Cour d'appel d'Angers, 6 janvier 1998, n° 31/98

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Chronologie de l’affaire

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 septembre 2021

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

« En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession » précise la Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 novembre 2020 Un généalogiste est un professionnel qui, moyennant une part de la valeur des biens récupérés, offre à une ou plusieurs personnes, de leur révéler l'existence du patrimoine d'une …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 6 janv. 1998, n° 31/00098
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 31/98

Texte intégral

Par arret du A mai 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé partiel lement le présent arrêt et renvoye la cause et les parties devant la Cour COUR D’APPEL D’ANGERS

d’Appel de Rennes. 1ère Chambre A

Mention faite le 07/07/2000

Le greffier Arrêt N°31/98

FL/ChG

N°RG 9502737

Affaire : NES

RESIDENC

et autres

h

Appel décision TGI ANGERS du 25/09/1995

o

d

ARRET du 06/01/1998

APPELANT :

NOM ou raison sociale

[…] ou siège

Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué

Assisté de Maître RICHOU, avocat au barreau de SAUMUR,

INTIMES :

NOM ou raison sociale :

Adresse ou siège

Représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoué

Assistée de Maître MARCHADIER-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS,

NOM ou raison sociale :

Adresse ou siège

Représentée par Maître DELTOMBE, avoué

Assistée de Maître TURPIN-MONTMERLE, avocat au barreau de PARIS,

AN-qualités de Liquidateur de Biens NOM ou raison sociale :

de la

CEDEX 01. Adresse ou siège

Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoué



-2

AN-qualités de Commissaire de l’Exécution NOM ou raison sociale ;

du plan de la

[…] ou siège :

NOM ou raison sociale :

[…] ou siège :

NOM ou raison sociale :

ILL

Adresse ou siège (308

Représentés par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoué

Assistés de Maître BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS,

INTERVENANT VOLONTAIRE :

NEGUZZER, agissant en qualité de NOM ou raison social syndic de la

Lieu et date de naissance : PARIS

[…] ou siège :

Représenté par Maître VICART, avoué

Assisté de Maître ARIAUX, avocat au barreau d’ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Mme LOURMET, Conseiller, a tenu seule l’audience conformément aux articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile.

f

GREFFIER :D. BOIVINEAU

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LEMAIRE, Conseiller, faisant fonction de Président de

Chambre,
Mme LOURMET et M. JUTTEAU, Conseillers

2.

DEBATS : à l’audience publique du 21/10/1997 ✪

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu le 18 novembre 1997. A cette dernière date, le Président a indiqué que le délibéré était prorogé et que l’arrêt serait rendu le 2 décembre 1997. A cette date le délibéré a été à nouveau pro rogé au 16 décembre 1997 puis au 6 janvier 1998.

ARRET :contradictoire prononcé par l’un des magistrats ayant, participé au délibéré, l’audience publique du 06/01/1998, date indiquée par le président.

*

*



-3

LA COUR

laDans les années 1968 a ¹1970, CARCA a fait construire en vue de sa commercialisation un important immeuble de 16 niveaux sur sous-sol, "dit "Bâtiment M« , »Résidence E D’ARC rue Louis Gain à ANGERS.

Ont participé à la construction :

?
Monsieur X, Y,

.

DEROMEDE, Entreprise générale. la

Celle-ci a sous-traité aux Entreprises OUCHEMIN et KERSTMON, conjointement et solidairement, les travaux de gros oeuvre et a passé avec la SOCOTEC une convention de contrôle technique.

23

Les deux Entreprises de gros oeuvre se sont à leur tour adjoints les services de EVEN Ingénieur en béton armé.

Par acte du 9 janvier 1981, M. AN qualités de Syndic de la a 1 fait assigner la pour voir dire que celle-ci devait être tenue, par application des articles 1792 et 2270 du Code Civil, à garantie pour les appartements vendus aux Copropriétaires de ladite Résidence et à réparation de divers désordres qui s’étaient manifestés dans le cadre de cette garantie depuis la vente.

Par ordonnance de Référé du 6 février 1981, une expertise a été ordonnée à sa requête et confiée à

prise en la personne La

a appelé en garantie la de son gérant P et la COTEC",

a à son tour appelé en garantie Man n La Socia syndic de la la Sté M. assureur de la et la Compagnie d’assurances SLESPELLON KERSTMON.

Après dépôt en date du 13 septembre 1984 du rapport de M.

BICHEA et par ordonnances des 29 novembre 1984 et 24 janvier 1985, le Juge de la Mise en Etat a :

- autorisé đi. Z, AN-qualités, à faire effectuer par tout Entrepreneur de son choix les travaux préconisés par l’Expert et concernant des éclats de béton, des fissurations des plafonds du niveau supérieur, des fissurations des plafonds d’étage courant, des chutes de pierres des revêtements de façade



-4

condamné la à lui verser deune provision de 336.000 frs à valoir sur le coût des travaux reprise des désordres dûs aux éclats de béton ;

POUSSED de ce qu’il ferait effectuer aux donné acte à par la Copropriété et pour le compte de qui il frais avancés appartiendrait, les autres travaux autorisés ;

HET pour assurer le contrôle de bonne fin

- commis des travaux.

le Tribunal de Grande Par jugement du 6 janvier 1986, Instance d’ANGERS a, pour l’essentiel : dit n’y avoir lieu à surexpertise complémentaire la

- cause des désordres affectant le Bâtiment M de la

?

1

AN-qualités de Syndic de la déclare M.

mal fondé en saCopropriété de la demande en réparation des fissurations des plafonds du niveau supérieur affectant ledit immeuble,

responsable à déclare la 19

l’égard de la Copropriété de la Residené des éclats de béton et des chutes de pierres affectant l’immeuble,

dit n’y avoir lieu ni à expertise complémentaires sur le coût des travaux de reprise, ni à contrôle de bonne fin desdits travaux déjà ordonné par ordonnance du 24 janvier 1985,

a déjà constaté que la C été condamnée par la décision précitée’ à verser à AN qualités de Syndic de la Copropriété de la

FRANCSDURCH, une provision de TROIS CENT TRENTE SIX MILLE (336.000 frs 00) à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres caractérisés par des éclats de béton,

condamné en outre la S.C.I. à verser à es qualités :

DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres liés aux chutes de pierres ;

mis hors de cause la

à garantir la condamné la et des condamnations prononcées S.C.I. contre elle du chef des désordres d’éclats de béton, la première à concurrence des DEUX TIERS (2/3), le second à concurrence d'UN

TIERS (1/3),



-5

les limites de sa et, dans condamné la Sté

-

Assureur police, la Compagnie d’assurances

[1

de la Société LLON-BB actuellement en liquidation de biens ainsi que EVEN à garantir la SA (DPROMEDI des condamnations prononcées contre elle du même chef, les premières in solidum entre elles à concurrence de CINQUANTE pour CENT (50%), le second

à concurrence de CINQUANTE pour CENT (50%),

dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabi lités des deux Entreprises de gros oeuvre seront partagés par moitié,

condamné la garantir la S.C.I. 11

des condamnations prononcées son encontre du chef des désordres liés aux chutes de pierres,

condamné in solidum l’Entreprise CUCHEMIN et la Compagnie en sa qualité d’Assureur de la Sté

IRGIMON à garantir à leur tour intégralement la et :

dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités seront partagées par moitié.

Dûment autorisé, M. AO AC agissant AN-qualités de la Copropriété de la résidenc a, par acte du 26 février 1991, assigné à jour fixe la SCI idenza Jean devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGERS pour voir :

allouer à la Copropriété ident une b

1.900.000 F, nouvelle indemnité provisionnelle de

subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise en donnant comme mission à l’expert de rechercher si une autre entre prise ne pourrait pas proposer un devis moins élevé conforme aux règles du DTU et surseoir à statuer en attendant sur la nouvelle indemnité provisionnelle réclamée.

Il exposait :

des travaux de réfection ont été

la plupart que effectués, que par contre la « Copropriété Résidence E d’Arc » a Ind éprouvé de nombreuses difficultés concernant le remplacement des pierres de façade notamment par suite qu’il a été impossible de retrouver des pierres semblables,

d’autre part, auxde procéder travaux, que au moment

l’expert M. A dans le cadre de sa mission de bonne fin, a constaté que d’une part une réfection partielle n'était pas possible du fait du système d’agrafage des pierres et de leur épaisseur et d’autre part que le sinistre était beaucoup plus grave que l’on pouvait penser à l’origine,



-6

que la provision de 10.000 F prévue à l’origine est devenue totalement insuffisante,

que l'estimation à l’origine avait été très largement insuffisante,

- que la situation actuelle découle d’une estimation du nombre de pierres à priori trop faible et également du fait que le collage des pierres de l’épaisseur de celles du bâtiment M n’est plus autorisée par le DTU.

Consécutivement, la SCI Résidence E d’Arc a, par actes des 22 et 26 mars et 2 avril 1991, assigné en garantie la Société THEOMENT, M. B, Me AN-qualités, la Société QUCH IN et la Compagnie d’Assurance • PRANCE LARD.

La Société DUCHEMIN ayant en cours d’instance fait l’objet d’une procédure collective, Me BACH, AN-qualités d’administrateur judiciaire de ladite Société est intervenu volontairement à la procédure.

Par conclusions du 5 août 1991, Monsieur AN

qualités de Syndic de la Copropriété a demandé au Juge de la mise en état, vu l’urgence grandissante, de l’autoriser à effectuer les travaux litigieux à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Par ordonnance du 17 octobre 1991 le Juge de la mise en état a :

- rejeté en l’état de la procédure la demande d’autorisa

tion d’effectuer les travaux présentée par la Copropriété

ordonné une expertise confiée avec pour à mission essentiellement d’examiner les désordres relatifs la

chute de pierres des revêtements de façade ; d’indiquer s'il

s’agit de l’aggravation des désordres constatés par M. A le 13 septembre 1984 ou des désordres nouveaux ou s’ils résultent

d'un défaut d'entretien de la part de la Copropriété dans

l’hypothèse où il s’agirait de l’aggravation de désordres antérieurs et ayant fait l’objet du jugement du 6 janvier 1986 de préciser s’ils sont inhérents à la nature des désordres ou, s'ils auraient pu être évités ou limités par la réalisation des travaux préconisés par IC T le 13 septembre 1984.

L’expert commis a déposé son rapport le 28 octobre 1992.

Par ordonnance du 21 janvier 1993, le Juge de la mise en

état a autorisé AN-qualités de syndic de la idence. Jes à faire effectuer à Copropriété de la ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux préconisés par ACIA dans son rapport du 28 octobre 1992 s’élevant à 818.051 F selon devis ONTENEAU du 20 juillet 1992 outre le traitement des aciers corrodés pour 51.200 F TTC.



-7

Par jugement du 25 septembre 1995 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties en première instance, le Tribunal a :

- Dit que le désordre de chutes de pierres constaté par Monsieur C en 1992 n’est pas un désordre nouveau mais est

l’aggravation d’un désordre ancien déjà constaté par Monsieur

SICHT en 1982 et 1983,

www Rejeté en conséquence les moyens d’irrecevabilité tenant

à la prescription de l’action et à l’autorité de la chose jugée,

Dit que Monsieur D en sa qualité de syndic de la M

Copropriété de la Résidence, Jerme dière est valablement habilité pour agir dans le cadre de la présente instance,

Déclaré la S.C.I. Residente, E d’A responsable à l’égard de la Copropriété de la désidence E d’Aro du désordre de chutes de pierres affectant l’immeuble,

Condamné la S.C.I. verser
Monsieur F AN-qualités :

- la somme de Huit cent soixante neuf mille deux cent cinquante et un francs et quarante sept centimes (869.251,47

Francs) pour les travaux de remise en état,

la somme de Vingt deux mille quatre cent quinze francs

-

centimes (22.415,40 francs) pour les frais etet quarante honoraires SOCOTEC,

la somme de Neuf, mille cent trois francs et soixante neuf centimes (9.103,69 frs) pour l’assurance dommages-ouvrage,

la somme de Trente mille francs (30.000 Frs) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Débouté parallèlement la S.C.I. de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

par la copropriété sur Dit que la réserve formulée est devenue sans objet, l’éventualité de travaux supplémentaires

de son recours Débouté la S.C.I. Jávidence

-

AN-qualités, Maître en garantie à l’encontre de Maître AN-qualités et la Compagnie

entreprise générale, et Condamné la
Monsieur G, Y, à garantir la S.C.I. encontredes condamnations prononcées à son concernant le désordre de chutes de pierres, la première à hauteur des 2/3 et le second à hauteur du 1/3,



-8

Débouté la SA DEROMEDI de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. H,

Déclaré la - DEROMEDI fondée dans le principe à rechercher la garantie de l’entreprise CHEMIN et de l’entreprise

Constaté que les deux entreprises précitées font l’objet d’une procédure collective faisant obstacle à ce qu’il soit prononcé une condamnation à leur encontre,

en saCondamné la Compagnie d’Assurances qualité d’assureur de la Société BON-KERSIMIN à garantir la SA PEROMEDI de toutes les condamnations prononcées à son encontre du chef de désordre de chutes de pierres, dans les limites de la police d’Assurance,

- Dit que dans les rapports entre elles, la responsabilité des deux entreprises de gros oeuvre sera partagée par moitié,

Débouté la de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’encontre de la Copropriété et à l’encontre de « tout succombant »,

- Débouté Monsieur de son recours en garantie l’encontre de la Société B OMBIL des deux entreprises sous-trai tantes et de la Compagnie FRANCE

Débouté également Monsieur I de sa demande d’indem nité formée à l’encontre de la Société ERGMITU et de la Compagnie JA EFONCT TAN sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- M aux dépens de Condamné la S.C.I.

l’instance principale comprenant les frais de la mesure d’exper tise et les frais des incidents sous réserve des recours en garan tie et dans la proportion des responsabilités retenues à l'encon tre de la Société EROMEDI, Monsieur J et l’assuré de la

Compagnie LA FRANCE TARD,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

a interjeté appel de cette décision.Monsieur

Aux termes de ses écritures, il demande à la Cour :

de dire irrecevable l’action de

- sans qualité à agir au nom de la Copropriété de

subsidiairement, de dire prescrite cette demande et celles de toutes les autres parties à l’instance à l’encontre de
Monsieur K,



-9

Plus subsidiairement encore, de le mettre hors de cause par application du principe de l'autorité de chose jugée qui

s’attache à la décision du 6 janvier 1986,

w Subsidiairement, de condamner la Société laDEROMEDI et

Compagnie LA FRANCE IND, en sa qualité d’assureur de la Société

à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

de constater que les Sociétés DUCHEMIN représentée par

Maître BACH, et AY-AZ , représentée par Maître doivent le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

de condamner le Syndicat de Copropriétaires de la pinkamoa JANTME D’AC , la SCI Résidence E d’Aro, la Société

DEROMEDI, la Compagnie LA FRANCE TAIP, ou l'une à défaut des autres, à lui régler la somme de 15.000 francs au titre de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

de statuer ce que de droit quant aux dépens.

-

La SCI zidence E conclut pour voir débouter le

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes sur les moyens soulevés par la SCI à savoir :

le défaut de qualité pour agir du Syndic,

-

la prescription décennale, l’autorité de la chose jugée.

-

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas les moyens le soulevés, dire et juger que la SCI se verra garantie ainsi que jugement l’a prévu, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, par la Société Monsieur L, la

Société CHEMIN, Me CACH AN-qualités d'Administrateur de la Société MEMIN, la Compagnie d'Assurances FRANCE, Me AN qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société

DVLDON-KERSTMON Monsieur POUSSET agissant AN-qualités de syndic de la coropriété

Condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SCI la somme de 200.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dire que si par extraordinaire les Compagnies d'Assurances des parties concernées étaient amenées à appliquer des franchises, celles-ci devraient rester à la charge du Syndicat des coproprié taires,

Condamner le même Syndicat aux entiers dépens.



-10

Aux termes de ses conclusions, la Société demande

à la Cour :

de la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

En conséquence,

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le désordre de chutes de pierres constaté par l’expert CHACON A en 1992 n’était pas nouveau ;

de constater que Monsieur M n’est pas habilité pour la présente procédure ;

de déclarer l’action prescrite et débouter le Syndicat de

-

tous les chefs de ses demandes ;

Très, très subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement sur ce point,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu

les responsabilités des entreprises conjointes et solidaires

PELLON KERSIVON et DUCHEMEN, représentées maintenant par Maître MART et par Maître AC ainsi que celle de Monsieur MO Y ;

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné

la Compagnie garantir la Société EPOMADE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre du fait des

travaux exécutés par les deux entreprises sous-traitantes. conjointes et solidaires ;

ww de dire que Monsieur B, Y, devra égale ment, conjointement et solidairement avec la Compagnie A la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, qu’en frais ;

de condamner le Syndicat des Copropriétaires, en vertu de l’article 1382 du Code Civil, à supporter la franchise éventuelle que la Compagnie FRANCE peut être en droit d’appliquer en raison des situations juridiques des entreprises sous-traitantes ;

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires à payer une somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile pour les deux procédures inutilement engagées par lui-même ;

- de condamner tout succombant à payer une somme de 20.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

à la Société concluante pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;

de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DELTOMBE, avoué aux offres de droit.



-11

Pour leur part, la Société CHEMIN, Me agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de lacession de qu’administrateur au redressement tantSociété QUCHEMIN et en judiciaire de la Société NICHEMIN et la Compagnie d’Assurances concluent pour entendre :

PLO déclarer Monsieur B, la SCI ésidence Jeanne et la Société DEROMEDT irrecevables, en tout cas mal fondés en leurs ainsiappels qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigés contre les concluants ; les en

débouter ;

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur portant grief ;

Et statuant à nouveau ;

ladire que l’action du Syndicat des copropriétaires de représenté par son Syndicat se heurte à la prescription dire que doit être prononcée l’irrecevabilité de l’action

- ainsi encore introduite par le Syndic sans avoir obtenu le renou

vellement de son mandat ;

dire que les prétentions ainsi arti les cas,en tous

-

l’autorité de la chose jugée attachée au culées se heurtent à Grande Instance d’ANGERS en date du 6

Tribunal dejugement du janvier 1986 ;

En toutes hypothèses,

déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable, en tous les cas mal fondé en ses demandes,

dire qu’ils seront déchargés de toutes condamnations

-

contre eux prononcées ;

Très subsidiairement,

dire que Monsieur N doit être condamné à garantie à mt

l’égard de la SCI sidence E d’Arts à concurrence de 50 % ;

sontconstater que les créances sur la Société CHEMIN éteintes faute de justification des déclarations requises à cet égard au redressement judiciaire de ladite société ;

confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non

-

contraires ;

Copropriétaires de la Condamner le Syndicat des in solidum avec tous contestants, en tout cas l’un défaut des autres, aux entiers dépens d’appel.



L

sF e

-12

Quand à MIMARIIN agissant AN-qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société PELLON-BB, il conclut fins de voir :

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le Syndic avait effectivement qualité pour agir, faute d’avoir été régulièrement mandaté à cette fin,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucune condamnation ne pourrait intervenir à l'encontre de la Société RLLON-KERSTVON dans la mesure où celle-ci fait l’objet

d’une procédure collective, constater que les créances du syndicat des coproprié taires à l’encontre de la Société FELLON-KERSTMON sont éteintes à défaut de justification des déclarations de créances,

confirmer le jugement entrepris en ses dispositions-w non

contraires,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les désordres possèdent une aggravation de ceux dénoncés dans le délai de la garantie décennale alors que Monsieur OUN les explique par une cause distincte de celle qui avait été retenu par Monsieur

dire et juger que l’action du syndicat des coproprié taires est prescrite,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 janvier 1986 et retenu la responsabilité de Monsieur Y,CN

lainfirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu 1

responsabilité de Monsieur P qu’à hauteur d’un tiers alors que s’agissant d’un défaut d’exécution généralisé, celui-ci devra contribuer à la prise en charge du sinistre à hauteur de 50 %,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la et Monsieur B de leur recours à l'encontre SCI E BA BB de la Société 1

mettre hors de cause la Société PELLON KERI

condamner le syndicat des copropriétaires de la den

o in solidum avec la SCI Residence E-diare, la

Société DEROMER E et Monsieur Q à lui verser la somme de

10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidom aux entiers dépens d’appel.



-13

laM. Pierre_MENEGUZZER agissant en qualité de syndic de d’Arc, fonctions à lui données par du 7 mars 1997 sollicite qu’il lui l’Assemblée Générale en date soit donné acte de ce qu’il a été élu syndic de la Copropriété Résidence E d’Arc et de son intervention ainsi que de sa reprise d’instance et de ce qu’il donne injonction aux conclusions signifiées le 14 février 1997 en en qualité son nom

d’administrateur provisoire de la Copropriété Résidence- E tendant à la confirmation du jugement sauf à tenir compte de son intervention et à la condamnation des appelants in solidum ou les uns à défaut des autres à lui payer AN-qualités une somme de

10.000 F depar application l’article 700 Codedu Nouveau de

Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions responsives

* la Société DEROME conclut au déboutement, chacune en ce qui les concerne, de M. B, M. AP AQ en ses deux qualités, la SCI Rememes, E d’ , Me Patrick AN-qualités, Me André FrancklinBACH AN-qualités, la Compagnie FRANGE ČETRD et la Société DUCHEM IN de toutes leurs demandes, en tant que dirigées à son encontre,

* M. sollicite l’entier bénéfice de ses précédentes conclusions comme de celles de feu M. R en pre mière instance,

* M. AR AS demande l’entier bénéfice de ses précédentes écritures sauf à s’entendre donner acte de ce qu’il ne demande aucune condamnation à l’encontre de la Société TOLLOMRDESTION en précisant que seule la condamnation des Sociétés DEROMEDI et

DUCHEMIT cette dernière représentée par Me BC AN-qualités et la Compagnie FRANCE est sollicitée.

AN-qualités et la Compagnie

* La Société DUCHEM N, Me leurs prétentions et demandes.maintiennent d’Assurances

l’instruction a été ordonnée le 9 octobre La clôture de

1997.

SUR CE

Rien ne s’oppose ce qu’il soit donné acte à M.

BD, élu syndic de la copropriété Résidenc Jeanne d'Arc de son intervention et de sa reprise d’instance.

*

En premier lieu, M. B fait valoir que l'action exercée par la Copropriété est irrecevable compte tenu de

l’absence de pouvoir de son syndic.



-14

Il développe que sont inopérants le rappel et 1'invocation des mentions du procès verbal du 15 avril 1991 qui indique "Maître S est chargé de continuer le plus rapidement possible cette procédure afin que les travaux puissent être exécutés car :

d’une part, le mandat doit être donné au syndic et non à l’avocat de la Copropriété, s’agissant de la représentation de la

Copropriété en justice,

laCopropriété demande de continuer d’autre part, si la

-

le pouvoir d’agir en justice pour une procédure, elle ne donne pas pourtant été fait. nouvelle procédure, ce qui a

Il en conclut que M. R n’avait donc pas qualité à agir pour engager la procédure ayant conduit au jugement frappé

d’appel. sollicite elle aussi l’infir La SCI ésidence E que M. avait mation du jugement en ce qu’il a retenu qualité pour agir.

Elle fait observer :

que la requête et l’assignation à jour fixe ont été régu 1

larisées avant l’assemblée générale du 15 avril 1991, que les termes des assemblées générales antérieures ne sont pas précis et n’ont nullement donné à M. M la qualité I

pour régulariser la procédure qui a abouti en jugement dont appel,

qu’il s’agit de l’introduction d’une nouvelle procédure au fond après « tergiversations multiples » sur les différents actes

-

de procédure introduits par la Copropriété.

La Société ECOMED prétend elle aussi que le syndic de la Copropriété ne justifie pas d’une habilitation à agir en faisant valoir :

que suite à son habilitation par le procès-verbal d'une

-

assemblée générale en date du 11 Février 1980, une première ins tance au fond a été engagée, par exploit du 9 janvier 1981 avec énumération de quelques désordres, suivis de la mention

« notamment »,

que pour être valable, une habilitation ne doit pas être

***

générale,

que de plus à la suite de l’habilitation de 1980 un juge

-

ment a été rendu,

que ce jugement est définitif,

que les désordres allégués sont apparus postérieurement,

-



-15

qu’une nouvelle habilitation était nécessaire mais que la prescription était acquise, le délai de la garantie décennale étant expiré.

Pour leur part, la Société CHEMIN, Me B AN-qualités et la Compagnie d’Assurances FRANCE soutiennent :

que le vote de l’assemblée générale des copropriétaires

-

en date du 11 février 1980 ne peut s’appliquer aux désordres relevés par l’expert CLACUN

que certes le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 6 janvier 1986 a admis la réclamation initiale formulée sur le mandat donné à M. T en termes plus que généraux,

qu’après le terme de la procédure interrompant le délai décennale, l’action introductive ultérieurement de prescription est irrecevable faute pour le syndic d’avoir obtenu le renouvelle ment de son mandat,

que non régularisée avant que le juge ait statué, ladite www

irrecevabilité doit être prononcée.

Me TN agissant AN-qualités à la liquidation des biens de la Société TEXLON KERGAMON prétend lui aussi que le procès verbal d’assemblée générale du 15 avril 1991 n’a conféré aucun pouvoir au syndic non habilité à agir et, que son action est donc irrecevable dans les termes de l’article 55 du décret du 17 mars

1967.

M. U AN-qualités répond qu’il n’est apporté aucune critique sérieuse au jugement entrepris qui a justement retenu que l’habilitation donnée le 11 février 1980 à M. O AN-qualités

d’agir en justice a été maintenue et confirmée pour reprendre la procédure concernant le désordre de chutes de pierres.

La Société FEROMEO réplique :

dugénérale 11 leque procès-verbal de l’assemblée

-

février 1980 n’a aucune valeur,

que la Cour de Cassation exige pour que l’action engagée

le syndic soit recevable que l'autorisation donnée par par l’assemblée générale des copropriétaires définisse l’objet de la procédure à engager ; l’identité des défendeurs à assigner ; les dommages dont il est demandé réparation.

M. V lui rétorque :

copropriété a été introduite au

- que l’action de la fond par exploit du 9 janvier 1981,



-16

que par jugement en date du 6 janvier 1986 le Tribunal de Grande Instance a notamment :

rejeté toute exception de nullité de l’assignation,

.

déclaré la responsable SCI

·

Copropriété des éclats de béton et des chutes de l’égard de la pierres affectant l’immeuble, condamné cette SCI à verser 10.000 F "à valoir sur le

.

coût des travaux de reprise des désordres liés au chutes des pierres",

condamné la SA CROMEDY à garantir la SCI q e des condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres liés aux chutes de pierres..

que ce jugement étant définitif, il est osé de soutenir que le mandat donné à feu M. W ne serait pas valable comme ne faisant pas l’objet de la procédure, l’identité des défendeurs et les dommages dont il est demandé réparation,

que la Société ROMPÉT est d’autant plus irrecevable à reprendre ce mauvais moyen que le Tribunal, dans son jugement du 25 septembre 1995 a relevé que :

"Les défendeurs, dans la présente procédure, ne discutent plus la généralité des termes du mandat de M. T et admettent donc que les désordres de chutes de pierres ses revêtements de façade entraient dans le champ de ce mandat…" 1

que la Société DROME est toujours aussi défaillante

-

apporter une démonstration de ce que le syndic de la copropriété

n’aurait pas eu qualité pour poursuivre ou continuer son action reconnue par le jugement du 6 janvier 1986.

Pour sa part, M. AA ME fait encore observer :

qu’il s’agit aujourd’hui incontestablement d’une nouvelle 1

procédure,

que le mandat donné par l’assemblée générale non pas au syndic de copropriété, mais à un avocat ne peut s’analyser en une autorisation d’agir donnée au syndic.

ajoute : M. AB

que la preuve a été rapportée que M. R a bien été

-

autorisé, aux termes d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 11 février 1980 et conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 à ester en justice,

que toutes les prétentions selon lesquelles le syndic de copropriété n’aurait pas été habilité à ester en justice sont donc

incontestablement irrecevables puisqu’en premier lieu, elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, 1

*

*



-17

Par application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le Syndic ne peut agir en justice au nom du Syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Il est établi :

des copropriétaires de la l’assemblée généraleque décision du 11 février M a, parhise E d’Arc Bâtiment prescription 1980 "décidé à l’unanimité d’interrompre le délai de de la décennaleresponsabilité par une assignation. Monsieur mandaté à cetFOUSSED est effet avec le concours de Maître

LAGUETTE avocat" (cf PV de l’assemblée générale du 11 février

1980),

que suite à cette autorisation, M. AC AN-qualités de syndic de la copropriété ésidence E d’AV a, par acte du 9 janvier 1981, fait assigner la SCI Residences Jeanne pour que application des voir dire êtrecelle-ci devait tenue par articles 1792 et 2270 du Code Civil, à garantie pour les apparte ments vendus aux copropriétaires de ladite résidence et à répara tion de divers désordres qui s’étaient manifestés dans le cadre de cette garantie depuis la vente,

1 que sur cette assignation, le Tribunal de Grande Instance a rendu le 6 janvier 1986 le jugement, dont la teneur a été sus rappelée, lequel est aujourd’hui définitif.

encore que quelque 5 ans après cette établiIl est

"agissant AN-qualités de la CopRez décision, M. habilité en vertu d’une délibération de l’assemblée générale des Coproprié taires du 11 février 1980" a, par acte du 26 février 1991, assigné la même SCI pour voir allouer à la Copropriété Re doner – d re une nouvelle indemnité provisionnelle de 1.900.000 F et sub sidiairement ordonner une nouvelle expertise.

Cette action n’est pas de celle visée par l'alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Cette initiative judiciaire, prise au nom du syndicat, requérait donc une décision de l’assemblée générale des copropriétaires. L'autorisation de l’assemblée générale visée par l’acte introductif d’instance du 26 février 1991 est celle est celle donnée par ladite assemblée le 11 février 1980. Cette décision autorisait le syndic à introduire une instance qui s’est terminée le prononcé du jugement du 6 par janvier 1986. Cette autorisation, qui a la portée limitée qu'elle énonce, ne peut donc valoir pour l’introduction d’une nouvelle

instance.

Les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaira? postérieurs au jugement du 6 janvier 1986 ne contiennent aucune autorisation donnée au Syndic d’agir dans le cadre d’une instance nouvelle se bornant à rendre compte desdu ravalement pierres de façade et de la procédure sans

d’ailleurs faire allusion à l’introduction d’une nouvelle action.



-18

Il est seulement dit dans le procès-verbal d’assemblée générale du 15 avril 1991 que "Maître AD est chargé de continuer le plus rapidement possible la procédure afin que les travaux puissent être exécutés. Si besoin est, une assemblée géné rale pourra être faite pour décider de l’exécution des travaux".

Cette insertion qui survient après l’introduction de la nouvelle action par acte du 26 février 1991 n’équivaut pas à la décision de l’assemblée générale telle que visée par l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Elle n’est d’ailleurs pas accompagnée d’un vote.

Toutefois, le défaut d'autorisation du syndic peut être couvert par une délibération majoritaire prise même en cause d’appel. Il est produit un procès-verbal de l’assemblée générale en date du 6 mars 1997 dont il de la résulte qu’à la majorité des voix des copropriétaires a été votée la résolution suivante :

"Pouvoir est donné au syndic d’agir en justice dans le cadre de la procédure en cours c’est à dire les suites à donner au jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 25 septembre 1995 concernant les désordres en façade de l’immeuble. Le syndic sera assisté dans les démarches par le Cabinet de Maîtres NGUETTE,

Avocats".

Par cette décision de l’assemblée générale le syndic a reçu pouvoir d’agir dans le cadre de la procédure en cours. L’appel en cours remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, la décision de l’assemblée générale du 6 mars 1997 régularise le défaut d’autorisation du syndic. pour défaut d’autorisation du Le moyen d’irrecevabilité syndic ne peut donc prospérer.

*

M AE soutient encore :

désordres la copropriétéque desobtenu réparation a survenus avant le jugement du 6 janvier 1986,

qu’après ce délai de dix ans qui a suivi la réfection

-

intervenue en octobre 1992, d’autres désordres sont apparus, qui avaient peut-être la même cause que ceux apparus dans le délai légal de dix ans, mais ne se sont révélés (et ont donné intérêt à agir à la copropriété), qu’après le délai de dix ans prévu par la

Loi, peut être invoquéequ’ainsi, la garantie décennale ne pour les n’existaient pas avant l’expiration du

-

désordres qui délai de dix ans et ne sont apparus qu’après ce délai,

dèsque lors l’action de la copropriété et l'action récursoire de la SCI sont atteintes par la prescription,



-19

- que s’agissant de la notion d’aggravation des désordres, désignés démontre la lecture des rapports des deux experts que ces experts n’ont pas retenus la même cause et n’ont pas relevé les mêmes désordres, que l’un était de nature décennale et a été indemnisé par le jugement du 6 janvier 1986 lequel le mettait lui hors de cause, en ce qui concerne ce désordre, et révélésles autres se sont après le délai de dix ans et ne donnent pas lieu à garantie décen

nale, doit êtrequ’il mis hors de cause par application de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du

-

6

janvier 1986, tout état de cause,qu’en l’expertise ne fait état 1 ded’aucune faute l’Y, relevant uniquement celle des entreprises de gros oeuvre,

aucune faute, il dispose, tant que n’ayant commis en

- qu’Y, d’une action en garantie contre l’entrepreneur qui a mal exécuté son travail et contre les sous-traitants,

excluque le recours de ceux-ci à son encontre doit être dès lors qu’il ne se fonde que sur une prétendue faute de surveil

-

lance (qui n’est pas) laquelle est par hypothèse postérieure à celle des entrepreneurs et sans influence sur ces fautes.

Pour sa part, la SCI Ara prétend :

que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de né gligence dans l’exécution du jugement du 6 janvier 1986,

qu’il s’agit d’un nouveau désordre,

-

que l’assignation fond si considérer que on peut au le jugement du 6 janvier d’origine a interrompu la prescription, délaitout de garantie devenu définitif mis fin à 1986 a décennale,

que la demande est prescrite,

qu’en tout état de cause, le jugement du 6 janvier 1986 du fait de son caractère définitif pose le principe de l'autorité de la chose jugée qui ne peut qu’être retenu dans la présente instance, que dans cette affaire, la responsabilité de l’Y est établie, bénéficiant d’une mission complète dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage,



-20

exécutantes bénéficiant d’un marché que les entreprises

-

et solidaire avec l’entreprise

de sous-traitance, conjoint responsabilité engagée, la Compagniegénérale ont également leur

d'Assurances PRENCE devant assumer la prise en charge de l’entière responsabilité des entreprises titulaires du marché,

- que leurs compétences et par là même, leur entière res ponsabilité a d’ailleurs déjà été reconnue par le jugement de

1996, aujourd’hui définitif,

que si les compagnies d’assurances des parties concernées, condamnées à garantir leurs assurés, devaient apposer des franchi ses, ces derniers devraient voir condamner le syndicat des copro priétaires à en supporter la charge.

, elle fait valoir : Quant à la Société

désordres actuels que les sont d’une autre nature que

-

ceux constatés par l’expert sama d e

actuellement concernées sont totalement que les pierres examinées en 1981 et 1982 par M. AF

que la prescription décennale était acquise lors de la délivrance du présent exploit introductif d’instance,

que le jugement définitif du 6 janvier 1986 mettait fin aux BA de la copropriété en ce qui concerne les chutes de BC,

qu’en acceptant ce jugement, M. HOUSSE a reconnu qu M. BA AU avait parfaitement exécuté sa mission et que les de la copropriété en ce qui concernaient les désordres allégués étaient satisfaites,

que les deux entreprises sous-traitantes, assurées par la

-

Cie I FRS C sont tenues d’une obligation de résultat envers la concluante, obligation non remplie en raison de la mise en place défectueuse des pierres ; que doit la garantir,

que le recours en garantie contre l’Y

BUNDC sera également retenu en ce qu’il a conseillé le choix du matériau et décidé avec les entreprises spécialisées du système de pose, pose qu’il devait surveiller ;

que le syndicat des copropriétaires sera tenu de supporter, en vertu de l’article 1382 du Code Civil, la charge des franchises éventuelles que la Cie pourrait appliquer du fait de la situation actuelle des Sociétés ILISIL et



-21

La Société DUCHEMIN, Me BACH, AN-qualités et la Compagnie soutiennent :

que la notion d’aggravation du désordre est contraire aux explications des experts,

qu’on ne saurait retenir avec certitude l’unicité de la cause des désordres,

qu’en l’absence de lien établi entre les constatations et

-

analyses de Messieurs AG et AH, force est d’en rester à ce fait incontournable que les désordres relevés par M. sont apparus après le dépôt du rapport de M. C EN

que l’effet interruptif de l’assignation initiale délivrée au début de l’année 1981 ne saurait s’étendre à ces désordres,

que la présente action du syndicat des copropriétaires

-

diligentée dix ans après et fondée sur la garantie décennale se heurte à la prescription,

que si était tenue pour établie la thèse de l’unicité du syndicat se heurte, en toute hypothèse, à désordre, l’action du

l’autorité de la chose jugée,

qu’on ne saurait, au vu des seules divergences techniques, retenir l'existence du quelconque élément de fait présentant un caractère de nouveauté,

que le syndicat des copropriétaires n’a, au surplus, jamais justifié des factures de travaux qu’il semble avoir aujour

d’hui fait exécuter,

que si le syndicat des copropriétaires était déclaré recevable en ses demandes M. Y ne saurait pas dans le cas de se retrancher lui-même derrière l’autorité de la chose jugée attachée en jugement en date du 6 janvier 1986,

Kyserait alors condamné à garantie à l’égard M. que de la SCI, à concurrence de 50 %,

que la SCI n’a jamais fourni d’élément permettant de dé

-

terminer pour quelles raisons et sur quel fondement, elle pouvait se retourner contre eux,

qu’il n’est établi aucun lien de droit unissant les sous traitants à la Société promoteur,

que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la faute de l’entrepreneur principal comme celle des sous traitants ne sauraient couvrir celle de l’Y,

condamné sur le recours en garantie de la que M.

-

date ne pourrait en cette hypothèse être SCI lui-même reçu en son recours dirigé contre eux,



-22

ni M.qu’ 'il reste que ni la SCI

COIGNET, ni même la SA n’ont justifié avoir déclaré leur créance en redressement judiciaire de la Société

que celle-ci, à la supposer établie, ne pourrait qu’être dés lors tenue pour éteinte,

que la Société EFOMEDI tente de faire abstraction de la franchise prévue à la police d’assurance de la Société

que cette franchise est opposable aux tiers,

qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une intervention de en qualité d’assureur de la Société la Compagnie

qu’elle ne peut même pas agir contre la compagnie CRUCE en qualité d’assureur de la Société

Pour sa part, M. soutient :

- qu’il est faux d’affirmer que la copropriété aurait obtenu réparation des désordres survenus avant le jugement du 6 janvier 1986 et que les désordres apparus ensuite étaient distincts et n’existaient pas avant l’expiration du délai de dix ans,

qu’il n’y a qu’un seul et même désordre,

qu’il doit être admis qu’il y a aggravation du désordre originaire tel que constaté dans le délai de la garantie décennale qui s’est étendu,

qu’il appartient à la SCI

-

d’expliquer et de motiver ses allégations relatives à l’autorité de chose jugée du jugement du 6 janvier 1986 puisque les moyens d’appel ne se suppléent pas et que tout appel non motivé est irre cevable.

qu’en toute hypothèse, il у a lieu d’adopter la motivation du jugement qui a justement considéré que l’action de la copropriété ne se heurte pas non plus à l’autorité de la chose jugée.

Me Pagissant AN-qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société développe :

que faisant l’objet d'une procédure collective, la ne peut êtreSociété condamnée eu égard au prin cipe de la suspension des poursuites individuelles, le demandeur devant être renvoyé à se soumettre à la procédure de vérification des créances,



-23

pas justifié qu’il n’est qu’il ait par le demandeur

-

déclaré sa créance,

qu’en toute hypothèse, les demandes formées à 1'encontre

KERRIMOIL sont mal fondées et irrecevables, de la Société

-- qu’il ressort de l’analyse des deux rapports d’expertise que les désordres, objets de la présente procédure, ne procèdent pas de la même cause que ceux qui ont entraîné la condamnation de la SCI par jugement du 6 janvier 1986,

qu’on ne saurait considérer que les désordres examinés par M. AI consistent dans l’aggravation des précédents désor dres alors qu’il s’agit d’un nouveau désordre qui n'a pas été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, que le litige a qu’on ne saurait à la fois soutenir la jugé en 1986 pour conclure à l’aggravation même cause que celui même temps qu’il n’a pas la même cause des désordres et en pour écarter l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 janvier

4 1986,

que dans la mesure où les désordres-objets de la présente

- procédure procède d’une cause nouvelle et distincte, mise en évi dence par M. C AV et non évoquée par M. E , l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 janvier 1986 est aujourd’hui sans incidence, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. ce qu’il a débouté la en

SCI de ses recours à l’encontre des sous-traitants et M. de ses appels en garantie à l’encontre des sous-traitants,

qu’en revanche, M. devra contribuer à la prise en 1

charge du sinistre à concurrence de 50 %,

que par conséquence, si la Société evait être condamnée elle ne pourra à garantir la Société

1'être qu’à hauteur de 50 % et solidairement avec l’entreprise

La Société jovembet ajoute : qu’elle a adressé sa production de créance à Me le 22 novembre 1982 et à pour l’entreprise Me des créanciers de l’entreprise représentant le 22 décembre 1992,

qu’aux termes d’une victimejurisprudence constante, la

-

du dommage en l’espèce la Société bénéficie contre

l’assureur de responsabilité d’une action directe,

que les travaux litigieux ont été exécutés par les entre tenues à une obligation de réD et prises sultat envers elle,



-24

que les deux entreprises sous-traitantes sont intervenues sur le chantier pour exécuter les travaux de gros-oeuvre en vertu

d’une soumission d’entreprises conjointes et solidaires en date du 29 avril 1970,

que les conditions particulières de la police individuel le de base souscrite par l’entreprise ULICH HERSEO auprès de la Compagnie garanties s’exercent parprécisent que les marché,

qu’en raison du marché conjoint et solidaire passé par

-

l’entreprise C ONSson assurée, SANDEZ devra la prononcées à garantir de toutes condamnations pouvant être son les entreprises encontre en raison des travaux effectués par et

complète son argumentation en faisant valoir : M.

qu’il est en droit, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de se retourner contre les entreprises et et, de demander aux et OC M et, en vertu de son action directe, Sociétés

d'Assurances prise en sa qualité à la Compagnie d’assureur de la Société

toutesde la garantir de uneprononcées à son car si les condamnations encontre condamnation était prononcée contre lui, la cause en serait les erreurs commises par les entreprises, ce qui constitue des fautes

à l’égard même de l’Y,

que dès lors qu’il ne demande aucune condamnation à

-

paiement contre l’entreprise action bet exerce une assureur de cette entrepri directe contre la Compagnie se, il n’a pas à se soumettre à la procédure de vérification des créances et à effectuer une déclaration de créance,

que s’agissant des appels en garantie des Sociétés

et ch er à son encontre, il ne peut être responsable pour ne pas avoir empêché l’entrepreneur, qui n’est pas un incapa ble assisté, de méconnaître les règles de son métier.

La Société AN-qualités et la Compagnie Me indiquent en outre : d’Assurances

que les fautes des sous-traitants ne sauraient faire écarter celle de l’Y, que ce dernier ne peut dénier

l’extinction de sa créance sur la Société à la supposer 1 même établie, faute de déclaration en redressement judiciaire de cette Société,

n’a, quant à elle, jamais que la Société 7 poursuivi la garantie de l’Y,

que les seuls travaux garantis par la Compagnie sont ceux exécutés par l’assuré lui-même aux termes de l’article ler des conditions générales,



-25

que doivent ainsi être exclues les conséquences des con damnations solidaires (cf conditions générales de la police article 5 du chapitre II),

qu’en l’espèce, la Société HEMIN et se sont partagés les travaux par moitié, que la Compagnie prise en sa seule qualité I

d’assureur de la Société ne saurait être tenue à garantie qu’à concurrence de 50 % des condamnations susceptibles

d’être prononcées à l'encontre de l’entrepreneur principal, et sous déduction encore de la franchise.

*

Il est constant qu’une partie des façades de l’immeuble litigieux est revêtue de plaques de BC.

Au cours des opérations d’expertise qui ont donné lieu l’établissement du rapport de M. AJ P en date du 13 septembre

1984, cet expert a constaté que certaines de ces plaques cassent et que des chutes de pierres se produisent. A l’époque, M.

n’a pas procédé à un examen rapproché et détaillé de toutes les pierres, "après avoir scruté les façades depuis les abords avec des jumelles et en simple examen à partir des balcons« , il a dénombré un nombre de pierres cassées relativement faible : »une quarantaine peut-être sur quelques centaines". Il a toutefois précisé que « le chiffre n’est pas probant car il arrive que des morceaux cassés sont restés et soient par conséquent bien peu vi sibles » (cf page 43 du rapport du 13 septembre 1984). Il a alors préconisé la vérification par examen visuel et percussions des pierres en place et apparemment intactes et le remplacement des pierres cassées ou douteuses. La partie exploratoire ne permettant pas une estimation précise, il a suggéré la mise en place d'une provision. L’analyse de la situation ne lui a pas permis de tirer, aux termes de son rapport du 13 septembre 1984, de conclusions précises sur la cause des désordres et l’a réduit à émettre deux hypothèses plausibles (cf page 42 du rapport précité). Quoiqu’il en soit, M. a indiqué que les plaques de BC incriminées avaient une fonction de protection de la maçonnerie et concouraient, à ce titre, à assurer le clos et le couvert.

C’est au vu de ces données notamment que le Tribunal de

Grande Instance d'ANGERS a rendu le jugement sus-rappelé du 6 janvier 1986 aujourd’hui définitif octroyant, seulement à M.

R AN-qualités, une provision de 10.000 F à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres liés aux chutes de pierres.

Il est établi que par note postérieure du 30 mai 1990, M.

a commis pour assurer le contrôle de bonne fin des travaux,

a signalé la difficulté constatée au sujet de la réfection des pierres de façade dans la mesure où, entre autres, le désordre a pris depuis l’époque de l’expertise une nette extension, le sort des pierres intactes ne pouvant être présumé « les mêmes causes engendront les mêmes effets ». Il s’orientait vers une réfection totale.



-26

a indiqué que De fait, à premier examen, l’expert M. les quatre panneaux de la façade de l’immeuble litigieux sont atteints. Après examen détaillé des façades et sondages de

a dénombré 837 dalles de BC de pierres, l’expert M. AK défectueuses et à changer. Selon M.

, il ne s’agit de l’aggravation des désordres des quarante pierres pas en fait décollées constatées par M. extension du mais d’une nature des désordres phénomène laquelle est tout à fait liée à la en eux-mêmes parce qu’ils concernent toutes les facades de l'im meuble de la même façon à des degrés divers. (cf pages 12 et 13 du rapport d’expertise du 28 octobre 1992). M. indique encore que le remplacement à l’identique des 40 pierres défectueuses ob servées à la jumelle par M. ne traitait en aucune façon le reste du phénomène sur l'ensemble de l'immeuble. Après avoir sur la cause examiné les deux hypothèses avancées par M. des désordres, M. a lui estimé que la cause principale de ces désordres trouve son origine dans une mise en place défectueu se des pierres à la pose.

En définitive, la vérification des pierres en place et apparemment intactes préconisée par l’expert M. dans son rapport du 13 septembre 1984, effectuée au cours de l’expertise de
M. AL a évidence que bon nombre de ces plaques de mis en BC apparemment intactes ne l’étaient pas. Le chiffre de 40 pierres cassées (chiffre non probant en l’absence de l’exploration restant à pratiquer) s’est trouvée largement dépassée.

Dans ces conditions, l’extension des désordres, dont parle l’expert correspond bien à l’aggravation des désordres mis I en évidence au terme de l’approche effectuée par le premier expert comm M.

C’est donc à juste raison que les premiers juges ont retenu l’aggravation du désordre constaté dans le délai de garantie décennale, le traitement des 40 premières pierres ne pouvant arrêter cette aggravation qui ne relève d’ailleurs pas d’un défaut d’entretion. L’action de la copropriété n’est donc pas prescrite.

L’aggravation des désordres constitue un fait nouveau ayant modifié la situation envisagée par le Tribunal dans son jugement du 6 janvier 1986 dès lors l'action de la copropriété est recevable nonobstant l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision définitive.

Les vérifications et sondages postérieurs au jugement du 6 janvier 1986 ont mis en évidence la cause principale du désordre de chutes de pierres laquelle explique l’aggravation du désordre constaté, objet du présent litige. C’est donc à juste droit que les premiers juges ont retenu que les défendeurs ne pouvaient pas valablement opposer à la copropriété l’autorité de la chose jugée. Pour le reste, les responsabilités encourues par les participants à l’acte de conduire ont été correctement appréciées par les premiers juges aux termes de motifs que la Cour adopte.



-27

La déclaration de responsabilités des sous-traitants

LCHEMIT et en procédure collective ne commandait pas, au préalable, une déclaration de créance. De même que la pro cédure de déclaration de créance ne s’impose pas à la victime qui

exerce une action directe pour obtenir réparation contre

l'assureur d'une Société en procédure C’est donc collective. vainement qu’il est tiré argument du défaut de déclaration de créance.

Pour ce qui est en outre de M. AM, l’Y ayant une mission complète, les fautes d’exécution commises par les en treprises ne l’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre. Par ailleurs, sa faute subsistante a été correctement caractérisée par les premiers juges, l’expert n’ayant pas mission de dire le droit. De même, les entreprises en cause ne peuvent sérieusement prétendre être déchargées par l'architecte des violations commises aux règles de leur art qui ont fait que

l’immeuble considéré n’est pas exempt de vices. Responsable vis à vis de la copropriété, la SCI AN n’est pas justifiée à obtenir la garantie de leur syndic AN-qualités comme elle le demande aux termes de ses écritures. Pas plus que devant les premiers juges, sa demande en garantie contre les sous traitants n’est argumentée.

En définitive, sur les responsabilités et recours en garantie, le jugement déféré mérite d’être confirmé, les demandes contraires des parties n’étant pas justifiées.

La réparation des dommages et les frais et honoraires de la réclamés par la Copropriété sont justifiés comme il est dit au jugement.

Enfin, il est établi que la Compagnie Lest l’assu reur de la Société La preuve n’est pas rapportée que cette compagnie d'assurances soit aussi l'assureur de la SHR bien qu’elle prenne des conclusions communes avec société cette Société et son administrateur. En sa qualité d’assureur de

la seule société 3 DOY, la compagnie La Ranch ne peut

être tenue en principe à garantie que dans les limites de la police d’assurance la liant à cette société. Si les garanties

s’exercent par marché, il est dit à la police considérée que : "si plusieurs constructeurs (architectes, entrepreneurs ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage

d’ouvrages) sont solidairement tenus d’un dommage (que ce soit par engagement solidaire ou condamnation solidaire ou in solidum) la garantie apportée à l’assurée étant expressément limitée à la part exclusive qui lui incombe dans le dommage, le présent contrat ne couvrira pas les conséquences de la solidarité".

"Si l’assuré fait partie d’un groupement ou d’une associa tion d’entreprises constitué pour l’exécution d’un même marché et affectant des travaux résultant du même corps d’état, la garantie dont il bénéficie au titre du présent contrat ne saurait se cumuler avec celle dont bénéficieraient ses co-exécutants en vertu



-28

d’une autre police « individuelle de base »souscrite auprès d’une société d’assurance adhérente à la Section Construction, de sorte qu’en cas de disponibilité divise ou commune, indivise, de tout ou co-exécutants, la partie de ses garantie ne serait acquise à

l’assuré au titre du présent contrat qu’au prorata de la participation dans le groupement ou l’association".

"Toutefois, dans le cas où peut être distinguée nettement la part des travaux incombant à chacun des entrepreneurs partici pant au groupement ou à l’association sus-visés, l'assuré bénéficiera de la même garantie que s’il était titulaire du marché portant sur les seuls travaux qui lui sont attribués et qu’il a réellement exécutés.« (cf Police »individuelle de base" conditions générales Chapitre II Article 5 limite des garanties).

Ainsi même si les deux entreprises sous-traitantes sont intervenues sur le chantier pour exécuter les travaux de gros

oeuvre en vertu d'une soumission d’entreprises conjointes et solidaires, la limite de garantie sus-rappelée trouve à

s’appliquer.

à juste raison que la CompagnieC'est donc prétend n’être pas tenue des effets de la solidarité. Il est pré

tendu par cette Compagnie-assureur de et par la Société AN-qualités que les sociétés et Me sont partagés les travaux par moitié. et se Cette démentie par la A qui a affirmation n’est pas SA sous gros oeuvre à ces traité les travaux de connait entreprises et qui par conséquent le rôle effectif de chacune dans la réalisation des

n’y a donc pas lieu de douter de cette travaux incriminés. Il conditions, au vu du contrat d'assurance prétention. Dans ces souscrit par la Société et de son rôle effectif prise en sa

dans l'exécution des travaux, la Compagnie saurait être qualité d’assureur de la Société ne tenue à garantie qu’à concurrence de 50 des condamnations prononcées à l'encontre de l’entrepreneur principal la SA

Le jugement sera réformé en conséquence. Même si les travaux litigieux ont été réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi du 4 janvier 1978, il n’en demeure pas moins que

l’assurance décennale mise en jeu, en l'espèce, est une assurance obligatoire pour l’entrepreneur si son assureur ne peut bien que valablement opposer la franchise figurant à la police décennale aux tiers. C’est vainement qu’il est opposé à la copropriété une faute pour lui opposer ladite franchise. Le jugement déféré sera précisé en ce sens.

*

Il est inéquitable de laisser à la charge de la copropriété

les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à raison de l’appel interjeté à tort par M.



-29

Ce dernier sera seul condamné à lui verser la somme de par application de l’article 700 du deNouveau Code 4.000 Frs

Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Pour les frais irrépétibles de première instance, le jugement mérite d’être confirmé. L’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépé tibles.

La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre la copropriété n’est pas fondée. La SCI ez-non-z en sera déboutée.

Les dépens d’appel seront supportés par M. qui succombe en son appel principal, les dépens de première instance étant supportés comme il est dit au jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

élu syndic de la Donne acte à Monsieur intervention et de sa de son Copropriété reprise d’instance,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celle du présent arrêt,

Le réformant et y ajoutant,

Condamne la Compagnie d’Assurances Den sa

àà garantir, Société qualité d’assureur de la condamnationsde toutes les concurrence de 50 %, la SA prononcées à son encontre du chef du désordre de chute de pierres,

en sa

Dit que la Compagnie d'Assurances qualité d’assureur garantie décennale de la Société figurant à peut opposer aux tiers la franchise la ne

police d’assurance,

Condamne M. à payer à Me AN-qualités une somme de 4.000 Frs par application de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,.



C

-30

Condamne M. AW AX dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, par Maître

DELTOMBE, par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués conformément dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.aux

P/LE PRESIDENT, empêché, LE GREFFIER,

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LOURMET BOIVINEAU m

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Cour d'appel d'Angers, 6 janvier 1998, n° 31/98