sommes mises à sa charge ;

— la I ne peut se prévaloir d’une inobservation inexcusable des règles de l’art par la SARL H : il n’y a eu nulle volonté de la SARL H de mal exécuter ses prestations, elle n’a simplement pas pu terminer le chantier, après avoir suivi les préconisations techniques du maître d''uvre.

La I fait valoir que :

— à titre principal : il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage, de telle sorte que la garantie décennale de la SARL H n’est pas engagée ;

— si une réception judiciaire devait être prononcée, ce serait à la date du rapport d’expertise du 13/09/07 et avec les réserves portant sur l’ensemble des malfaçons relevées par l’expert, lesquelles n’ont pas été levées : or l’article 3 des conventions spéciales «Assurance Construction » exclut expressément les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception et non levées par la suite ;

— à titre subsidiaire : les désordres sont intermédiaires ou purement esthétiques, et ne relèvent donc pas de la garantie décennale ; en outre, s’agissant des difficultés d’ouverture des baies vitrées, la structure métallique a été réalisée par la SAS A et les portes-fenêtres par la société KIEFFER MENUISERIE, et la I ne saurait garantir des désordres affectant un ouvrage ne relevant pas de l’intervention de son assuré ;

— à titre plus subsidiaire, si elle devait néanmoins être condamnée à indemniser Monsieur et Madame F, elle est fondée à opposer à son assurée une déchéance pour inobservation des règles de l’art, et à lui demander remboursement de l’intégralité des sommes réglées : l’article 6 des conventions spéciales « Assurance Construction » prévoit en effet que l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas de violation inexcusable des règles de l’art (le caractère volontaire de cette violation n’étant plus exigé), ce qui est le cas au vu des observations de l’expert judiciaire ; la déchéance de garantie peut être demandée pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle est de nature à faire écarter les prétentions adverses ;

— enfin, en exécution de l’arrêt du 10/11/10, la I a réglé à la SARL H 49.371,78 € en principal, 3.000 € le 1/12/10, 500 € le 2/02/11 (représentant 50% de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le juge de la mise en état) et 1.000 € (représentant 50% de l’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS KIEFFER) : ces sommes, ayant été acquittées indûment par la I, devront lui être remboursées par la SARL H.

Monsieur J et la société MAF font valoir que :

— en raison des fautes commises par la SARL H (absence de respect du CCTP , des règles de l’art et des consignes données par le maître d''uvre) au préjudice du maître d''uvre, ce dernier est fondé à demander à être garanti par la SARL H et par la I si la responsabilité décennale est retenue, pour toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame F ;

— selon l’expert, la SARL H devrait garantir l’architecte à hauteur de 80% des désordres affectant le bardage et du préjudice de jouissance du maître d’ouvrage.

Sur ce, la Cour:

a) Sur la garantie de la société I Assurances :

Il résulte des attestations d’assurance délivrées par la société I Assurances que sur la période considérée cette dernière garantissait la SARL H :

— d’une part, au titre de sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil, au titre de la garantie de bon fonctionnement, et au titre de la responsabilité civile dans le cadre d’une sous-traitance,

— d’autre part, au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers.

La garantie de la société I Assurances n’a donc ici pas vocation à s’appliquer, à défaut de réception et s’agissant de dommages subis par le maître d’ouvrage.

b) Sur la restitution des sommes versées :

L’arrêt du 2/11/10 a déclaré la société I Assurances tenue in solidum envers Monsieur et Madame F du paiement de la provision de 97.293,56 €.

Compte-tenu de la présente décision disant que la garantie de la société I Assurances n’est pas due en l’espèce, la SARL H devra restituer à la société I ASSURANCES les sommes avancées pour son compte.

X – En ce qui concerne la garantie de Monsieur J par la SARL H :

Monsieur J et la SA MAF sollicitent la condamnation de la SARL H à garantir Monsieur J des condamnations prononcées à son encontre.

La SARL H conclut au rejet de cette demande.

Sur ce, la Cour :

S’agissant de la contribution respective de Monsieur J et de la SARL H aux sommes pour lesquelles ils sont obligés in solidum envers Monsieur et Madame H, il convient de dire qu’eu égard à leurs manquements respectifs ils supporteront chacun pour moitié la charge définitive de ces sommes, soit :

—  97.263,56 € TTC au titre du coût de réfection de l’ossature-bois et du bardage,

—  3.818,60 € TTC au titre du remplacement de la laine de verre sous bardage,

—  3.848,23 € TTC au titre du remplacement de panne,

—  9.726,37 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre correspondant à ces travaux,

—  30.000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.

XI – En ce qui concerne les demandes accessoires :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :

1°) condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur et Madame F 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

2°) condamné Monsieur et Madame F à payer à la SAS KIEFFER MENUISERIE 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

3°) condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF dans la limite de sa garantie contractuelle, aux dépens, incluant ceux du référé expertise et des frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître DELPIERRE et Maître LUSSEAU.

Il en ira de même des dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA I Assurances les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Soissons le 6 septembre 2012 (RG N° 09/00828) en ce qu’il a:

— Constaté l’engagement de la MAF de garantir Monsieur J dans les limites de son contrat d’assurance ;

— Débouté la SARL H de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SA I ASSURANCES ;

— Condamné Monsieur et Madame F à payer à la SAS KIEFFER MENUISERIE la somme de 7.911,78 € ;

— Débouté Monsieur et Madame F de leurs demandes en paiement des sommes de 1.403,45 € au titre de l’occultation des bracons, 2.079,39 € au titre du surcôut de pose de garde-corps, et 21.273,71€ au titre du surcoût d’installation de volets roulants;

— Condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF dans la limite de sa garantie contractuelle à payer à Monsieur et Madame F 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné Monsieur et Madame F à payer à la SAS KIEFFER MENUISERIE 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF, dans la limite de sa garantie contractuelle, aux dépens, incluant ceux du référé expertise et des frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître DELPIERRE et Maître LUSSEAU ;

L’infirme en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

— Condamne in solidum la SARL H, ainsi que Monsieur J et la société MAF, dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur et Madame F :

1°) 97.263,56 € TTC au titre du coût de réfection de l’ossature-bois et du bardage,

2°) 3.818,60 € TTC au titre du remplacement de la laine de verre sous bardage,

3°) 3.848,23 € TTC au titre du remplacement de panne,

4°) 9.726,37 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre correspondant à ces travaux,

5°) 30.000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;

— Dit que, au titre de leur contribution respective à la dette, la SARL H et Monsieur J contribueront chacun pour moitié au paiement des dites sommes ;

— Condamne Monsieur J et la société MAF, dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à Monsieur et Madame F :

1°) 13.469,50 € au titre du coût des travaux consécutifs à la modification de travée,

2°) 48.247,82 € au titre des frais de réimplantation des goussets de charpente et de suppression du retrait de façade,

3°) 6.171,73 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre correspondant à ces travaux,

5°) 49.380 € au titre du préjudice financier résultant du défaut d’évaluation du côut de la construction ;

— Ordonne la compensation entre ces dernières sommes, et la somme de 14.487,23 € restant due par Monsieur et Madame F à Monsieur X au titre de ses honoraires ;

— Dit que la SARL H devra rembourser à la SA I Assurances les sommes réglées par cette dernières au titre de l’indemnité provisionnelle allouée par Arrêt du 2/11/10 ;

— Déboute la SA I Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne in solidum la SARL H et Monsieur J et la société MAF, dans la limite de sa garantie contractuelle aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Amiens, n° 12/04929